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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2024, n° R0678/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0678/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 août 2024
Dans l’affaire R 678/2023-1
ROMPARTNER Limited
17 Gregoriou Xenopoulou
3106 Limassol
Chypre Demanderesse/requérante représentée par Milcev Burbea INTELLECTUAL OFFICE, 14 Doctor Staicovici Street,
Sector 5, Bucarest (Roumanie)
contre
PASTIFICIO RANA S.P.A.
Via Pacinotti, 25
37057 San Giovanni Lupatoto (Vérone) Italie Opposante/défenderesse représentée par STUDIO TORTA S.P.A., Via Viotti, 9, 10121 Torino (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 153 076 (demande de marque de l’Union européenne no 18 474 858)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/08/2024, R 0678/2023-1, R RINA HOTELS (fig.)/rana et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 mai 2021, ROMPARTNER Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 41: Servicesde réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs; Services d’éducation, de divertissement et de sport.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Mise à disposition d’hébergements temporaires; Organisation de logements temporaires; Organisation et mise à disposition de logements temporaires; Mise à disposition d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Services d’agences de logement concernerait des hôtels, pensions; Services d’agences pour la réservation de logements de vacances; Services d’agences de voyage pour l’organisation de logements; Services de lits et de petit-déjeuner; Services d’hébergement en hôtels; Services d’hébergement de locaux; Services hôteliers; Services d’hôtels de villégiature; Pubs; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Mise à disposition de logements pour fonctions; Organisation de réceptions de mariage comptant aliments et boissons alimentaires; Pizza (pizza);
Organisation de repas dans des hôtels; Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; Services de restaurants; Services de maisons de thé; Services de restaurants fournis par des hôtels; Services d’hôtellerie; Services de bars et de restaurants; Services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); Services de snack-bars; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; Services d’informations, de
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conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); Services de pensions.
2 La demande a été publiée le 23 juin 2021.
3 Le 19 août 2021, PASTIFICIO RANA S.P.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services, à savoir:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Mise à disposition d’hébergements temporaires; Organisation de logements temporaires; Organisation et mise à disposition de logements temporaires; Mise à disposition d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Services d’agences de logement concernerait des hôtels, pensions; Services d’agences pour la réservation de logements de vacances; Services d’agences de voyage pour l’organisation de logements; Services de lits et de petit-déjeuner; Services d’hébergement en hôtels; Services d’hébergement de locaux; Services hôteliers; Services d’hôtels de villégiature; Pubs; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Mise à disposition de logements pour fonctions; Organisation de réceptions de mariage comptant aliments et boissons alimentaires; Pizza (pizza);
Organisation de repas dans des hôtels; Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; Services de restaurants; Services de maisons de thé; Services de restaurants fournis par des hôtels; Services d’hôtellerie; Services de bars et de restaurants; Services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); Services de snack-bars; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); Services de pensions.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) L’enregistrement de la marque verbale italienne no 2 018 000 029 810, «RANA», déposée le 18 septembre 2018 et enregistrée le 13 mai 2019 pour les services suivants:
Classe 43: Servicesde restauration (alimentation); Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients de restaurants; Préparation d’aliments; La préparation des repas, Services hôteliers; Services de traiteurs; Conseils en cuisine; Services de restaurants; Services de restauration rapide; Services de restaurants de barbecue;
Services de restaurants en libre-service; Services de restauration à emporter; Services de préparation d’aliments à emporter; Administration d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Conseils sur des recettes culinaires.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 960 020 pour la marque verbale «RANA», déposée le 21 septembre 2018 et enregistrée le 18 janvier 2019 pour les services suivants:
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Classe 43: Service d’aliments et de boissons; Services de restauration en aliments et en boissons et services d’hébergement pour les clients.
6 Par décision du 9 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services contestés (classe 43: Services de restauration (alimentation); mise à disposition d’hébergements temporaires; organisation de logements temporaires; organisation et mise à disposition de logements temporaires; mise à disposition d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; services d’agences de logement concernerait des hôtels, pensions; services d’agences pour la réservation de logements de vacances; services d’agences de voyage pour l’organisation de logements; services de lits et de petit- déjeuner; services d’hébergement en hôtels; services d’hébergement de locaux; services hôteliers; services d’hôtels de villégiature; pubs; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; mise à disposition de logements pour fonctions; organisation de réceptions de mariage comptant aliments et boissons alimentaires; pizza (pizza); organisation de repas dans des hôtels; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; services de restaurants; services de maisons de thé; services de restaurants fournis par des hôtels; services d’hôtellerie; services de bars et de restaurants; services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); services de snack-bars; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); services de pensions), au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue tchèque. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’opposition est d’abord examinée par l’enregistrement de la MUE antérieure no 17 960 020 «RANA» (marque verbale).
− Les services sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention sera moyen.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Les éléments verbaux «RANA» et «RINA» peuvent avoir ou non une signification en fonction de la langue de l’Union européenne pertinente utilisée. Par souci de simplification, la comparaison des signes portera sur le public pour lequel les éléments sont dépourvus de signification, comme le public de langue tchèque. Rana et RINA sont dépourvus de signification pour ce public et possèdent donc un caractère distinctif moyen.
− Le requérant fait valoir que RANA est un nom de famille courant en Italie et sera perçu comme le nom de famille de M. Giovanni Rana. Toutefois, il n’a pas produit d’éléments de preuve ou d’arguments démontrant clairement que c’est également le cas pour le public de langue tchèque.
− Le mot anglais de base HOTELS sera compris par le public tchèque et n’est pas distinctif pour tous les services. Le logo R stylisé n’a pas de signification claire et est donc normalement distinctif. Il est probable qu’il sera compris comme la première lettre de RINA. La marque contestée ne comporte aucun élément dominant.
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− Sur le plan visuel, les signes coïncident par «R * NA», trois des quatre lettres des éléments distinctifs «RANA» et «RINA», mais diffèrent par leurs lettres «A»/«I», par les lettres «HOTELS» non distinctives et par le logo «R» stylisé du signe contesté. Ils présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les signes ont un son identique au niveau des lettres «R * NA», mais diffèrent par le son des lettres «A»/«I» et par le mot «HOTELS» non distinctif de la marque contestée. Il est peu probable que le logo «R» soit prononcé.
Les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «hotels» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est très peu pertinente, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
− L’opposante affirme que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru. Pour des raisons d’économie de procédure, l’appréciation sera effectuée sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui est normal, étant donné qu’elle est dépourvue de signification pour le public pertinent (tchèque).
− Dans le cadre d’une appréciation globale, le mot distinctif «RINA» est très similaire sur les plans visuel et phonétique à la marque antérieure «RANA». «Hotels» est dépourvu de caractère distinctif et le logo «R» est un ajout figuratif soulignant l’initiale de «RINA». En raison de son souvenir imparfait, le public risque de confondre les marques si elles sont utilisées pour des services identiques et similaires compris dans la classe 43.
− La demanderesse fait valoir que sa marque jouit d’une renommée et a produit des éléments de preuve à l’appui. Toutefois, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la MUE sont dénués de pertinence dans le cadre de la présente opposition.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de langue tchèque. Ce qui précède est suffisant pour rejeter la demande contestée. La demande de marque de l’Union européenne contestée est rejetée pour l’ensemble des services contestés, sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 960 020.
− Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque de l’Union européenne antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué par l’opposante.
− Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante.
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7 Le 29 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la demande de marque a été rejetée.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 8 août 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit, dans la mesure nécessaire à la présente décision:
− Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué l’Italie et l’Union européenne comme des territoires pertinents. La division d’opposition a choisi la marque de l’Union européenne antérieure et s’est concentrée sur le public tchèque afin d’éviter de multiples scénarios fondés sur les significations de RINA et de RANA dans différents États membres, dans un souci d’économie de procédure.
− Toutefois, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision attaquée, les mots «RINA» et «RANA» ont également une signification pour les consommateurs tchèques en tchèque, RINA signifiant «(to) stream, (to) pour, (to) gush out», et
RANA signifiant «une plaie, un punch (avec un poisson)», selon le dictionnaire bilingue Seznam.cz (aperçu des deux définitions des deux définitions, pages 5 et suivantes, reproduites à l’adresse slovnik.seznam.cz/are).
− Le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée sont erronés. Rina et RANA ont des significations différentes sur des territoires différents et la perception du public de chaque État membre est un facteur important pour l’appréciation du risque de confusion, mais n’a pas été examinée pour l’économie de procédure.
− La division d’opposition est allée jusqu’à reprocher à la demanderesse de ne pas avoir présenté de preuves et d’arguments sur la signification de RANA pour le public tchèque, alors que la demanderesse n’aurait pas pu savoir que la division d’opposition se concentrerait sur le public tchèque dans la décision attaquée.
− La division d’opposition n’a pas tenu compte, dans la décision attaquée, de tous les éléments et de l’impression d’ensemble produite par la marque contestée, R RINA HOTELS, qui est une marque figurative dans laquelle le logo R occupe une position essentielle.
− La définition des éléments dominants et distinctifs du signe repose sur des hypothèses erronées concernant la perception des mots RINA et RANA par le public tchèque. Tout en soulignant que la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble, la comparaison visuelle des signes a en réalité porté sur la comparaison entre «RANA» et «RINA» et a ignoré les autres éléments verbaux et figuratifs de la marque contestée.
− Même en comparant le premier élément verbal RINA de la marque contestée avec RANA, la division d’opposition a ignoré, dans la comparaison conceptuelle, le fait
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que RINA et RANA ont toutes deux des significations différentes dans différents
États membres. Elle a également ignoré le fait que dans les signes courts, tels que
Rina et Rana, les consommateurs remarqueront plus facilement les différences visuelles et phonétiques, en particulier dans leurs parties initiales (RI vs RA), conformément à la jurisprudence du Tribunal et à des décisions antérieures de l’Office (abondamment citées aux pages 8 à 10 du mémoire exposant les motifs du recours).
− En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison conceptuelle, la division d’opposition a commis une erreur en concluant, dans la décision attaquée, que la marque antérieure est dépourvue de signification et possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Rana a de nombreuses significations dans la République tchèque et dans différents pays de l’UE, à savoir le nom de localités, l’espèce d’un gel, etc. (voir pages 13 et 14 du mémoire exposant les motifs du recours) et, en particulier, il s’agit également d’un nom de famille courant en Italie (annexes 1 et 2). Elle a également ignoré le fait que RINA est un prénom féminin d’origine latine, grecque et hébraïque (images de résultats internet produites aux pages 14 et 15 du mémoire exposant les motifs du recours).
− Par conséquent, tant «RINA» que «RANA» ont une signification dans de nombreuses langues de l’Union européenne, y compris en tchèque, comme il ressort de ce qui précède. Ces différences conceptuelles sont suffisantes pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes.
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion pour le public tchèque. Les différences entre les signes sont clairement perceptibles et excluent tout risque de confusion.
10 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Même si, comme le soutient la demanderesse, le mot «RANA» et «RINA» ont une signification en tchèque, ils sont dépourvus de signification en allemand et en grec. Par conséquent, ils sont distinctifs et la comparaison conceptuelle n’est pas pertinente.
− Comme le confirment également les éléments de preuve produits par la demanderesse, «RINA» et «RANA» peuvent tous deux être considérés comme des noms de famille et, dans cette mesure, ils sont similaires sur le plan conceptuel.
− La comparaison des signes effectuée dans la décision attaquée est correcte. «Rana» et «RINA HOTELS» sont similaires au point de prêter à confusion sur les plans visuel et phonétique.
− Compte tenu de l’identité et de la similitude des services ainsi que des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
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Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Éléments de preuve et arguments présentés dans le cadre du recours
12 Dans le cadre de la procédure de recours, la demanderesse a présenté d’autres éléments de preuve et arguments visant à répondre aux critiques formulées dans la décision attaquée. Ces éléments de preuve et arguments qui ont été présentés avec le mémoire exposant les motifs du recours ont été déposés pour contester les conclusions formulées et examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours, et sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. Ils doivent donc être admis dans la procédure, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.
Sur l’obligation de motivation
13 Conformément à l’article 94 du RMUE, les décisions de l’Office sont motivées et leurs décisions ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.
14 Cette obligation de motivation comprend l’obligation d’exposer une motivation claire et cohérente de ses décisions afin de se conformer à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. Ces motifs doivent non seulement permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises afin de défendre leurs droits, mais également, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 56). En outre, le respect de cette obligation est une question d’ordre public qui doit, le cas échéant, être soulevée d’office par la chambre de recours &bra; 27/03/2014, T-47/12, EQUITER (fig.)/EQUINET, EU:T:2014:159, § 21 &ket;.
15 Le droit d’être entendu, consacré à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de cette décision, mais non à la position finale que l’autorité publique entend adopter &bra; 11/04/2019, T-223/17, ADAPTA POWDER COATINGS (fig.), EU:T:2019:245, § 28 &ket;.
16 En l’espèce, en première instance, les arguments des parties se concentraient en particulier sur l’Italie, où la marque antérieure revendiquait un caractère distinctif accru, tandis que la demanderesse de Cyprusa indiqué qu’elle possède également des établissements dans certains pays européens (par exemple, en Roumanie, en Espagne, etc.).
17 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a choisi d’office de concentrer son appréciation sur le territoire de la République tchèque. À cet égard, premièrement, la décision attaquée a considéré que ni RINA, ni RANA, n’ont de signification pour le public tchèque. Deuxièmement, la requérante n’a produit aucun élément de preuve démontrant la perception de la marque antérieure RANA, en tant que nom de famille, également par le public tchèque.
18 Si, compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, l’existence d’un risque de confusion sur un territoire est suffisante pour refuser la marque, en
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l’espèce, aucune des parties n’a eu la possibilité de présenter des éléments de preuve ou de commenter la perception du public tchèque, en l’absence d’indication préalable que la division d’opposition concentrerait sa décision sur ce public plutôt que sur le public italien, compte tenu des nombreux arguments échangés par les parties concernant ce territoire. Dès lors, la décision attaquée a été adoptée en violation du droit des parties d’être entendues.
19 En outre, si la comparaison des signes est effectuée d’office et que les significations de différents termes dans différentes langues peuvent être déterminées par référence à des dictionnaires, qui ne doivent pas être communiqués aux parties avant que la décision ne soit prise, les décisions de l’Office doivent être fondées sur des faits et des arguments solides et dûment instruits. En l’espèce, le dictionnaire bilingue présenté par la demanderesse dans le cadre du recours prouve que l’affirmation de la décision attaquée selon laquelle les éléments «RANA» et «RINA» sont dépourvus de signification en tchèque est erronée. Par conséquent, toute analyse des paramètres pertinents pour l’appréciation du risque de confusion est fondée sur des hypothèses erronées concernant la perception du public tchèque. Par conséquent, la conclusion des décisions attaquées selon laquelle il existe un risque de confusion pour le public de langue tchèque est entachée d’erreurs et, en définitive, d’un défaut de motivation adéquate.
20 Compte tenu de ce qui précède, il est clair que les conclusions de la décision attaquée, selon lesquelles il existe un risque de confusion pour le public tchèque, reposent sur des suppositions erronées concernant la perception de ce public et sur des motifs sur lesquels les parties n’ont pas été entendues avant l’adoption de la décision attaquée. La décision attaquée doit donc être annulée pour défaut de motivation adéquate conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
21 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition afin qu’elle prenne une décision dûment motivée, après un examen adéquat du risque de confusion, fondée sur tous les facteurs pertinents et en tenant compte des moyens invoqués par les parties.
Frais
22 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ceux-ci doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
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10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours;
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/08/2024, R 0678/2023-1, R RINA HOTELS (fig.)/rana et al.
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