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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2023, n° 003163550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163550 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 550
Salov S.P.A., Viale G. Luporini, 807, 55100 Lucca, Italie (opposante), représentée par Studio Tecnico Lenzi, Via Lucania, 13, 00187 Rom, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Global Foods Trading GmbH, Am Winkelgraben 1a, 64584 Biebesheim, Allemagne (demanderesse), représentée par TERGAU indirects WALKENHORST — Patentanwälte PartgmbB, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt Am Main (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 30/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 550 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 584 135 «Sagar» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 29. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque italienne no 900 184 «SAGRA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement en Italie de la marque no 900 184 de l’opposante.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Produits alimentaires.
Décision sur l’opposition no B 3 163 550 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, purée de fruits; Œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles,
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Ces produits peuvent faire l’objet d’une habitude d’achat. Ce type de décisions d’achat concerne, par exemple, des produits peu coûteux achetés quotidiennement. Dès lors, le niveau d’attention peut varier de faible à moyen, en fonction de la nature des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
SAGRA SAGAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «SAGRA», présent dans la marque antérieure, sera compris par le public pertinent comme «un festival populaire, organisé dans un village ou un quartier et similaire pour célébrer un événement, et notamment une récolte, un produit: le festival de raisins, de vin, de poisson» (information extraite de Treccani le 24/03/2023 à l’adresse https://www.treccani.it/vocabolario/sagra/). Bien que le mot «SAGRA» présente un lien sémantique avec des produits alimentaires étant donné que ceux-ci sont souvent vendus, mangés ou même «célébrés» dans ce genre d’événements, il n’est pas directement descriptif ou allusif de ces produits et, dès lors, une telle signification n’affecte pas substantiellement son caractère distinctif, qui reste normal.
L’élément verbal «Sagar», présent dans le signe contesté, est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 163 550 Page sur 3 5
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «SAG *
*» et leur sonorité, placées au début de chaque signe. Ils partagent également leurs deux lettres supplémentaires «A» et «R», mais diffèrent par leur position, «RA» dans la marque antérieure et «AR» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que le signe contesté est dépourvu de signification, le public pertinent percevra le concept clair de «SAGRA» dans le droit antérieur. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits sont supposés identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention peut varier de faible à moyen; Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où ils coïncident par une séquence de trois lettres et diffèrent par leurs terminaisons. En outre, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Selon la jurisprudence, les différences conceptuelles entre des signes peuvent neutraliser leur similitude visuelle et phonétique, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait une signification claire pour le public pertinent, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (12/01/2006,-361/04 P, PICARO/PICASSO, EU:C:2006:25, § 20; 23/03/2006, 206/04-P, Zirh, EU:C:2006:194, § 35; 14/10/2003, 292/01-, Bass/PASH, EU:T:2003:264, § 54).
En l’espèce, le public pertinent percevra immédiatement la marque antérieure «SAGRA» comme correspondant à une célébration ou à une commémoration, mais il ne percevra aucune signification dans le signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 163 550 Page sur 4 5
Dans ce contexte, il est très peu probable, contrairement aux observations de l’opposante, que les consommateurs pertinents perçoivent le signe contesté comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure et pensent que les produits en cause ont une origine commune. La pratique du marché montre que, si les titulaires de marques utilisent différentes variantes de leurs marques pour différentes gammes de produits, ils conservent la racine de la marque. Étant donné que les consommateurs se souviendront du concept de «SAGRA» véhiculé par la marque antérieure, même en se fiant à son souvenir imparfait, il est peu probable qu’ils confondent le signe contesté avec celui-ci, contrairement à ce qu’affirme l’opposante.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Même en supposant que la marque antérieure jouisse d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif, l’absence de risque de confusion n’en demeurerait pas moins. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage intensif.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque italienne
no 986 234 ( marque figurative). Cette marque antérieure se compose du même élément verbal que celui déjà examiné ci-dessus. Dès lors, les mêmes considérations s’appliquent à cet égard. Dans la mesure où les produits étaient supposés identiques, la comparaison des produits au regard de cette autre marque antérieure ne modifierait pas l’issue. En outre, les signes ne seraient pas non plus considérés comme similaires sur le plan conceptuel et la différence conceptuelle neutraliserait également les similitudes visuelles et phonétiques.
Enfin, en ce qui concerne l’allégation de l’opposante relative au caractère distinctif accru des marques antérieures, elle a supposé avoir été prouvée pour la marque verbale antérieure. Dès lors, même à supposer que la marque figurative antérieure jouisse également d’un caractère distinctif accru, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne cette marque antérieure; il n’existe aucun risque de confusion avec cette marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 163 550 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Claudia SCHLIE MARTA GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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