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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2020, n° 003080641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080641 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 080 641
Biosea, SARL, 30 avenue des Châtelets, 22950 Tregneux, France (opposante), représentée par Clairance Avocats, 5 rue de l’Assomption, 75016 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Shiny Brands Group CO., LTD., 7F. No.311 Fuxing N. Rd. Songshan Dist., 105, Taipei City, Taïwan (demanderesse), représentée par Zhaoffice SPRL, rue de Bedauwe 13, 5030 Gembloux, Belgique (mandataire agréé).
Le 23/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 080 641 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 004 871 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 004 871
, figurative, à savoir des produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 4 027 317, « BIOSEA le charme au naturel », marque verbale. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque
Décision sur l’opposition n° B 3 080 641 page: 2 de 7
antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Savons ; parfums, eaux de toilette, eaux parfumées ; huiles essentielles ; cosmétiques, à savoir crèmes, émulsions, laits, lotions, gels, baumes, huiles, poudres, crayons, patch pour la peau (mains, visage, pieds, corps) ; produits capillaires, à savoir teintures et colorants capillaires, décolorant, produits d’entretien (lotions, poudres, shampooings, huiles), produits de coiffage (lotions, laques, gels) ; produits de soins bucco dentaires (dentifrices, gels, pâtes, lotions) ; dépilatoires ; produits de démaquillage (laits, lotions, mousses) ; produits de maquillage (à savoir fonds de teint, crèmes teintées, poudres, fards, crayons, mascaras, rouges à lèvres, gloss, vernis pour les ongles) ; masques de beauté ; produits de rasage (à savoir gels, crèmes, savons, mousses, lotions) ; préparations pour le bain et la douche (sels, mousses, huiles, gel et autres préparations) ; poudres à appliquer après le bain, pour l’hygiène corporelle, pour masques et enveloppements ; produits pour les soins intimes externes ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits cosmétiques après-solaires, produits de bronzage sans soleil ; produits permettant de blanchir la peau ; produits antirides ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; tous ces produits étant d’origine biologique ou naturelle.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; Produits de démaquillage; Huiles de protection solaire [cosmétiques]; Masques de beauté; Nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; Préparations pour le soin de la peau; Crème pour blanchir la peau; Aromates pour parfums; Gels douche pour le corps; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Rouge à lèvres; Vernis à ongles; Shampooings; Fards à paupières; Préparations et traitements capillaires; Parfums d’ambiance; Laits de toilette; Bains de bouche non à usage médical; Parfums; Laits pour le soin de la peau.
Tous les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes) ou parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
Décision sur l’opposition n° B 3 080 641 page: 3 de 7
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention sera moyen.
c) Les signes
BIOSEA le charme au naturel
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale, « BIOSEA le charme au naturel », alors que le signe contesté est constitué de l’élément verbal « BIOSEA » représenté en lettres majuscules standard de couleur grise et dans un tracé gras.
En ce qui concerne l’élément commun « BIOSEA », il convient de rappeler que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un élément verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
En l’espèce, l’élément verbal « BIOSEA » sera décomposé en deux éléments, « BIO » et « SEA ». En effet, le préfixe « bio » a une signification claire, tandis que l’élément « SEA » n’est pas un mot existant en français.
L’élément « BIO » n’est pas distinctif dès lors qu’il sera perçu par le public pertinent comme une indication de caractéristiques essentielles des produits, à savoir qui peuvent être considérés biologiques dans le sens où leur composition est respectueuse de l’environnement.
L’élément « SEA » est dépourvu de signification pour le public pertinent et est dès lors distinctif. Cependant, pour la part du public pertinent familiarisé avec l’Anglais, l’élément « SEA » sera compris comme « mer ». Considérant que les produits sont des cosmétiques, cet élément est faiblement distinctif pour ces produits lorsqu’il est compris, car il peut évoquer l’origine marine de leurs composants.
Décision sur l’opposition n° B 3 080 641 page: 4 de 7
L’expression « le charme au naturel » de la marque antérieure sera perçue comme un slogan laudatif vantant le caractère naturel des produits. Il s’agit donc d’un élément faiblement distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence du terme « BIOSEA » qui constitue la marque contestée dans son ensemble et le premier des éléments de la marque antérieure. Toutefois, les signes diffèrent par la présence des éléments additionnels « le charme au naturel » de la marque antérieure et le graphisme de la marque contestée.
Dès lors que le seul élément verbal de la marque contestée est totalement inclus au début de la marque antérieure, en tant qu’élément autonome, et considérant le caractère faiblement distinctif du slogan « le charme au naturel » de la marque antérieure, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité de l’élément commun « BIOSEA ». La prononciation diffère par la sonorité des éléments additionnels « le charme au naturel » de la marque antérieure, qui n’ont pas de contreparties respectives dans le signe contesté, mais qui constituent un slogan faiblement distinctif.
En conséquence, même à supposer que les termes additionnels « le charme au naturel » de la marque antérieure soient prononcés par les consommateurs pertinents, les signes sont similaires à un degré élevé phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les éléments communs « BIO » ou « BIOSEA » seront associés à la même signification, avec une signification additionnelle faiblement distinctive dans le cas de la marque antérieure, les signes présentent un degré élevé de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition n° B 3 080 641 page: 5 de 7
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, pour une partie du public pertinent la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs ou faibles dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
Pour la part du public pertinent familiarisé avec l’Anglais, compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause.
Toutefois, il faut considérer que la marque antérieure a au moins un degré minimum de caractère distinctif inhérent. Les marques antérieures, qu’il s’agisse de marques de l’Union européenne ou de marques nationales, bénéficient d’une « présomption de validité ». La Cour a précisé que lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause. La Cour a ajouté à cet égard, qu’il convient de constater que la caractérisation d’un signe comme descriptif ou générique équivaut à nier le caractère distinctif de celui-ci. (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Par ailleurs, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits en cause sont considérés identiques et ils s’adressent au grand public avec un niveau d’attention moyen.
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, et la marque antérieure, a au moins, un degré minimum de caractère distinctif. L’élément « BIOSEA » en commun correspond à la partie initiale de la marque antérieure et au seul terme du signe contesté, et les différences entre les signes sont limitées à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires.
Décision sur l’opposition n° B 3 080 641 page: 6 de 7
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère qu’un risque de confusion ne peut être exclu malgré le faible caractère distinctif de la marque antérieure pour une partie du public pertinent.
En effet, la Cour a rappelé à plusieurs reprises que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29/09/1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, § 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 080 641 page: 7 de 7
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Loreto URRACA LUQUE Cristina CRESPO MOLTÓ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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