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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2023, n° 000056946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056946 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 56 946 (INVALIDITY)
New Dongjin Tableware (Yangxin) Co., Ltd., No.1 Industry Zone EE cheng subdistrict Office, Yangxin County Binzhou, Shandong, Chine (partie requérante), représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42-3° izda, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Longente Technology Co., Ltd., 203, Building 11, Minle Industrial Zone, Minle Community, Minle Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Arpe Patentes y Marcas, S.L., C/Alcalá, 26, 28014 Madrid (Espagne) (représentant professionnel). Le 10/07/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 04/11/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 577 461 «hganus» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 086 573 «HYVINUS» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion pour les raisons suivantes: les marques présentent un degré élevé de similitude visuelle et sont presque identiques sur le plan phonétique en raison de la coïncidence des lettres H-NUS, et les produits désignés par les marques sont identiques car ils peuvent être trouvés dans les mêmes magasins, même s’ils appartiennent à des domaines différents.
Décision sur la demande d’annulation no C 56 946 Page sur 2 5
La demanderesse fait également référence à la jurisprudence de la Cour de justice relative à la fonction essentielle des marques et au principe d’interdépendance.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse.
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Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 8: Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; fourchettes de table; coutellerie; cuillers; cuillers [outils]; piolets à glace; argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers]; cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement duson; Lecteurs DVD; écouteurs; moniteurs pour bébés; appareils photographiques; caméras d’imagerie thermique; télémètres; niveaux [instruments pour déterminer l’horizontale]; appareils et instruments de physique; microscopes; télescopes; lunettes de visée pour pièces d’artillerie; lunettes de sport; batteries électriques pour véhicules; batteries électriques; accumulateurs électriques; cellules photovoltaïques; panneaux solaires pour la production d’électricité; batteries pour cigarettes électroniques; alimentations portatives (batteries rechargeables). Les produits contestés englobent essentiellement différents appareils d’enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images, appareils et appareils scientifiques destinés à l’accumulation, à la conduite ou à la commande du courant électrique et des lunettes de sport. Ces produits n’ont aucun point commun pertinent avec les produits désignés par la marque antérieure, qui sont essentiellement des instruments à main utilisés pour préparer, servir et manger des aliments. Dans ses arguments, la demanderesse admet que les produits appartiennent à des domaines différents, mais considère néanmoins qu’ils peuvent se trouver dans, comme elle le fait valoir, «un type de commerce identique» et que, par conséquent, les consommateurs peuvent être confondus. Il est vrai que, de nos jours, vous pouvez trouver de nombreux articles différents dans les mêmes magasins mais, en tout état de cause, les produits en conflit se trouvent dans différentes sections.
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Les produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont pas produits par les mêmes entreprises et ne s’adressent généralement pas au même public. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
La division d’annulation observe que la jurisprudence mentionnée par la demanderesse dans ses observations fait simplement référence à la fonction essentielle des marques et au principe d’interdépendance et non à la similitude des produits en cause. Parconséquent, en l’absence d’arguments convaincants ou d’autres éléments de preuve à l’appui, la division d’annulation considère que les produits sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Christophe DU JARDIN Begoña URIARTE VALIENTE Angela DI BLASIO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de
Décision sur la demande d’annulation no C 56 946 Page sur 5 5
la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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