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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2020, n° 003086834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086834 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 834
Bridge And Life S.L., Calle Juan Negrín No 57, Polígono Industrial Torrellano, 03203 Elche, Espagne ( opposante), représentée par BAYLOS, C/José Lázaro Galdiano 6, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
POLO Club Düsseldorf GmbH & Co. KG, Pastoratsweg 30, 40489 Düsseldorf, Allemagne (requérante), représentée par Christian WEIL, Hauptstraße 90, 50996 Köln, Allemagne (mandataire agréé).
Le 11/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 086 834 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: parapluies et parasols; cannes; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; pièces et accessoires pour tous les produits précités; compris dans cette classe; malles et valises; Parapluies, parasols et cannes.
Classe 25: vêtements; chapellerie; chaussures; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 984 671 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 984 671 pour la marque figurative,
à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18, 25 et 28. après le retrait d’un des droits antérieurs fondant l’opposition par l’opposante, le 10/12/2019, le produit de l’opposition se basant sur l’enregistrement de la marque
figurative espagnole no 3 741 732. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 086 834 page:2De9
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 18: similicuir; peaux d’animaux; bagages et sacs pour le transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et articles de sellerie; Colliers, bretelles et vêtements pour animaux;
Classe 25: vêtements ; chapellerie; Des chaussures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: parapluies et parasols; cannes; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; articles de sellerie en cuir et imitations du cuir, fouets et imitations des animaux; pièces et accessoires pour tous les produits précités; compris dans cette classe; bourrellerie; arçons de selles; attaches de selles; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; articles de sellerie, de fouets et d’articles pour animaux; selles pour chevaux; articles d’habillement pour chevaux; couvertures de chevaux; guêtres et genouillères pour chevaux; guêtres pour chevaux; tapis de selles d’équitation; manteaux pour animaux; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols, cannes et cannelures; articles de sellerie, en particulier selles, selles, selles, selles d’équitation, pièces de selles, pièces de selles, housses de selles, coussinets de selles et revêtements de selles et revêtements de selles de selles; harnais; cravaches pour l’équitation; Brides, cavérons; pour les chevaux, cordes pour chevaux, pour chevaux, pour chevaux; couvertures de selles, carpettes de jogging, couvertures de chevaux; Jambières et guêtres pour chevaux.
Classe 25: vêtements; chapellerie; chaussures; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 28: articles et équipement de sport; jouets, jeux et cotillons; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression « en particulier», utilisée dans la liste des produits de la demanderesse, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Décision sur l’opposition no B 3 086 834 page:3De9
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Parapluies et parasols; les cannes sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits. Les pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe contestés sont similaires aux parapluies et parasols de l’opposante; Cannes sont les mêmes producteurs, public pertinent et canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Peaux d’animaux contestées; Parapluies et cannes (ces deux derniers) sont également contenus à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les malles et sacs de voyage contestés sont inclus dans la catégorie plus large des articles de bagages de l’ opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les grands parapluies contestés sont inclus dans la catégorie générale des parapluies de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les bagages, sacs, portefeuilles et autres objets contestés; Les pièces et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe sont à tout le moins similaires aux articles pour bagages de l’opposante et les sacs de transport étant donné qu’ils coïncident généralement par le producteur, le public pertinent et les canaux de distribution.
Lesarticles de sellerie et imitations du cuir, de fouets et d’imitations du cuir, de fouets et de vêtements pour animaux; pièces et accessoires pour tous les produits précités; compris dans cette classe; bourrellerie; arçons de selles; attaches de selles; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; articles de sellerie, de fouets et d’articles pour animaux; selles pour chevaux; articles d’habillement pour chevaux; couvertures de chevaux; guêtres et genouillères pour chevaux; guêtres pour chevaux; tapis de selles d’équitation; manteaux pour animaux; articles de sellerie, en particulier selles, selles, selles, selles d’équitation, pièces de selles, pièces de selles, housses de selles, coussinets de selles et revêtements de selles et revêtements de selles de selles; harnais; cravaches pour l’équitation; Brides, cavérons; pour les chevaux, cordes pour chevaux, pour chevaux, pour chevaux; couvertures de selles, carpettes de jogging, couvertures de chevaux; Les jantes et guêtres pour chevaux sont soit identiques, parce qu’ils sont inclus dans l’une des catégories plus larges de l’opposante (par exemple, les attaches de selles sont comprises dans la catégorie générale des articles de sellerie de l’opposante), soit similaires aux harnais et articles de sellerie de l’opposante; Colliers, lanières et vêtements pour animaux car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Certains pourraient également coïncider par leur nature (par exemple, pour des articles de sellerie), leur nature est similaire.
Décision sur l’opposition no B 3 086 834 page:4De9
Produits contestés compris dans la classe 25
Vêtements; chapellerie; les chaussures sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits;
Les pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe contestés sont compris dans cette classe; chapellerie; Chaussures étant généralement les mêmes producteurs, public pertinent et canaux de distribution;
Produits contestés compris dans la classe 28
Les articles et équipements de sport contestés; pièces et accessoires pour tous les produits précités; compris dans cette classe; Les pièces et accessoires de jeux (qui pourraient par exemple inclure des gants pour jeux) sont similaires à un faible degré auxvêtements de l’opposante compris dans la classe 25, étant donné qu’ils peuvent coïncider quant à leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution.
Les jouets, jouets et articles de fantaisie; pièces et accessoires pour tous les produits précités; compris dans cette classe; les jeux sont dissemblables à tous les produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25. La nature, la destination et les méthodes de l’usage de ces produits et services sont différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont pas produits par les mêmes entreprises;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires (à différents degrés) sont destinés au grand public et à un public de professionnels possédant une expertise ou des connaissances spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no B 3 086 834 page:5De9
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément commun «POLO CLUB» sera perçu comme renvoyant à «une association ou une organisation dédiée au sondage», le terme «polo» étant compris comme le nom d’un sport.
Les mots «POLO CLUB», inclus dans les deux signes, la représentation d’un joueur polo dans la marque antérieure et les maillets de chevaux et de polo dans le signe contesté possèdent un faible degré de caractère distinctif intrinsèque à l’égard de tous les harnais, articles de sellerie et articles pour fouets; Colliers, courroies et vêtements pour animaux compris dans la classe 18, étant donné que ces produits sont utilisés dans le cadre du polo; Ces éléments présentent également un faible degré de caractère distinctif en ce qui concerne les articles et équipements de sport contestés; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe, ainsi que leurs parties et accessoires pour les jeux compris dans la classe 28, étant donné que les articles de sport comprennent entre autres des articles à play polo, les parties et accessoires de jeux pouvant faire référence à des jeux liés au polo; Cependant, contrairement aux arguments de la demanderesse, ces éléments possèdent un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits restants pertinents compris dans la classe 18, étant donné que ces produits ne sont pas liés au polo. En outre, et en dépit du fait que tous les produits de la classe 25 puissent être utilisés à des fins de polo, rien dans leur description ne signifie qu’elles concernent des produits spécifiquement destinés à cet usage (26/03/2015, 581/13-, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU: T: 2015: 192, § 49).
L’expression «POLO CLUB Düsseldorf» dans le signe contesté sera perçue dans son ensemble comme une «association ou organisation dédiée au sondage à Düsseldorf».L’élément «Düsseldorf» sera perçu comme une ville allemande. Cet élément possède un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits concernés.
Les lettres «P», «C» et «D» incluses dans l’élément figuratif pourraient, par une partie du public pertinent, être perçues comme les premières lettres des éléments verbaux «POLO CLUB Düsseldorf».Par une autre partie du public pertinent, ils peuvent être perçus comme dépourvus de signification. Dès lors, ils sont considérés comme ayant un degré normal de caractère distinctif.
L’élément «EST 1976» du signe contesté sera perçu comme l’année à laquelle la société ou la marque a été établie pour la première fois; par conséquent, la marque possède un faible degré de caractère distinctif; Par ailleurs, cet élément est également, en raison de sa plus petite taille, moins dominant (visuellement moins accrocheur) du signe.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui soit plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les éléments verbaux «POLO CLUB» (les éléments verbaux uniques de la marque antérieure) qui sont distinctifs pour une partie des produits et peu distinctifs pour d’autres. les signes diffèrent au niveau de tous leurs autres éléments, à savoir l’élément figuratif supplémentaire de la marque antérieure représentant un joueur de polo, qui est distinctif pour une partie des produits et faible pour les autres, et pour le signe contesté, la couleur verte, élément figuratif supplémentaire représentant un cheval et un maille et éléments verbaux, «P», «C» et «D; «Düsseldorf» et «EST 1976».Certains de ces éléments présentent un degré normal
Décision sur l’opposition no B 3 086 834 page:6De9
de caractère distinctif et d’autres un faible degré de caractère distinctif par rapport à certains des produits, comme expliqué ci-dessus;
Bien que les signes diffèrent sensiblement par leurs éléments figuratifs, on peut observer que lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Par conséquent, compte tenu de l’impact des éléments communs et différents, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel à l’ égard de certains des produits contestés (harnais, sellerie, fouets, etc. compris dans la classe 18 et des produits compris dans la classe 28) et visuellement similaires à un degré moyen, à un degré moyen, pour les autres produits (produits sans lien avec les harnais, les articles de sellerie, les fouets, etc. compris dans la classe 18 et compris dans la classe et tous les produits compris dans la classe 25);
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des mots «POLO CLUB», présents à l’identique dans les deux signes, lesquels présentent un degré normal de caractère distinctif pour certains produits et d’un faible degré pour les autres.La prononciation diffère par le son des éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, «P», «C» et «D» (s’il est prononcé dans tous les éléments), «Düsseldorf» et «EST 1976».Cependant, il est très peu probable qu’une prononciation «EST 1976» soit prononcée en raison de son caractère moins distinctif et moins dominant.
Par conséquent, compte tenu de l’impact des éléments communs et différents, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique en ce qui concerne certains produits contestés (harnais, sellerie, fouets, etc. compris dans la classe 18 et les produits compris dans la classe 28) et phonétiquement similaires à un degré moyen aux produits restants ( non liés à des produits sans lien avec des harnais, des sellerie, des fouets, etc. compris dans la classe 18 et de l’ensemble des produits compris dans la classe 25);
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Les éléments verbaux des deux signes évoquent un club polo, les éléments figuratifs renforcent ce concept et les seuls éléments différents au sein du signe contesté sont «Düsseldorf», désignant le lieu du club polo et «EST 1976», qui est faible.Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel pour certains des produits contestés (harnais, sellerie, fouets, etc. compris dans la classe 18 et les produits compris dans la classe 28) et faiblement similaires sur le plan conceptuel à l’ égard du reste des produits (produits sans lien avec les harnais, les articles de sellerie, les fouets, etc. compris dans la classe 18 et tous les produits compris dans la classe 25);
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 086 834 page:7De9
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu des considérations qui précèdent à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour certains des produits en cause, à savoir pour les harnais et les articles de sellerie; Colliers, lanières et vêtements pour animaux compris dans la classe 18;La marque possède un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits, pour lesquels elle n’a aucune signification du point de vue du public dans le territoire pertinent;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés variables) et en partie différents.
Le public pertinent est le grand public et un public de professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé;
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif pour les articles de sellerie; Colliers, lanières et vêtements d’animaux compris dans la classe 18 et posséder un degré moyen de caractère distinctif pour les autres produits;
Les produits contestés suivants sont en partie identiques et en partie similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen:
Classe 18: parapluies et parasols; cannes; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; pièces et accessoires pour tous les produits précités; compris dans cette classe; malles et valises; Parapluies, parasols et cannes.
Classe 25: vêtements; chapellerie; chaussures; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe.
En ce qui concerne ces produits, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Dès lors, compte tenu des similitudes entre les signes, combinées au degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure, ainsi que de l’identité et de la similitude entre
Décision sur l’opposition no B 3 086 834 page:8De9
ces produits, le public pertinent pourrait percevoir que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, il existe un risque de confusion à l’égard de ces produits.
Toutefois, l’opposition a été rejetée à l’égard des produits qui sont similaires à un faible degré, à savoir les articles et équipements de sport; pièces et accessoires pour tous les produits précités; compris dans cette classe; Pièces et accessoires de jeux compris dans la classe 28. Compte tenu du fait que la marque antérieure possède un degré moyen de caractère distinctif en ce qui concerne les produits qui ont été jugés similaires à un faible degré, il est considéré que le faible degré de similitude entre les produits, de même que le faible degré de similitude entre les signes (principalement du fait que l’élément commun possède un faible degré de caractère distinctif au regard des produits contestés), empêchera tout risque de confusion entre les signes. C’est également le cas pour le public dont le niveau d’attention est moyen.
Il est impossible d’établir un risque de confusion pour les produits contestés suivants, qui sont identiques ou similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif:
Article 18: articles de sellerie en cuir et imitations du cuir, fouets et imitations des animaux; pièces et accessoires pour tous les produits précités; compris dans cette classe; bourrellerie; arçons de selles; attaches de selles; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; articles de sellerie, de fouets et d’articles pour animaux; selles pour chevaux; articles d’habillement pour chevaux; couvertures de chevaux; guêtres et genouillères pour chevaux; guêtres pour chevaux; tapis de selles d’équitation; manteaux pour animaux; peaux d’animaux; articles de sellerie, en particulier selles, selles, selles, selles d’équitation, pièces de selles, pièces de selles, housses de selles, coussinets de selles et revêtements de selles et revêtements de selles de selles; harnais; cravaches pour l’équitation; Brides, cavérons; pour les chevaux, cordes pour chevaux, pour chevaux, pour chevaux; couvertures de selles, carpettes de jogging, couvertures de chevaux; Jambières et guêtres pour chevaux.
À l’ égard de ces produits, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, principalement en raison du faible degré de caractère distinctif des éléments qui coïncident. Compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure à l’égard de ces produits, ainsi que du faible degré de similitude entre les signes, il est conclu à l’absence de risque de confusion, en dépit de l’identité ou de la similitude des produits.
Enfin, les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour certains des produits en cause et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de la marque espagnole no 3 741 732 de l’opposante, à savoir pour les produits suivants:
Classe 18: parapluies et parasols; cannes; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; pièces et accessoires pour tous les produits précités; compris dans cette classe; malles et valises; Parapluies, parasols et cannes.
Décision sur l’opposition no B 3 086 834 page:9De9
Classe 25: vêtements; chapellerie; chaussures; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits susmentionnés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
María del Carmen tel Saida Caida CRABBE Chantal VAN RIEL SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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