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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2020, n° R1912/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1912/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 21 février 2020
Dans l’affaire R 1912/2019-1
The Dow Chemical Company 2030 Dow Center Midland
Michigan 48674
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par D YOUNG & CO LLP, Theatinerstraße 11, 80333 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 008 571
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Rusconi en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
21/02/2020, R 1912/2019-1, Shape demain
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 janvier 2019, The Dow Chemical Company (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DESSINER DEMAIN
pour, en particulier, les services suivants:
Classe 42 — Recherche et développement scientifiques; services chimiques, l’ingénierie et la recherche.
2 la demande était rejetée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE en ce qui concerne les services cités au paragraphe 1 ci-dessus. L’examinateur a considéré que le signe était un simple slogan promotionnel, qui servait simplement à souligner les aspects positifs des services en cause et, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
3 La demanderesse a répondu en affirmant que le signe possédait un caractère distinctif suffisant puisqu’elle avait une vague signification ouverte à l’interprétation.
4 Par décision du 28 juin 2019, l’examinateur a refusé la marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE pour les services cités au paragraphe 1. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
La marque demandée se compose simplement de deux mots, immédiatement intelligibles pour les anglophones, à savoir «forme» et «demain».
La combinaison suit des règles grammaticales et des règles d’orthographe en anglais courant. Le signe ne demande pas un effort d’interprétation pour le comprendre. Il transmet un message simple et direct quant à la capacité du demandeur à façonner l’avenir.
Il s’agit du type de locuteur anglophone utilisé en tant qu’locuteur anglophone par rapport à un rôle que les services pourraient jouer à l’avenir. Le consommateur pertinent reconnaîtra et percevra immédiatement le signe comme une expression promotionnelle laudative indiquant que les services représentent des progrès futurs; elle n’est pas une indication de l’origine commerciale.
Motifs du recours
5 Le 27 août 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision de l’examinatrice, dans la mesure où la marque demandée rejetait la marque demandée pour les services compris dans la classe 42.
3
6 Le 12 septembre 2019, la demanderesse a déposé une limitation aux services contestés compris dans la classe 42, qui se lit comme suit:
Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la science des matériaux, des produits chimiques, des catalyseurs, de l’ingénierie des procédés chimiques, de l’emballage, des matières plastiques, des produits de consommation et industriels; services chimiques, l’ingénierie et la recherche.
7 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours, présenté le 25 octobre 2019, peuvent être résumés comme suit:
– Le signe contesté a une signification vague et est sujet à interprétation. Pour les consommateurs, quelle date à laquelle «TOMORROW» renvoie, que ce soit le prochain jour ou le terme plus long.
– Les consommateurs remettront tout simplement question de la «forme» du changement, car le point de savoir si ce changement fait référence à des changements économiques, environnementaux, sociaux, etc.;
– Les termes ne sont pas précis. En outre, aucun lien n’est établi entre le signe et les services contestés; Il ne s’agit pas d’une expression généralement utilisée pour décrire ces services et possédant au moins le degré minimal de caractère distinctif requis.
– L’UKIPO a enregistré la marque identique (no 3 365 661 SHAPE TOMORROW) pour des services identiques à ceux contestés en l’espèce.
Motifs
8 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Le recours n’est toutefois pas fondé car la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les services visés en classe 42.
Portée du recours
11 Le demandeur a introduit une limitation des services contestés spécifiant la
«recherche et développement scientifiques» définie de façon générique, comme suit:
Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la science des matériaux, des produits chimiques, des catalyseurs, de l’ingénierie des procédés chimiques, de l’emballage, des matières plastiques, des produits de consommation et industriels; services chimiques, l’ingénierie et la recherche.
4
12 La chambre de recours accepte la demande de limitation. Ces services constituent donc les services en cause pour lesquels il y a lieu d’apprécier le caractère distinctif du signe demandé («les services contestés»).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif au sens de cet article signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
14 Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (21/10/2004, C-64/02
P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43).
15 Les consommateurs à prendre en compte sont ceux qui parlent suffisamment de anglais pour comprendre l’expression «SHAPE TOMORROW». Étant donné que les services contestés s’adressent à des professionnels dans le domaine de la recherche et du développement en matière de recherche et du développement en substances, du génie chimique et de la recherche, on peut supposer que non seulement les locuteurs de langue anglaise mais aussi la majorité du public spécialisé de l’UE comprendront le syntagme. Le niveau d’attention du public peut être relativement faible à l’égard d’indications de nature promotionnelle, que ce public soit composé de consommateurs moyens ou de professionnels
(25/03/2014, T-291/12, P assion to Perform, EU:T:2014:155, § 32).
16 La marque demandée est constituée de deux mots courants qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correcte en anglais. Le verbe «to shape» indique que quelque chose est planifié ou préparé, comme l’a indiqué à juste titre l’examinateur par une citation tirée du Collins Dictionary ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shape).
17 En rapport avec le mot «demain», cela signifie que l’avenir est influencé, dans le sens du processus de réflexion sur les activités nécessaires pour atteindre un objectif souhaité à l’avenir. La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, couramment utilisée pour désigner des slogans publicitaires (25/03/2014, T-291/12, P assion to Perform,
EU:T:2014:155, § 52).
18 Utilisé en relation avec les services contestés, la phrase «SHAPE TOMORROW», considérée dans son ensemble, sera comprise par le public pertinent comme un simple slogan promotionnel portant sur la capacité des services contestés, à savoir la recherche et le développement scientifique, l’ingénierie chimique et les services de recherche, à faire un changement dans l’avenir, ou à trouver des solutions aux difficultés à venir. Le signe transmet un message laudatif au sujet
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du développement et de l’innovation, mais ne sera pas perçu comme une marque distinctive.
19 Tous les services contestés se rapportent à la recherche et au développement, de sorte qu’ils portent sur des produits ou des processus nouveaux qui changeront ou influenceront l’avenir. Tel est le message que les consommateurs percevront en lien avec ces services lorsqu’ils «SHAPE TOMORROW». La marque demandée fait simplement la promotion du fait qu’en louant ces services, les clients influenceront l’avenir; qu’il y aura un changement positif. L’expression «SHAPE TOMORROW» promeut clairement le caractère innovant des services, ou s’adressent à des produits innovants.
20 de ce fait, dans le contexte de tous les services contestés, la marque n’est ni inattendue, ni inhabituelle. Le message qui signifie «SHAPE TOMORROW» est tellement complet, direct et clair dans le langage courant, sans suggestion d’originalité et d’expressivité, qu’il ne nécessite aucun effort cognitif ou un effort d’interprétation pour le comprendre. Le fait qu’ils remplissent une simple publicité ne saurait permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les services en cause. Par conséquent, la marque demandée ne peut remplir sa fonction d’indicateur d’origine, c’est-à-dire qu’elle ne peut distinguer les services proposés par la demanderesse de ceux d’une autre entreprise (14/07/2016, T-491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 33).
21 L’argument de la demanderesse selon lequel l’expression dans son ensemble est vague doit donc être exclu. Il sera perçu en premier lieu comme une information à caractère promotionnel ou publicitaire relative aux services en question, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des services (0 3/07/2003, T- 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 3 0). Il y a également lieu de relever que la demanderesse n’a fourni aucune information spécifique ou étayée montrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif intrinsèque, puisqu’elle est mieux à même de le faire, au regard de sa connaissance approfondie du marché
(20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 46).
22 Enfin, la demanderesse soutient que le signe en cause a été accepté à
l’enregistrement au Royaume-Uni. Selon la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. L’existence d’enregistrements identiques ou similaires au niveau national ne constitue pas un motif pour autoriser l’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable (voir 25/03/2014, T-539/11,
Leistung aus Leidenschaft, EU:T:2014:154, § 53 et la jurisprudence qui y est citée).
6
Conclusion
23 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que la demande de marque de l’Union européenne a été déposée pour tous les services contestés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
24 Le recours est par conséquent rejeté.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
C. Rusconi
Greffier:
Signé
H.Dijkema
7
LA CHAMBRE
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