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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2025, n° W11711181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W11711181 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe du RMUE)
Alicante, 19/05/2025
EISENFÜHR SPEISER PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE PARTGMBB Johannes-Brahms-Platz 1 D-20355 Hamburg ALEMANIA
Votre référence:
Numéro de demande Internationale: 1711181
Marque: MAKE MONEY SOUND AGAIN
Titulaire: SOLIT Group AG Hauptstrasse 15 CH-8274 Tägerwilen Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 19/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 35 Services de préparation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services de préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de magasins en ligne; services de conseils relatifs à l’achat de métaux précieux sur commande de tiers; services de vente au détail et en gros de métaux précieux en forme de lingots et monnaies; gestion d’affaires pour des commerces de détail situés à différents endroits.
Classe 36 Services financiers, monétaires et bancaires; Services d’assurances; Services de dépôt de valeurs, de métaux précieux et de titres; Services de dépôt de pièces de valeurs, de métaux précieux et de titres en coffres-forts; Mise à disposition d’informations en matière de services de dépôt de métaux précieux, de valeurs et de titres en coffres-forts; Consultation en matière financière; Services d’investissement; Intermédiation d’instruments financiers sous la forme de fonds d’investissement ouverts; Services de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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conseillers et d’informations en matière d’assurance.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: faire que l’argent sonne à nouveau, ce qui implique une idée de récupération ou de restauration de la valeur ou de la santé financière.
La signification susmentionnée des termes “MAKE”, “MONEY”, “SOUND” et «AGAIN” dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes:
MAKE : faire (Informations extraites du Reverso Dictionary le 19/03/2025 à l’adresse suivante : https://context.reverso.net/translation/english-french/make).
SOUND MONEY: money not liable to sudden appreciation or depreciation in value : stable money (Informations extraites du Merriam webster Dictionary le 19/03/2025 à l’adresse suivante : https://www.merriam-webster.com/dictionary/sound%20money ), traduit par nos soins : Argent stable, non sujet à des fluctuations brutales de valeur.
AGAIN: encore (Informations extraites du Reverso Dictionary le 19/03/2025 à l’adresse suivante : https://context.reverso.net/translation/english-french/again).
Les consommateurs concernés percevront le signe « MAKE MONEY SOUND AGAIN » comme fournissant des informations selon lesquelles les services commerciaux, financiers, monétaires et bancaires en question sont destinés à des clients qui recherchent un certain niveau de stabilité financière grâce à des investissements moins susceptibles de fluctuations imprévisibles de valeur.
Le public pertinent n´aura pas tendance à voir le signe comme une indication d’origine commerciale. Ils ne verront rien de plus que des informations promotionnelles mettant en avant les aspects positifs des services. Notamment en ce qui concerne les services de transactions commerciales, la vente de lingots, les services financiers, monétaires et bancaires, le signe serait compris comme décrivant l’objectif de ces services, qui est de faire des investissements sûrs et stables et de s’éloigner des investissements plus risqués.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 16/05/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
- la « MONEY » au sens de « SOUND MONEY » ne concerne pas l’argent que les consommateurs visés peuvent posséder et investir, mais il s’agit d’un concept macroéconomique décrivant une monnaie qui conserve sa valeur.
- « SOUND MONEY », en tant que terme fixe, ne figure pas tel quel dans la demande contestée, mais est décomposé et assemblé dans l’autre sens, de sorte que « MONEY SOUND » n’a pas la même signification pour les consommateurs.
- Certes, l’expression « la caisse sonne », c’est-à-dire que quelqu’un reçoit /gagne de
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l’argent, est connue. Mais l’Office ne démontre pas qu’en anglais, la signification « to make something sound » peut se référer à « money » et que cela signifie une amélioration d’une situation financière.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou
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services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
L’Office, et malgré ce que le titulaire prétend, s’est attaché à démontrer que l’expression en objet est formée de termes communs, et que ceux-ci peuvent être utilisés par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits et services. En effet, l´Office a pris soin de définir les différents éléments du signe et appliqués aux produits et services de définir comment le consommateur percevra le signe à savoir des services commerciaux, financiers, monétaires et bancaires en question qui sont destinés à des clients qui recherchent un certain niveau de stabilité financière grâce à des investissements moins susceptibles de fluctuations imprévisibles de valeur. L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.
La titulaire insiste sur le fait que la « MONEY » au sens de « SOUND MONEY » ne concerne pas l’argent que les consommateurs visés peuvent posséder et investir, mais il s’agit d’un concept macroéconomique décrivant une monnaie qui conserve sa valeur. L´Office est d
´accord avec la titulaire comme elle l´a précisé dans son objection initiale « Les consommateurs concernés percevront le signe « MAKE MONEY SOUND AGAIN » comme fournissant des informations selon lesquelles les services commerciaux, financiers, monétaires et bancaires en question sont destinés à des clients qui recherchent un certain niveau de stabilité financière grâce à des investissements moins susceptibles de fluctuations imprévisibles de valeur ». Mais cela n´enlève en rien le fait que le signe ne soit pas distinctif pour les services en cause.
Même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait toujours faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, b) la RMUE au motif qu’elle serait perçue par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la destination médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T 470/09, Medi, UE:T:2012:369, § 23).
Bien que la signification du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations sur les services, à savoir des services commerciaux, financiers, monétaires et bancaires en question qui sont destinés à des clients qui recherchent un certain niveau de stabilité financière grâce à des investissements moins susceptibles de fluctuations imprévisibles de valeur.
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
De plus, étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison
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d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même» (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression «MAKE MONEY SOUND AGAIN» dans le contexte des marchandises et services contestés, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des services en cause ou l’une de leurs caractéristiques. Il est donc raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des services en cause.
La titulaire conteste ce fait en disant que « SOUND MONEY », en tant que terme fixe, ne figure pas tel quel dans la demande contestée, mais est décomposé et assemblé dans l’autre sens, de sorte que « MONEY SOUND » n’a pas la même signification pour les consommateurs. L´Office ne peut être qu´en désaccord avec cet argument. Même si dans le signe les termes utilisés sont « MONEY SOUND » cela ne veut pas dire qu´ils ne seront pas compris par le consommateur anglophone comme « SOUND MONEY » comme mentionné dans notre objection initiale. En effet, l´expression « MAKE MONEY SOUND AGAIN » peut être compris par le consommateur anglais comme le fait de faire de « MAKE MONEY », « SOUND MONEY » comme avant et non simplement « MONEY ».
Par conséquent, le message véhiculé par le slogan ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens de l´expression.
De plus, la titulaire insiste sur le fait que l´Office n´a pas démontré que la signification « to make something sound » peut se référer à « money » et que cela signifie une amélioration d’une situation financière. Cet argument peut être écarté tout simplement en prenant la définition du dictionnaire comme mentionné dans notre objection initiale à savoir : « SOUND MONEY: money not liable to sudden appreciation or depreciation in value : stable money (Informations extraites du Merriam webster Dictionary le 19/03/2025 à l’adresse suivante : https://www.merriam-webster.com/dictionary/sound%20money ), traduit par nos soins : Argent stable, non sujet à des fluctuations brutales de valeur. ». Il est clairement démontré que le terme « SOUND » peut s´appliquer au terme « MONEY » et lui donner une signification précise.
De plus. pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à
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cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Ceci s´applique en l´espèce même si dans notre cas concrêt la marque est rejetée sous 7 point b).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point (b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1711181 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 35 Services de préparation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services de préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de magasins en ligne; services de conseils relatifs à l’achat de métaux précieux sur commande de tiers; services de vente au détail et en gros de métaux précieux en forme de lingots et monnaies; gestion d’affaires pour des commerces de détail situés à différents endroits.
Classe 36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d’assurances; services de dépôt de valeurs, de métaux précieux et de titres; services de dépôt de pièces de valeurs, de métaux précieux et de titres en coffres-forts; mise à disposition d’informations en matière de services de dépôt de métaux précieux, de valeurs et de titres en coffres-forts; consultation en matière financière; services d’investissement; intermédiation d’instruments financiers sous la forme de fonds d’investissement ouverts; services de conseillers et d’informations en matière d’assurance.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne peut poursuivre pour les produits et les services qui ne sont pas concernés par ce refus provisoire ex officio, à savoir:
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; lingots de métaux précieux et monnaies.
Classe 38 Fourniture d’accès à des plateformes électroniques de transaction, de communication et d’information sur Internet; fourniture d’accès à des plateformes de commerce électronique sur Internet; fourniture d’installations de communication pour l’échange de données et de services par voie électronique; fourniture d’accès à des données sur des réseaux de
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communication, à savoir forums en ligne; fourniture d’accès aux portails Internet, salles de rédaction et forums en ligne; services de communication sur Internet.
Classe 39 Dépôt temporaire d’effets personnels en coffres-forts; mise à disposition d’installations d’entreposage en libre-service pour des tiers; collecte, transport et livraison de marchandises, bagages et effets personnels par route, rail, mer et air; expédition de métaux précieux; transport de métaux précieux; entreposage de métaux précieux; mise à disposition d’informations sur la garde temporaire et l’expédition d’objets personnels.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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