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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2025, n° W01862332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01862332 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMCUE)
Alicante, le 21/10/2025
ZhuHai Kelitong Electronic Co.,Ltd Plant 1-1, Zhuhai Meike Refrigeratory Co., Ltd., Yongan 2nd Road, Liangang Industrial Zone, Hongqi Town, Jinwan District, Zhuhai Guangdong China
Votre référence: GWZC20250000001200
Numéro d’enregistrement international: 1862332
Marque: THE FUTURE BARISTA
Nom du titulaire: ZhuHai Kelitong Electronic Co.,Ltd Plant 1-1, Zhuhai Meike Refrigeratory Co., Ltd., Yongan 2nd Road, Liangang Industrial Zone, Hongqi Town, Jinwan District, Zhuhai Guangdong China
I. Exposé des faits
Le 06/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 7 Mélangeurs [machines]; moulins [machines]; mélangeurs de cuisine électriques; machines de cuisine électriques; fouets électriques à usage domestique; moulins à café électriques; moulins à café, autres que manuels; mixeurs électriques à usage domestique; moulins à usage domestique, autres que manuels; ouvre-boîtes électriques; batteurs électriques; pompes à vide [machines].
Classe 11 Machine à café électrique; cafetières électriques; machines à café électriques; percolateurs à café électriques; installations d’épuration d’eau; appareils de filtration d’eau;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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machines à expresso électriques ; torréfacteurs ; capsules de café vides pour machines à café électriques ; machines à glace ; appareils de refroidissement de boissons.
Classe 21 Ustensiles de cuisine ; mélangeurs non électriques à usage domestique ; services à café (vaisselle) ; moulins à café manuels ; moules à glaçons ; glaçons réutilisables ; spatules à café ; tasses à café ; services à café en porcelaine ; moulins à café non électriques ; percolateurs à café non électriques ; cafetières non électriques ; filtres à café non électriques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : destiné à devenir barista (personne qui prépare et vend du café).
La signification des mots « THE FUTURE BARISTA » dont la marque est composée, était étayée par le dictionnaire Collins le 06/08/2025 à
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/future https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/barista
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans le refus provisoire.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « THE FUTURE BARISTA », un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir que les produits offerts qui peuvent être utilisés pour ou pendant le processus de préparation du café permettront à l’utilisateur de devenir un barista, une personne qui prépare et vend du café, à l’avenir.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1862332 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour:
Classe 7 Mélangeurs [machines]; moulins [machines]; mélangeurs de cuisine électriques; machines de cuisine électriques; fouets électriques à usage domestique; moulins à café électriques; moulins à café autres que manuels; mixeurs électriques à usage domestique; moulins à usage domestique autres que manuels; ouvre-boîtes électriques; batteurs électriques; pompes à vide [machines].
Classe 11 Machines à café électriques; cafetières électriques; machines à café électriques; percolateurs à café électriques; installations d’épuration d’eau; appareils de filtration d’eau; machines à expresso électriques; torréfacteurs de café; capsules de café vides pour machines à café électriques; machines à glace; appareils de refroidissement de boissons.
Classe 21 Ustensiles de cuisine; mixeurs non électriques à usage domestique; services à café (vaisselle); moulins à café manuels; moules à glaçons; glaçons réutilisables; spatules à café; tasses à café; services à café en porcelaine; moulins à café non électriques; percolateurs à café non électriques; cafetières non électriques; filtres à café non électriques.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 7 Mixeurs pour aliments électriques; extracteurs de jus électriques; moulins à poivre autres que manuels.
Classe 11 Fontaines à boire; filtres pour l’eau potable.
Classe 21 Ouvre-bouteilles électriques et non électriques; moulins à poivre manuels; boîtes à déjeuner; verseurs de vin; aérateurs de vin; services à liqueur; récipients réfrigérants [seaux à glace].
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Marina TOMIĆ
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