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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2025, n° T-1178/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1178/23 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
24 janvier 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-1178/23,
Antimo Caputo Srl, établie à Naples (Italie), représentée par Me F. Musella, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
Mme S. Scardocchia et M. R. Raponi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
Pasquale Barbato, demeurant à Villanova De Bellis (Italie), représenté par Me A. Rizzoli, avocate,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere et Mme S. Kingston (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la partie requérante, Antimo Caputo Srl, demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 octobre 2023 (affaire
R 2068/2022-5).
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2024, la partie défenderesse a informé le Tribunal que la partie intervenante avait retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la
marque litigieuse et a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. Elle a demandé au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2024, la partie intervenante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer et a demandé au Tribunal que les dépens soient compensés.
4 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2024, la partie requérante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer et a demandé au Tribunal que les dépens soient compensés.
5 Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce, de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].
6 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
7 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
Ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 24 janvier 2025.
Le greffier Le président
V. Di Bucci A. Kornezov
* Langue de procédure : l’italien.
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