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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° 003192115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192115 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 192 115
Berlitz Participações Societárias Ltda, Rua Paissandu n° 77, Bairro Centro, 93.800-094 Sapiranga, Brésil (partie opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Eurosas sp. z o.o., Młodocin Mniejszy 51L, 26624 Młodocin Mniejszy, Pologne (demanderesse), représentée par ViaMarca Kancelaria Adwokacko-Patentowa, ul. Malownicza 9, 05-090 Dawidy Bankowe, Pologne (mandataire professionnel).
Le 12/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 192 115 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante est condamnée aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/03/2023, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne
n° 18 807 802 (marque figurative). L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 523 502 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition n° B 3 192 115 Page 2 sur 5
Classe 9: Adaptateurs électriques; balises lumineuses; câbles électriques; distributeurs électriques; sonnettes (appareils d’alarme); boutons-poussoirs électriques; connecteurs [électricité]; diodes électroluminescentes organiques [OLED]; diodes électroluminescentes à points quantiques [QLED]; disjoncteurs; serrures électriques; inducteurs [électricité]; variateurs de lumière; lecteurs de caractères optiques; enseignes au néon [signaux]; feux de détresse; cadres pour interrupteurs; cache-prises électriques; régulateurs de lumière (variateurs); enseignes lumineuses; signaux lumineux ou mécaniques; terminaux à écran tactile interactif.
Classe 11: Éclairage (éclairage électrique); appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes (LED); appareils et installations d’éclairage; bases pour luminaires; douilles pour ampoules électriques; diffuseurs (de lumière); filaments de magnésium pour l’éclairage; éclairage de toiture; luminaires; lampes électriques; lustres; manchons pour luminaires; tubes lumineux pour l’éclairage; tubes à décharge électriques pour l’éclairage; verre pour luminaires; diodes électroluminescentes
[LED] appareils d’éclairage.
Classe 35: Services de commerce de détail, par voie électronique et par des réseaux mondiaux d’information, en relation avec les produits suivants: luminaires; services de commerce de détail, par voie électronique et par des réseaux mondiaux d’information, en relation avec les produits suivants: articles d’éclairage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines domestiques électriques pour l’aspiration; balais à vapeur; outils de nettoyage de vitres
(électriques -) incorporant des brosses; aspirateurs électriques pour tapis; shampouineuses électriques pour tapis; aspirateurs à main (électriques -); machines électriques de nettoyage à vapeur; batteurs électriques pour tapis; machines de nettoyage robotisées; machines à repasser et presses à linge; machines de déblaiement et de nettoyage extérieur; aspirateurs fixes sans contact; mélangeurs électriques à usage domestique; mixeurs
[machines de cuisine]; mélangeurs de cuisine électriques; mixeurs électriques pour aliments; essoreuses
[non chauffantes]; machines à laver le linge incorporant un sèche-linge à tambour; mixeurs électriques à usage domestique; hachoirs à viande électriques; hachoirs à viande électriques; machines à hacher la viande [machines électriques] à usage domestique; moulins à café électriques; moulins à café, autres que manuels; aspirateurs; aspirateurs pour voitures; machines d’aspiration à usage domestique; aspirateurs robots; aspirateurs électriques; aspirateurs sans fil; machines à extraire le jus; machines de moulage par extrusion; presse-agrumes électriques; presse-fruits et légumes électriques.
Classe 8: Trancheuses à pain [à main]; coupe-frites; coupe-fruits; appareils de coiffure; fers à gaufrer électriques pour les cheveux; fers à lisser électriques pour les cheveux; fers électriques pour coiffer les cheveux; fers à vapeur électriques; fers à repasser électriques à température contrôlée; tondeuses à cheveux; fers à repasser; fers électriques; fers à gaufrer; fers à friser électriques; fers à gaufrer électriques pour les cheveux.
Classe 9: Radio-réveils; casques d’écoute; casques stéréo; casques audio; casques sans fil; écouteurs intra-auriculaires; appareils de télévision; téléviseurs à plasma; téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques; téléviseurs LED; supports pour téléviseurs; récepteurs de télévision; tuners de réception radio; tuners électroniques; tuners vidéo; tuners de ligne; tuners radio; balances de cuisine; balances électroniques à usage de cuisine; pèse-personnes; pèse-personnes numériques.
Classe 11: Sèche-linge à tambour [sèche-linge à chaleur] pour le linge; housses en tissu ajustées pour têtes de défroisseurs à vapeur; sèche-serviettes électriques; sèche-chaussures électriques à usage domestique; machines électriques à sécher la vaisselle à usage domestique; sèche-chaussures électriques;
Décision sur opposition n° B 3 192 115 Page 3 sur 5
machines électriques de séchage de vêtements à usage domestique; séchoirs électriques à linge à usage domestique; séchoirs électriques à linge [séchage par la chaleur]; appareils électriques de séchage à usage domestique; séchoirs à air; filtres à air électrostatiques; réfrigérateurs à vin; réfrigérateurs électriques [à usage domestique]; rafraîchisseurs de vin électriques; réfrigérateurs à glace [à usage domestique]; bouilloires; bouilloires à thé
[électriques]; bouilloires électriques; percolateurs à café domestiques [électriques]; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes pour la cuisson; séchoirs alimentaires; séchoirs à vapeur; sèche-cheveux; grille-pain électriques; grille-pain; grille-pain domestiques [électriques]; fours grille-pain électriques; cuisinières à gaz; cuisinières à gaz domestiques; cuisinières à gaz et électriques; cuisinières à induction; cuisinières à induction électromagnétique [à usage domestique]; fours domestiques; fours de cuisson à gaz [à usage domestique]; appareils à sandwichs [grille-pain]; appareils à sandwichs électriques; appareils à panini électriques; gaufriers; gaufriers électriques; friteuses; friteuses électriques; convecteurs [radiateurs]; radiateurs électriques [non pour moteurs et machines]; chauffages à mazout; radiateurs ultraviolets non pour moteurs et machines; appareils de chauffage à gaz; chauffages électriques; radiateurs rayonnants; chauffages halogènes; humidificateurs; humidificateurs électriques; humidificateurs [à usage domestique]; ventilateurs de table; ventilateurs de pièce; congélateurs; combinaisons de réfrigérateurs et congélateurs; appareils de congélation profonde; congélateurs coffres.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés des classes 7, 8, 9 et 11
Les produits de l’opposant de la classe 9 couvrent principalement divers appareils, instruments et câbles pour l’électricité – appareils et instruments de contrôle de l’électricité, composants électriques et électroniques, ainsi que les produits pouvant être classés comme appareils de signalisation et équipements de contrôle d’accès. Les produits antérieurs de la classe 11 couvrent les articles d’éclairage, tandis que les services antérieurs de la classe 35 concernent divers services de vente au détail de luminaires et d’articles d’éclairage.
D’autre part, les produits contestés couvrent une grande variété de produits des classes 7, 8, 9 et 11, qui consistent en divers types de machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir, machines de nettoyage robotisées et aspirateurs robots, machines et appareils de traitement et de préparation d’aliments et de boissons, et machines de moulage par extrusion (classe 7), trancheuses, coupeuses et segmenteuses d’aliments, appareils de coiffure et fers à gaufrer (classe 8), appareils audio et récepteurs radio, télévisions, tuners et balances à usage domestique (classe 9), installations de séchage, appareils de chauffage, filtres à air, équipements de réfrigération et de congélation, équipements de cuisson, de chauffage et de conservation pour aliments et boissons, sèche-cheveux, humidificateurs, appareils de chauffage et ventilateurs de table et de pièce (classe 11).
Chacun des produits contestés est dissimilaire de chacun des produits et services de l’opposant des classes 9, 11 et 35.
Décision sur opposition n° B 3 192 115 Page 4 sur 5
Les produits et services comparés diffèrent par leur nature, leur mode d’utilisation et leur destination, qui doit être définie de manière suffisamment étroite. Le simple fait que les produits comparés utilisent l’électricité ne suffit pas en soi pour conclure à une similitude, s’il n’y a pas de concordance dans les autres facteurs pertinents de la comparaison.
Les produits et services de l’opposant et les produits contestés ne sont pas complémentaires. Même si certains des produits contestés sont constitués des produits de l’opposant, il n’existe pas de relation de complémentarité entre eux. Par exemple, les diodes électroluminescentes à points quantiques [QLED] sont utilisées comme pièces dans les écrans de télévision. Cependant, ces diodes ne sont pas nécessaires lorsqu’un écran de télévision est utilisé et ne sont donc pas complémentaires. Le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs éléments n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, point 61). Il n’y a complémentarité entre des produits et des services que lorsque les consommateurs des produits et services concernés peuvent penser que la même entreprise est responsable de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services. En ce sens, le public pertinent et l’origine commerciale habituelle des produits et services sont des facteurs importants pour établir la complémentarité. En l’espèce, il n’y a aucune raison pour que les consommateurs croient que les mêmes entreprises qui produisent, par exemple, les diodes susmentionnées, sont responsables de la production de produits tels que les téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques, qui nécessitent un savoir-faire spécifique.
Les produits en cause ne sont pas en concurrence les uns avec les autres car l’un ne peut se substituer à l’autre.
En outre, ils ne visent pas le même utilisateur final et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Habituellement, ils ne sont pas produits par les mêmes entreprises. Par exemple, les terminaux à écran tactile interactif et les téléviseurs à plasma, qui sont tous deux constitués d’écrans, sont généralement fabriqués par des entreprises différentes et sont destinés à des publics différents : les premiers pour le public professionnel, et les seconds pour le grand public. Les produits comparés sont normalement vendus dans des magasins spécialisés, tels que les magasins d’éclairage, les magasins d’électricité ou les magasins d’appareils électroménagers. Bien que certains de ces produits puissent être proposés dans les mêmes grands magasins, ils seront proposés dans des sections différentes selon leur destination, et le public pertinent sera conscient du fait que ces produits proviennent d’une multitude de producteurs.
En ce qui concerne les services de vente au détail, chacun des produits contestés est dissimilaire aux services de vente au détail de l’opposant de la classe 35 énumérés ci-dessus. Outre qu’ils sont de nature différente, les services étant immatériels tandis que les produits sont matériels, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Tel n’est pas l’objet des produits. En outre, ces produits et services ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Une similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont dissimilaires aux autres produits.
Il convient de noter que la similitude ou la dissimilitude entre les produits et services concerne une question de droit sur laquelle l’Office doit statuer, et ce d’office, puisqu’il est nécessaire de résoudre cette question afin d’assurer une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE (15/07/2015, T-24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ / CACTUS, EU:T:2015:494, point 23). Toutefois, la comparaison des produits ne doit pas faire l’objet de spéculations ou d’une enquête approfondie d’office (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, points 31 et 32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures inter-
Décision sur opposition n° B 3 192 115 Page 5 sur 5
Dans les procédures inter partes, l’Office est limité, dans son examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions recherchées.
Par conséquent, en l’absence de tout argument ou preuve fourni par l’opposant concernant la similitude des produits et services – hormis une simple déclaration selon laquelle les produits et services en cause sont similaires – et pour les raisons exposées ci-dessus, il convient de conclure que tous les produits contestés sont dissimilaires des produits et services de l’opposant des classes 9, 11 et 35.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Lidiya NIKOLOVA Claudia SCHLIE Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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