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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2024, n° R1028/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1028/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la première chambre de recours du 16 septembre 2024
Dans l’affaire R 1028/2024-1
BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38 67056 Ludwigshafen am Rhein
Allemagne Opposante/ requérante représentée par Claudia REININGER, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen
(Allemagne)
contre
Road Limited
Fortunestown
24 Tallaght
Irlande Demanderesse/défenderesse représentée par f.f. Gorman indirects CO., 15 Clanwilliam Square, Dublin 2 (Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 197 048 (demande de marque de l’Union européenne no 18 839 866)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/09/2024, R 1028/2024-1, AGRICAL/AGRIQA
2
Décision
Résumé du fait
1 Par une demande déposée le 23 février 2023, Road stone Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
AGRICAL
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 1: Minéraux industriels; produits minéraux de remplissage destinés à l’industrie; matériaux de remplissage dérivés de minéraux blancs; minéraux sous forme de poudre à usage industriel; produits de comblement industriels; courroies derenforcement; mastics et autres produits de comblement en pâte; matériaux adhésifs de remplissage pour coller les imperfections de surface; fertiliz; engrais complexes; fertilisants naturels; laitiers engrais insecticides; mélange d’engrais; engrais minéraux; fertilisants organiques; fertilisants à usage agricole; chaux à usage agricole; produits chimiquesagricul à usage industriel; carbonate de calcium; matériaux de remplissage dérivés du carbonate de calcium; additifs chimiques destinés à la réparation, l’imperméabilisation et la reliure de l’asphalte; produits chimiques industriels; substances chimiques pour nettoyage de pierres, de mortier, de béton et de briquetage; solspropulsifs; additifs pour sols; préparations pour l’amendement des sols destinées à favoriser et à réguler la croissance de produits agricoles; produits chimiques destinés à l’élevage de bétail; produits d’aide à l’assainissement de l’agriculture compris dans la classe 1.
2 Le 6 juin 2023, BASF SE (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre la demande de marque pour tous les produits précités sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE etde la marque antérieure Ger man no 302 021 001 803
AGRIQA
enregistrée le 10 février 2021 pour des produits compris dans les classes 1 et 5;
3 Par décision du 21 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition arejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
4 Dans sa décision, la division d’opposition a estimé, dans la mesure pertinente en l'- espèce, que le public allemand pertinent décomposerait le signe contesté en les composants «AGRI» et «CAL», puisque le mot «AGRI» serait compris par le public allemand comme faisant référence à l’agriculture ou au secteur agricole. Compte tenu du fait que les produits en cause sont des produits agrochimiques et des engrais, cet élément est descriptif, puisqu’il informe directement les consommateurs de la nature et du domaine des produits en cause. L’élément«CAL» du signe contesté a été considéré comme étant dépourvu de signification et doncdistinctif.
Moyens et arguments des parties
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5 Le 16 mai 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, accompagné du mémoire exposant les motifs du recours, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
6 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Motifs
7 Le recours est recevable en vertu des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
8 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une-procédure d’opposition &bra; 30/06/2004, 186/02, DIESEL/DIESELIT (fig.), EU:T:2004:197, § 71 &ket;.
9 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque de l’Union européenne, la chambre peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demandecontestée à l’examinateur pour examen de cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
10 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
11 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
12 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de proposer une réouverture- de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée, à savoir la marque verbale «AGRICAL».
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrementles marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans lecommerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
14 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
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(04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). Cet intérêt général exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels la registra estdemandée restent à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (-12/02/2004, 265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36).
15 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marquevisés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer unrefusd’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne un charac teristique des produits concernés (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100).
16 Un signe constitué d’un mot ou d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est lui-même descriptif desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot ou le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combination par rapport auxdits produits ou services, le mot ou le néologisme crée une impressionsuffisamment éloignée de celle produite par la simpleréunion des moyens apportés par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
100; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
17 Dès lors, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion,une allusion des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25;
07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
18 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par lesconsommateurs de ces produits
(12/01/2005, 367/02-– T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17;
09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attentiondu public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T 87/10-, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
19 Les produits en cause pour lesquels la protection est demandée sont ceux mentionnés au point 1 ci-dessus.
20 Les produits contestés compris dans la classe 1 comprennent principalement différents types d’engrais, tels que des engrais complexes, naturels, minéraux, organiques et
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agricoles, ainsi que des additifs et des additifs pour sols. Selon la jurisprudence, pour les produits en cause, le degré d’attention tant des professionnels que des consommateurs moyens est élevé, car, d’une part, ces produits peuvent avoir un effet direct sur la santé des plantes et, d’autre part, parce que les consommateurs sont conscients que ces produits peuvent présenter des risques pour la santé en raison de leurs propriétés biocides (13/05/2015,-T 169/14, Koragel, EU:T:2015:280, § 39; 27/02/2015, T-227/13, interface/Interfog, EU:T:2015:120, § 22). Il s’ensuit que même les consommateurs qui n’utilisent les produits pertinents que pour la première fois sont susceptibles d’être particulièrement attentifs lors de leur achat. Avant leur premier achat, les consommateurs sont susceptibles de se familiariser avec les produits disponibles sur le marché et d’étudier attentivement leurs effets escomptés afin de déterminer quels produits correspondent le mieux à leurs besoins et d’apprendre comment les utiliser en toute sécurité. Étant donné que ces produits contiennent souvent des éléments toxiques, chimiques ou organiques,des conseils professionnels sont généralement requis lors de leur application &bra; voir, dans cette mesure, 05/10/2020, T-51/19, apiheal (fig.)/Apiretal, EU:T:2020:468, § 32; 31/05/2016, R 667/2015-5, TIGER BLOOM/ТАRQ sollicitant ЛАТSEC Нencouru assurance-maladie taigar PLATINIUM et al., § 14; 02/12/2014, R 79/2014-1, BOOM Devi (fig.)/BOOM (fig.), § 14;
03/06/2014, R 964/2013-4, NATURCOMPLET/KOMPLET, § 28; 18/11/2020, R
2926/2019-2, DIDOFARM (fig.)/DICOFARM (fig.), § 18; 04/02/2022, R 1150/2021-2, Induk/Grupo INDUKERN, § 22; 06/03/2023, R 1528/2022-2, PREVIUM
(fig.)/REVAM, § 20).
21 Étant donné que le signe contesté se compose de mots espagnols, le public pertinent est la partie hispanophone du public de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle qui se rapporte à une partie du public de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demandede marque.
22 Le signe «agrical» est composé des éléments «agri» et «cal».
23 Lepréfixe «agri-» est utilisé en espagnol pour former des mots liés à l’agriculture, tels que «fondateur tura, agrícola, agrimensura» (dans la langue de procédure: agriculture, agricultural and agrarian), https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol- ingles/agri. Il découle du latin «ager, agri» qui signifie «champ» ou «terre». «Agri-» est également orthographié comme «agro-» (https://es.thefreedictionary.com/agri- https://www.diccionarios.com/diccionario/espanol/agri-), une variante qui a la même racine latine et fait référence à l’agriculture (voir https://dle.rae.es/agro, https://dle.rae.es/agricultura?m=form).
24 Le motespagnol «cal» signifie «Sustancia alcalina constituida por óxido de calcio, de color blanco o blanco grisáceo, que al contacto del agua se apaga, con desprendimiento de calor, y mezclada con arena forma la argamasa o mortero» (https://dle.rae.es/cal, dans la langue de procédure: substance alcaline composée d’oxyde de calcium, de blanc ou de grigno-grain, qui hydrate ou slakes en contact avec de l’eau, dérisant la chaleur, et lorsqu’elle est mélangée avec du sable sous forme de mortier) et se traduit dans la langue de procédure par «chaux». Dans l’agriculture, la chaux est utilisée pour réguler le pH du sol, ce qui est essentiel pour la croissance des plantes. Il modifie la structure des sols par le biais d’un adoucissement des sols, de l’amélioration de l’eau et de l’absorption des substances nutritives, et possède des propriétés fongiques qui contribuent à la lutte contre
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les maladies fongiques salées. Divers types de chaux sont utilisés dans l’agriculture: agricul turalchaux corrigeant le pH, le contrôle rapide de la chaux et l’amendement de chaux hydraté du compost et de la porosité du sol(https://www.gordilloscaldemoron.com/beneficios-de- la-cal-para-cultivos/).
25 Eu égard à ces significations, le public pertinent hispanophone comprendrait immédiatement et directement le signe, dans son ensemble, comme une expression significative dans le sens de «chaux agricole», «chaux à utiliser en agriculture» ou
«chaux à usage agricole», respectivement, et non comme une dicationde l’origine. À cet égard, il y a lieu de constater que l’utilisation de l’abréviation «agri» et de l’ordre inversé (agriqueau lieu de cal agrícola) ne requiert aucun effort mental important de la part du public pertinent pour lui permettre de comprendre la signification du signe demandé.
26 Compte tenu de la nature des produits pertinents compris dans la classe 1, qui comprennent différents types d’engrais, tels que des engrais complexes, naturels, minéraux, organiques et agricoles, ainsi que des additifs et des amendement pour sols, la chambre de recours convient que le signe pourrait indiquer que ces produits sont destinés à être utilisés en agriculture. Dans la mesure où le signe est compris comme faisant référence à la «chaux agricole», il suggère également que ces produits sont destinés à améliorer la quali des solset la fertilité, ce qui correspond à l’objectif de la chaux agricole, qui vise à améliorer les éditions du solet à soutenir des pratiques agricoles efficaces.
27 Par conséquent, le signe contesté «AGRICAL» sera immédiatement compris par une partie substantielle du public hispanophone pertinent comme décrivant directement la nature et la destination des produits en cause, c’est-à-dire qui font ou font partie d’une application ou d’une utilisation agricole.
28 Dès lors, le signe contesté, vu du point de vue du public pertinent hispanophone, n’est rien de plus que la somme descriptive de ses éléments descriptifs, «cal» et «agri». Indépendamment du fait que les mots soient reproduits dans l’ordre inverse (agicalau lieu de cal agrícola), l’emploi de ces mots ensemble, au regard de la nature et de la destination des produits en cause, ne sera nullement perçu comme inhabituel et ne créera pas une impression suffisamment éloignée decelle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, il en résulterait que le mot n’est rien de plus que la somme de ses éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor;
12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
29 En outre, les conclusions ci-dessus s’appliquent également, à tout le moins, au public francophone, italophone, lusophone ou roumain.
30 Au vu de toutes les circonstances, la chambre de recours considère qu’il existe effectivement un lienou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002,-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-
19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28), raison pour laquelle ladécision de renvoi est émise.
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7
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
32 Une marque descriptive est dépourvue de tout caractère distinctif et relève de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où une marque verbale descriptive est aussi nécessairement dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Toutefois, dans ce dernier cas, les motifs relatifs au caractère descriptif de la marque par rapport aux produits doivent être fournis en appliquant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et les critères pertinents.
33 La chambre de recours observe que, étant donné que le public pertinent hispanophone est susceptible de comprendre la marque de l’Union européenne contestée comme étant descriptive de tous les produits visés par la demande, il pourrait également être dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Du point de vue du public des pays en cause, le signe consiste simplement en la combinaison d’éléments banals, largement utilisés dans le domaine agricole, à savoir l’abréviation commune AGRI et CAL, qui est le nom d’une substance chimique largement utilisée dans le domaine de l’agriculture (12/01/2000,-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26). En l’absence de tout élément additionnel, le signe serait donc perçu comme une indication des caractéristiques des produits en cause, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69; 29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 38).
34 En outre, les conclusions ci-dessus peuvent également s’appliquer, à tout le moins, au public francophone, italophone, lusophone ou roumain.
Conclusion
35 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la marque demandée puisqu’elle peut, pour les raisons exposées ci-dessus, tomber sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE en raison de la manière dont le signe serait perçu par le consommateur pertinent par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
36 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à
l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin de décider s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la MUE contestée demandée.
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8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen de la MUE demandée.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/09/2024, R 1028/2024-1, AGRICAL/AGRIQA
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