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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2020, n° 003025957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003025957 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 025 957
Bonamativement International Holding B.V., Molenvlietweg 6, 1432 GW Aalsmeer, Pays-Bas ( opposante), représentée par Bastiaan Willem van den Bogaard, Lange Heul 193, 1403 NJ Bussum, Pays-Bas (représentant professionnel)
i-n s t
Junkfood Clothing LLC, 10711 Walker Street, Cypress, 90630 California, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Boult Wade S.L., Avda. de Europa, 26, Edif. Ática 5, Planta 2, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne (mandataire agréé).
Le 25/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 025 957 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: cuir et imitations du cuir; sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, portefeuilles, bagages, sacs de paquetage, sacs à fourres, sacs de voyage et sacs pour le transport; parapluies et parasols; Des produits en cuir, à savoir des sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, portefeuilles, bagages, sacs de paquetage, sacs à fourres, sacs de voyage et sacs pour le transport.
Classe 25: vêtements, chaussures, vêtements, hauts, bas, robes, vestes, maillots de bain, écharpes, gants, lingerie, sous-vêtements, t-shirts, manteaux.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 416 199 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 416 199 pour la marque figurative,
à savoir contre tous les produits compris dans les classes 14, 18 et 25.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union
Décision sur l’opposition no B 3 025 957 page:2De8
européenne no 11 159 787 pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 159 787 de l’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 18: cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie.
Classe 25: vêtements , chaussures, chapellerie.
Classe 28: jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: bijouterie ; montres; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses et semi-précieuses; Anneaux de porte-clés.
Classe 18: cuir et imitations du cuir; sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, portefeuilles, bagages, sacs de paquetage, sacs à fourres, sacs de voyage et sacs pour le transport; parapluies et parasols; des produits en cuir, à savoir des sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, portefeuilles, bagages, sacs de paquetage, sacs à fourres, sacs de voyage et sacs pour le transport.
Classe 25: vêtements, chaussures, vêtements, hauts, bas, robes, vestes, maillots de bain, écharpes, gants, lingerie, sous-vêtements, t-shirts, manteaux.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 025 957 page:3De8
Le terme « à savoir», utilisé dans la liste des produits de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 14
Les bijoux contestés; montres; métaux précieux et leurs alliages; Pierres précieuses et semi-précieuses; les porte-clés ont une nature et une destination différentes de celles des vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante, compris dans la classe 25; Cette dernière a pour fonction principale de couvrir le corps humain alors que les produits contestés sont essentiellement portés à parure ou à mesurer du temps. Les métaux précieux contestés et leurs alliages; Les pierres précieuses et semi- précieuses, qui sont des matières premières, sont utilisées pour un traitement ultérieur par les fabricants et par les artisans, notamment pour la création de bijoux.Par conséquent, ces produits n’ont pas les mêmes fabricants et circuits de distribution.En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.Les produits ne peuvent être considérés comme complémentaires que s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre et n’est pas simplement accessoire.Même si à l’heure actuelle certains créateurs de vêtements vendent également des accessoires tels que des bijoux et des montres sous leurs marques, tel n’est pas la norme et ne s’applique généralement qu’aux créateurs (économiques).Par conséquent, ces produits sont différents.
Les produits contestés sont également différents des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 28, qui ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne proviennent habituellement pas des mêmes producteurs, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et n’ont pas les mêmes canaux de distribution et points de vente.
Produits contestés compris dans la classe 18
Cuir et imitations cuir; Les parapluies et parasols sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Lessacs à main, sacs à main, sacs à dos, portefeuilles, bagages, sacs de paquetage, sacs de voyage, sacs de voyage et sacs pour le transport attaqués; Des articles de maroquinerie, à savoir des sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, portefeuilles, bagages, sacs en toile, sacs de voyage, sacs de voyage et sacs pour sacs présentent un degré à tout le moins moyen de similitude avec les sacs de voyage de l’opposante. La nature, la destination générale (le transport de choses) et la méthode d’utilisation ces produits sont identiques. Ils peuvent être produits par les mêmes entreprises et être vendus au même public par les mêmes canaux de distribution dans la mesure où ils peuvent être utilisés pour les déplacements.
Décision sur l’opposition no B 3 025 957 page:4De8
Produits contestés compris dans la classe 25
Chapellerie, chaussures, vêtements sont contenus à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes);
Les tops, bas, robes, vestes, maillots de bain, écharpes, gants, lingerie, sous- vêtements, tee-shirts, sont compris dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant identiques ou similaires au moins à un degré moyen s’adressent principalement au grand public. Certains produits (par exemple le cuir et les imitations du cuir) sont des produits spécialisés destinés également aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention sera moyen, tant pour le grand public que pour le public professionnel. Rien dans la liste des produits ne permet d’accorder une attention particulière, particulière, au public. Tel est le cas même pour les produits destinés aux consommateurs professionnels étant donné qu’ils sont fréquemment achetés en tant que matière première.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes sont des marques purement figuratives composées d’un élément figuratif représentant une geste inédite dans laquelle sont soulevés et rassemblés
Décision sur l’opposition no B 3 025 957 page:5De8
l’index et le doigt du milieu pour former une forme V- alors que les autres doigts sont enchés.
La stylisation de la marque antérieure porte sur le drapeau des États-Unis d’Amérique (États-Unis), elle a des bandes horizontales blanches et blanches et les doigts droit sont représentés en bleu foncé avec quatre étoiles blanches sur chaque doigt. Les doigts de la lumière (formant la forme en V) sont sur la droite.
La stylisation de la marque contestée se rapporte également au drapeau américain, mais est en noir et blanc. Les doigts de force (formant la forme en V) sont à gauche, avec trois étoiles à chaque doigt.
La gesture manuscrite dans les deux signes pourrait être perçue comme la lettre «V», un «signe victory» ou un «signe de paix».Néanmoins, elle est distinctive car elle n’a aucune signification par rapport aux produits en question. Or, la stylisation des deux marques porte sur le drapeau américain. Compte tenu du fait que les produits concernés sont le cuir, l’imitation du cuir, les articles de maroquinerie, les vêtements, les chaussures et les chapellerie, la stylisation est faible car elle fait allusion à la provenance géographique des produits.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la représentation d’une escroquerie et par la stylisation relative au drapeau américain.Toutefois, les signes diffèrent par la position inversée des gestes manuscrits et par la présence d’une seule étoile supplémentaire dans chacun des doigts droit et dans chacune des couleurs de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique.Les deux signes étant purement figuratifs, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, les signes présentent un objet similaire de manière similaire, évoquant ainsi des concepts similaires.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 025 957 page:6De8
doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un faible élément dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Comme établi dans la section a) ci-dessus de la présente décision, les produits sont en partie identiques, en partie similaires à un degré au moins moyen et en partie différents. L’identité ou la similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les produits différents ne saurait être accueillie.
Les produits jugés identiques ou similaires au moins à un degré moyen s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention est moyen;
Les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel étant donné qu’ils représentent une geste balistique similaire à stylisation similaire, qui produit des impressions d’ensemble des signes très similaires. Étant donné que les deux marques sont purement figuratives, une comparaison phonétique est impossible et n’influence pas leur résultat. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Compte tenu de tout ce qui précède, les différences au niveau de la position montante de la geste à main, de l’étoile supplémentaire sur chacun des doigts de la marque antérieure et des couleurs de la marque antérieure ne suffisent pas à compenser les similitudes visuelles et conceptuelles entre les signes. Par conséquent, il est hautement concevable que le public pertinent confondu les marques ou puisse croire que les produits identiques ou similaires proposés sous les signes en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 159 787 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés identiques ou similaires à un degré au moins moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 025 957 page:7De8
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques de l’Union européenne antérieures suivantes:
1. la marque de l’Union européenne figurative no 2 977 098, enregistrée pour les produits suivants:
Classe 18: cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie.
Classe 25: vêtements , chaussures, chapellerie.
Classe 28: jeux et jouets; appareils de gymnastique et de sport (non compris dans d’autres classes); Décorations pour arbres de Noël;
2. la marque de l’Union européenne figurative no 11 250 073, enregistrée pour les produits suivants:
Classe 16: papier et articles en carton (non compris dans d’autres classes), imprimés, photographies, clichés, autocollants et affiches.
Classe 18: cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; malles et valises; Parapluies et parasols.
Classe 24: produits textiles non compris dans d’autres classes.
Classe 25: vêtements , vêtements de sport et de navigation, chaussures, chapellerie.
Classe 28: articles de gymnastique et de sport (à l’exception de l’habillement).
Ces marques désignent les mêmes produits compris dans les classes 18, 25 et 28 ou pour près d’entre elles, dont les différences concernent des produits supplémentaires compris dans la classe 25:Vêtements de sport et de remorquage de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 250 073, qui relève de la catégorie générale des vêtements de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 159 787, analysés ci- dessus. De surcroît, la marque de l’Union européenne antérieure no 11 250 073 couvre des produits supplémentaires compris dans les classes 16 et 24. Toutefois, ces produits supplémentaires ne sont pas similaires aux produits désignés par la marque contestée, pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. En effet, ils ont une nature et une destination différentes, et diffèrent par leurs canaux de distribution, fabricants et méthodes d’utilisation; ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 025 957 page:8De8
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
BEATRIX STELTER Lidiya NIKOLOVA Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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