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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 avr. 2024, n° R0317/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0317/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 avril 2024
Dans l’affaire R 317/2024-4
IMMUNOTEC INC.
300 Joseph-porteuse J7V 5V5 Vaudreuil-Dorion,
Quebec
Canada Opposante/requérante représentée par LERROUX, Proción 7, (Edif. America II) bloque 2-2°D, 28023 Madrid (Espagne)
contre
Pharmoval Vukomerečka cesta 2 HR-10000 Zagreb
Croatie Demanderesse/défenderesse représentée par KORPER indirects Partneri, Prilaz Gjure Dezelica 16, HR-10000 Zagreb
(Croatie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 652 199 (demande de marque de l’Unio n européenne no 14 662 076)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigue ur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/04/2024, R 317/2024-4, IM UNOSAL/IM MUNOCAL
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10/04/2024, R 317/2024-4, IM UNOSAL/IM MUNOCAL
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 octobre 2015, Pharmoval (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
IMUNOSAL
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour animaux; Aliments pour bébés; Compléments alimentaires d’albumine; Aliments à base d’albumine à usage médical; Préparations albumineuses à usage médical; Compléments alimentaires d’alginates; Compléments alimentaires anti-oxydants; Édulcorants artificiels pour diabétiques; Thé artificiel à usage médicinal; Thé antiasthmatique; Pollen d’abeilles utilisé comme complément alimentaire; Produits à base de pain pour diabétiques; Résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; Bonbons enrichis en calcium; Compléments alimentaires de caséine; Céréales préparées pour aliments pour invalides; Huile de foie de morue; Capsules d’huile de foie de morue; Huile de foie de morue en gouttes; Pain pour diabétiques à usage médical; Gélules alimentaires; Compléments nutritionnels et alimentaires; Fibres alimentaires; Fibres alimentaires pour faciliter la digestion;
Substances diététiques pour bébés; Sucre diététique à usage médical; Succédanés diététiques du sucre à usage médical; Vitamines sous forme de comprimés effervescents; Compléments alimentaires d’enzymes; Aliments pour diabétiques; Aliments pour nourrissons; Aliments pour régimes de protection médicale; Compléments alimentaires;
Compléments alimentaires composés d’acides aminés; Compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; Compléments alimentaires de glucose; Substituts de repas en poudre; Compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; Suppléments alimentaires minéraux; Mélanges de vitamines; Préparations multivitinées; Compléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; Nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; Additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires de pollen; Mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; Préparations de vitamine B;
Préparations de vitamine C; Préparations de vitamine D; Compléments vitaminés et minéraux; Vitamines [boissons]; Vitamines en gouttes; Pain enrichis en vitamines à usage thérapeutique; Vitamines (préparations de -); Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; Compléments vitaminés; Vitamines comprimés; Vitamines et préparations de vitamines; Compléments alimentaires de blé; Compléments alimentaires de germes de blé; Compléments alimentaires de levure; Pastilles de zinc; Préparations et articles dentaires; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparations et articles d’hygiène; Préparations et articles médicaux et vétérinaires; Préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles.
Classe 29: Œufs de volaille et ovoproduits; Produits laitiers et substituts; Poissons, fruits de mer et mollusques; Viandes; Huiles et graisses; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Charcuterie.
Classe 30: Produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Graines transformées,
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amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles.
2 La demande a été publiée le 9 novembre 2015.
3 Le 8 février 2016, IMMUNOTEC INC. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC (règlement no 207/2009 sur la marque communautaire) en vigueur à l’époque.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 300 681 pour la marque verbale
IMMUNOCAL
déposée le 3 mai 1996, enregistrée le 22 juillet 1999 et dûment renouvelée jusqu’au 3 mai 2026 pour les produits compris dans les classes 5, 29, 31 et 32.
6 Par décision du 7 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
7 Le 7 février 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 5 avril 2024, l’opposante a retiré le recours.
9 Le 5 avril 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée, y compris la décision sur les frais, est devenue définitive.
Frais
12 En l’absence d’accord entre les parties sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
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13 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR.
16 Le montant total s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 850 EUR.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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