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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2024, n° 003152429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152429 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 429
LG Corp., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Corée du Sud (opposante), représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, PartmbB, Karlstraße 7, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Liebherr-Werk Ehingen GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Str. 1, 89584 Ehingen (Allemagne), représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler. 23, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 13/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 429 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 388 873 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 388 873 «LG» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 14 895 056 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne cette marque antérieure, ainsi que l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne d’autres signes utilisés dans la vie des affaires.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un
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risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 895 056 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 7: Compresseurs en tant que pièces de machines, moteurs et moteurs; compresseurs pour réfrigérateurs; compresseurs pour climatiseurs; compresseurs pour machines de déshumidification; compresseurs pour machines à laver; compresseurs pour machines électriques de gestion de vêtements à usage domestique; générateurs d’énergie solaire; essoreuses centrifuges à usage domestique non chauffées; appareils de nettoyage à vapeur à usage ménager; nettoyeurs électriques à usage ménager; robots de nettoyage à usage ménager; produits nettoyants électriques pour la literie à usage ménager; machines électriques de gestion des vêtements à usage domestique; appareils pour la fabrication de membranes solaires pour batteries; appareils de formation de membranes solaires pour batteries; Imprimantes 3D; compresseurs pour climatiseurs; compresseurs pour séchoirs à vêtements; pompes à huile pour automobiles.
Classe 9: Appareils photo numériques; détecteurs de mouvements; capteurs de pression; Lunettes3D pour récepteurs de télévision; chargeurs de batteries électriques pour téléphones intelligents réclamée avec fonction de recharge sans fil; alimentations électriques pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour téléphones portables; chargeurs de compensation de batteries; chargeurs de batteries; adaptateurs pour accès à des réseaux sans fil; interrupteurs multi à distance; interrupteurs d’éclairage; appareils de distribution d’énergie électrique; appareils pour améliorer l’efficacité énergétique; appareils et instruments pour l’acheminement, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils de commande de l’éclairage; inverters pour la production d’énergie solaire; dispositifs de commande électriques pour la gestion du chauffage et de l’énergie; adaptateurs électriques; batteries pour téléphones portables; batteries auxiliaires pour téléphones portables; batteries rechargeables; modules de production d’énergie photovoltaïque; cellules à énergie solaire en silicium cristallin; panneaux solaires pour les cellules; panneaux solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; accumulateurs d’énergie photovoltaïque; appareils de mesure/surveillance/analyse de consommation d’électricité; appareils de diagnostic d’installations électriques; fils et câbles électriques; filaments conducteurs de fibres optiques; câbles électriques; une signalisation numérique; télévisions; récepteurs de télévision; écrans pour récepteurs de télévision; modules d’affichage pour récepteurs de télévision; récepteurs radio; système de composants audio composé de haut-parleurs audio, haut-parleurs, tuners, mixeurs audio, égalisateurs, enregistreurs audio, récepteurs
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radio; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images; lecteurs de disques optiques; baladeurs multimédias; appareils d’interface audio numériques; récepteurs audio et vidéo sans fil; appareils et instruments électriques audio et visuels; appareils d’enregistrement et de reproduction du son; MP3 et autres lecteurs audio au format numérique; magnétoscopes et lecteurs numériques audio et vidéo; enregistreurs audio numériques; magnétoscopes numériques et lecteurs; magnétoscopes et lecteurs pour cassette audio; magnétoscopes et lecteurs pour cassettes vidéo; enregistreurs et lecteurs de disques compacts; enregistreurs et lecteurs de disques numériques polyvalents; enregistreurs et lecteurs de cassettes audio numériques; mélangeurs audio, vidéo et numériques; récepteurs audio; décodeurs audio; appareils audio pour voitures; machines à dicter; amplificateurs audio; écouteurs; haut-parleurs auxiliaires pour téléphones portables; systèmes de haut-parleurs; téléphones intelligents; appareils de communication portables; écrans pour téléphones portables; modules d’affichage pour téléphones portables; téléphones intelligents portables; téléphones portables;
Télécommandes télévisées; commandes à distance; télécommandes pour produits électroniques; décodeurs numériques; boîtes de rangement; appareils de téléguidage; appareils de commande à distance de climatisation; appareils et instruments télémétriques; appareils et machines de télécommande à distance; appareils de commande à distance de l’éclairage; Ecouteurs sans fil; écouteurs; casques d’écoute sans fil pour téléphones portables; films de protection à cristaux liquides pour téléphones intelligents; anneaux pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones portables; étuis à rabat pour téléphones portables;
Appareils pour systèmes de localisation mondiale (GPS); dispositifs pour réseaux résidentiels; systèmes électroniques de sécurité pour réseau domestique; dispositifs de domotique; dispositifs de communication sans fil pour la transmission vocale, de données ou d’images; équipements de télécommunication; équipements et instruments de communications électroniques; appareils et instruments de télécommunication; appareils de communication de réseaux; émetteurs radio; routeurs sans fil; antennes pour appareils de communications sans fil; convertisseurs de télécommunications; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; appareils pour la transmission sans fil d’informations acoustiques; logiciels d’applications; logiciels; tablettes électroniques; ordinateurs vestimentaires; ordinateurs portables; ordinateurs portables; moniteurs commerciaux; Écrans à LED; Écrans OLED; Etuis pour tablettes électroniques; étuis à rabat pour tablettes électroniques; souris; claviers; dispositifs USB pour bus sériel universel;
Adaptateurs USB du réseau sans fil appelé «dongle + adaptateurs sans fil»; interfaces et périphériques pour ordinateurs; stockage en réseau attachée ci-avant; émetteurs et récepteurs de signaux électroniques; serveurs en nuage; serveur pour systèmes de réseaux résidentiels; serveur pour la domotique; modules de matériel informatique pour l’internet de dispositifs électroniques; contrôleurs électroniques numériques; panneaux solaires pour la production; panneaux solaires pour la production d’électricité; détecteurs de mouvement; puces à semi- conducteurs; processeurs d’applications; puces pour l’enregistrement de programmes et logiciels informatiques; téléphones intelligents pour poignets; écrans de compteurs pour automobiles; bandes de watchband contenant des capteurs; bracelets de surveillance qui transmettent des données à des assistants numériques personnels, à des téléphones
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intelligents, à des tablettes électroniques et à des ordinateurs personnels par le biais de sites internet et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communication; bracelets qui transmettent des données à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des tablettes électroniques et à des ordinateurs personnels par le biais de sites internet et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communication; supports de recharge pour téléphones portables pour automobiles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Installations de mélange en tous genres, en particulier installations de mélange de béton; distributeurs automatiques pour l’industrie de la construction; pompes fixes à béton fixe et convertibles (machines); pompes (machines) à béton à monter sur châssis, véhicules et chenilles; rampes de distribution en béton; pompes, pièces et parties constitutives automatiques à béton pour les produits précités, en particulier châssis de véhicules, véhicules et chenilles; dispositifs de stirulation; agitateurs mobiles; machines pour l’homogénéisation de la biomasse, en particulier dans les installations de production de biogaz, les conteneurs pour lisier et les installations de traitement des eaux usées; appareils de terrassement de tous types, en particulier excavatrices hydrauliques, excavatrices de route, chargeurs de roue, bulldozers, chargeurs de crawler, excavateurs de câbles; appareils pour la conduite et le forage de pieux, appareils de forage rotatifs, foreuses industrielles; outils de travail
(machines-outils); équipements de manutention de matériaux de tous types, en particulier matériel de manutention du bois, excavateurs hydrauliques, appareils de traitement télescopique et d’accessibilité; couches de tuyaux; convoyeurs de crawler; broyeurs, pièces et parties constitutives des produits précités, en particulier pour les produits suivants, voitures, véhicules, chenilles; grues de toutes sortes, en particulier grues à tour, grues automobiles, grues de ponçage, grues porte-conteneurs, grues mobiles de baleine, grues artisanales, grues à basculaire (échafaudages); moteurs gazeux et gazeux pour centrales de production combinée de chaleur et d’électricité; machines et machines- outils, à savoir machines à couper les engrenages, y compris machines
à façonner les engrenages, machines à fraiser les rouleaux, machines à hacher les engrenages, machines à meuler et outils, en particulier outils de coupe des engrenages; installations de recyclage; installations de technologie de manutention de matériaux, en particulier robots de bande, bandes transporteuses, systèmes de stockage de palettes pour pièces de travail et pièces à travailler; cellules robotisées pour le traitement de pièces à travailler; treuils hydrauliques et électromécaniques; courroies de transporteurs; anneaux vivants pour installations éoliennes; unités de commande de vol hydrauliques, parties et accessoires des produits précités, en particulier châssis, moteurs diesel, systèmes de post- traitement d’échappement, unités hybrides diesel-hydrauliques; moteurs électriques, appareils de commande de moteurs et de moteurs, actionneurs, boîtes de vitesses, y compris transmissions de pompes, vannes, cylindres et composants hydrauliques, équipements, y compris engins de levage; outils de travail et outils de fixation, y compris seaux, pinces, chevilles; systèmes d’accouplement hydrauliques rapides pour outils de fixation; adaptateurs d’accouplement rapide, outils d’oscillation, marteaux hydrauliques, pinces de tuyaux; chargeurs de roues télescopiques; systèmes de support, en particulier pour grues mobiles et
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pompes à béton montées sur les camions; appareils d’accouplement hydraulique rapides pour installateurs et hitches rapides.
Classe 9: Appareils et instruments géodésiques, optiques, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection), en particulier dispositifs de mesure des engrenages, systèmes de mesure de distance, systèmes de détection de positions, bandes de mesure, règles; systèmes électroniques de commande pour installations de mélange; commandes électroniques, en particulier pour les grues de tous types, équipements de terrassement de tous types et machines-outils; commandes de systèmes de soutien pour équipements de construction, en particulier grues mobiles et pompes à béton montées sur camions; appareils de commande de moteurs; systèmes d’assistance au conducteur et leurs pièces, en particulier moniteurs d’affichage, caméras; contrôleurs et régulateurs des appareils de climatisation et des vents de chauffage, convertisseurs; appareils de voyage et contrôle de la bogie; logiciels et logiciels de contrôle d’installations de climatisation et d’aération de chauffage pour véhicules ferroviaires; logiciels, en particulier logiciels de diagnostic pour installations de climatisation et vents chauffants pour véhicules ferroviaires; dispositifs de surveillance de vol; les dispositifs de contrôle de vol; simulateurs de vol pour machines aéronautiques; ordinateurs de contrôle pour systèmes d’équipement aéronautique, en particulier systèmes d’activation et systèmes de climatisation; systèmes de guidage nasaux; alimentations de commutation, capteurs pour le courant, la tension, la position et d’autres variables; convertisseurs de fréquences pour le contrôle des moteurs; redresseurs de réseau actifs avec possibilité de retour d’information; modules de capacité pour le bufflement énergétique; condensateurs à double couche; modules de batteries pour le polissage énergétique; Actionneurs DC/DC; composantes électroniques; électronique de contrôle; systèmes de transmission de données; installations complètes de commutation pour la technologie de contrôle et d’entraînement; systèmes de visualisation; interfaces utilisateurs pour commandes de machines, en particulier pour le contrôle des machines à dents; appareils de mesure de l’humidité; simulateurs, en particulier simulateurs de grue et simulateurs de crawler; stations de test pour câbles; calculatrices de poche; logiciels; tapis de souris; lunettes et étuis à lunettes; bancs de test; dispositifs, équipements et appareils électriques et électroniques à des fins télématiques, de traitement de données et de télécommunications, équipements et appareils de diffusion, de réception et de transmission d’informations, d’équipements de traitement de données, de terminaux informatiques pour réseaux téléphoniques, câblés, satellite et/ou télématiques; terminaux télématiques, supports de toutes sortes pour l’enregistrement et la reproduction du son, des images ou des signaux; ordinateurs, micro- ordinateurs, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, mémoires informatiques, modems, interfaces, imprimantes, câbles, vidéodisques, disques (optique), disques numériques, appareils laser, dispositifs à infrarouges, dispositifs utilisant des ultrasons, circuits imprimés; dispositifs pour la capture, la récupération, l’enregistrement, le traitement, le stockage, la transmission, la diffusion, la réception et la reproduction d’informations, de données, de textes, de sons et d’images numériques ou non numériques; logiciels et matériel pour la connexion de données de composants de machines de travail mobiles, en particulier machines de terrassement, grues et équipements marins; ordinateurs, micro- ordinateurs ou applications internet; outils d’analyse et de diagnostic,
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appareils d’évaluation du fonctionnement de machines, de grues et équipements marins et/ou de pannes de travail mobiles; contrôleurs et régulateurs, ainsi que logiciels et logiciels de contrôle pour installations de réfrigération, appareils de réfrigération et de congélation, armoires à vin climatée, installations de distribution de boissons, en particulier bières; contrôleurs électroniques, en particulier pour les équipements de terrassement de tous types, y compris commande électronique de croisements rapides et systèmes d’attelage rapide.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes «notamment» et «y compris», utilisés dans la liste des produits de la requérante, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les produits contestés sont tous des machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; travaux de terrassement, construction, équipement et machines; équipements de déplacement et de manutention; moteurs, groupes motopropulseurs et pièces de machines et commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs. Ces catégories de produits appartiennent aux secteurs du marché des machines-outils, moteurs, pour le terrassement, les utilisations de construction et les équipements de manutention, qui sont les mêmes que ceux des compresseurs de l’opposante en tant que pièces de machines, moteurs et moteurs compris dans la classe 7. Un compresseur est un dispositif mécanique qui accroît la pression d’un gaz en réduisant son volume. Il joue un rôle crucial dans l’amélioration de la fonctionnalité, de l’efficacité et de la performance de divers outils, machines, moteurs et moteurs dans un large éventail d’applications.
Conformément aux directives de l’Office
le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005,-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). Une similitude sera constatée lorsqu’au moins certains des principaux facteurs permettant de conclure à l’existence d’une similitude (tels que le producteur, le public et/ou la complémentarité) sont présents, compte tenu de la relation entre les facteurs et de l’importance de chaque facteur pour apprécier la similitude. Une telle similitude est fondée sur le fait que les pièces et accessoires sont souvent fabriqués et/ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final et s’adressent au même public d’achat, comme dans
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le cas des pièces détachées ou de rechange, qui sont également vendues indépendamment du produit final. En outre, il existe une complémentarité entre les produits en cause lorsque la pièce/l’élément/l’équipement concerné est nécessaire pour un usage approprié du produit final et/ou lorsque la pièce/l’équipement ne peut remplir sa destination s’il n’est pas inclus dans le produit final. Dans ce cas, le public peut également s’attendre à ce que la pièce/pièce/équipement soit produite par le fabricant «original» ou sous son contrôle, ce qui suggérerait également que les produits sont similaires.
Les compresseurs de l’opposante en tant que pièces de machines, moteurs et moteurs pourraient être des pièces indispensables des produits contestés sans lesquels les produits contestés, couvrant plusieurs types de machines et d’équipements, ne pourraient remplir leur fonction. En outre, ces produits peuvent être fabriqués par le même fabricant qui est responsable non seulement des produits finaux mais aussi des moteurs qui en constituent une partie essentielle. Enfin, ces fabricants peuvent également offrir des services de réparation après vente dans le cadre desquels des compresseurs de secours peuvent également être achetés en tant que de besoin.
Compte tenu de ce qui précède, tous les produits comparés appartiennent clairement à des secteurs très proches (et, dans certains cas, homogènes) présents sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et ont la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Il résulte des considérations qui précèdent que tous les produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 9
Tous les produits contestés peuvent être globalement regroupés dans les catégories suivantes: dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle (par exemple, appareils et instruments optiques, optiques, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); systèmes électroniques de contrôle pour le mélange de l’installation); appareils de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie (par exemple, systèmes de guidagenasaux); contenu téléchargeable et enregistré (par exemple, logiciels); appareils, instruments et câbles pour l’électricité (par exemple, composants électroniques; stations de test par câble); les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques (par exemple, terminaux télématiques, supports de tous types pour l’enregistrement et la reproduction du son, des images ou des signaux); équipements et accessoires de traitement de données (par exemple, calculatrices de poche); dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation (par exemple, lunettes). Ces catégories de produits appartiennent aux secteurs du marché des appareils et instruments de mesure, des équipements audiovisuels et informatiques, ainsi que des équipements de sécurité, qui sont les mêmes que ceux des capteurs de pression de l’opposante; Lunettes 3D pour récepteurs de télévision; accumulateurs d’énergie photovoltaïque; câbles électriques; modules d’affichage pour récepteurs de télévision; télécommandes pour produits électroniques; appareils pour systèmes de localisation mondiale (GPS); logiciels; serveurs en nuage respectivement. Tous les produits comparés appartiennent clairement à des secteurs homogènes sur le marché et, à tout le moins, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature et la destination,
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voire être identiques (par exemple, les logiciels contestés et les logiciels de l’opposante et les lunettes contestées et les lunettes 3D de l’opposante pour récepteurs de télévision), il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et au moins similaires à un faible degré s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
LG
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Le signe contesté doit être considéré comme identique à la marque antérieure «lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen» (20/03/2003,-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).
Les signes partagent la même combinaison de lettres «LG» et la seule différence est la police de caractères gras de la marque antérieure, qui est purement courante et banale. Cette différence est insignifiante et passera inaperçue auprès du public pertinent. En conséquence, les signes sont identiques.
Par souci d’exhaustivité, même si l’un des signes présentait une stylisation standard différente des lettres, cet aspect figuratif serait si négligeable que la comparaison des signes aurait pu être effectuée sur la base des seuls éléments verbaux, tout en respectant le principe selon lequel l’appréciation du risque de confusion en ce qui concerne la similitude des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci (24/11/2005, T 346/04-, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 47; 29/04/2022, R 868/2021-5, ECON (fig.)/Econ).
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d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les coïncidences entre les signes, en particulier le fait qu’ils ne diffèrent que par la police de caractères normale de la marque antérieure, sont suffisantes pour conclure à l’identité.
Certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de l’identité de certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés.
Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les produits qui seraient identiques.
Les autres produits contestés compris dans les classes 7 et 9 ont été jugés au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
Il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité entre les signes est clairement suffisante pour compenser le degré au moins faible de similitude entre certains des produits.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude de certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 895 056 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante &bra; 16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.)/MGM, EU:T:2004:268 &ket;.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 152 429 Page sur 10 10
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carolina MOLINA Sara MARTINEZ María Aránzazu BARDISA CADENILLAS GANDIA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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