EUIPO
9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2021, n° R1555/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1555/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 9 avril 2021
Dans l’affaire R 1555/2020-1
Head Technology GmbH Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Autriche Demanderesse/requérante représentée par ELZABURU, S.L.P., Miguel Angel, 21, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 195 794
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/04/2021, R 1555/2020-1, Head
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 février 2020, Head Technology GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TÊTE
pour la liste de produits suivante:
Classe 10 — bandes anatomiques de maintien, bandes de compression (élastiques ou de maintien), manchons de compression pour membres du corps.
2 Le 17 février 2020, l’Office a soulevé une objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et sur l’article 7 (2) du RMUE, au motif que le signe demandé était exclu à l’enregistrement parce qu’il décrivait certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection était demandée et qu’il était également dépourvu de caractère distinctif. L’examinateur a fait valoir en substance ce qui suit:
– Les produits en cause sont des produits de consommation courante/de grande consommation et des produits spécialisés et s’adressent à la fois aux consommateurs moyens et aux professionnels. Compte tenu de la nature des produits, le niveau d’attention des consommateurs pertinents sera celui du consommateur moyen normalement informé, attentif et avisé et supérieur à la moyenne. La marque «HEAD» étant composée d’un mot anglais, le public pertinent est le consommateur anglophone de l’Union européenne.
– La marque a la signification suivante:
TÊTE» : «La partie supérieure du corps humain ou la partie avant du corps des animaux; contient le visage et les cerveaux» (voir Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/head)
– Le mot «HEAD» informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits demandés compris dans la classe 10 sont des bandages ou des manches à usage médical qui contribuent ou améliorent la santé de la tête.
– Dès lors, la marque véhicule des informations évidentes et directes sur l’espèce, la qualité et la destination des produits en cause.
– Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
3
4 Le 29 mai 2020, l’examinatrice a rendu une décision («la décision attaquée») par laquelle elle constate que la demanderesse n’a pas répondu à la lettre d’objection, elle a refusé dans son intégralité la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposésdansla lettre d’objection.
5 Le 27 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 29 septembre 2020, a expressément limité la portée du recours à une liste de produits spécifiques.
Moyens du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La requérante, Head Technology GmbH (jusqu’il y a quelques années, Head Sport AG) est communément connue dans le monde du sport en tant que
HEAD, qui est également sa marque maison; elle doit son nom à son fondateur, M. Howard Head. La tête est une entreprise axée sur la technologie, leader dans le domaine des équipements de sport et des vêtements de sport, y compris les articles de vêtements à la mode et les vêtements de sport, HEAD étant sa marque maison, et très renommée pour des équipements de sport et des produits similaires. La demanderesse applique à présent sa technologie aux bandes et manchons de design pour protéger les personnes lorsqu’elles pratiquent le sport et pour aider ses clients à surmonter les blessures perçues lors du sport.
– Il n’est pas rare que le nom HEAD ou ses différentes traductions dans d’autres langues soient des noms de famille (par exemple, dans le cas du fondateur de HEAD ou du nom de famille espagnol courant CABEZA). Cela est également connu des consommateurs des pays dans lesquels lesdites expressions ont une signification, ce qui indique également que les consommateurs ne considéreront pas automatiquement que ladite expression est toujours une indication d’une caractéristique des produits ou de tout type d’information.
– L’expression HEAD peut parfaitement fonctionner comme une marque pour de nombreux produits.
Limitation de la portée du recours
– La demanderesse limite la portée du présent recours aux produits suivants sous «bandages anatomiques et bandages de compression (élastiques ou de maintien)», à savoir:
(a) «bandages anatomiques anatomiques de maintien, bandages anatomiques de maintien, bandages anatomiques de maintien anatomiques, bandages anatomiques de maintien pour les mains, bandages anatomiques de maintien anatomiques, bandages anatomiques de maintien, bandages anatomiques de
4
maintien des jambes anatomiques, bandages anatomiques de maintien anatomiques, bandages pour les pieds anatomiques de maintien».
(b) «bandes de compression (élastiques ou de maintien) pour poignet, compression bandes (élastiques ou de maintien) pour les bras, bandes de compression
(élastiques ou de maintien) pour les coudes, bandes de compression
(élastiques ou de maintien) pour les mains, bandes de compression
(élastiques ou de maintien) pour les chevilles, bandes de compression
(élastiques ou de maintien) pour les doigts, bandes de compression
(élastiques ou de maintien) pour les jambes, bandes de compression
(élastiques ou de maintien) pour les genouches, bandes de maintien
(élastiques ou de maintien).
Le recours est maintenu contre les produits sous c) «manchons pour la compression des membres du corps».
– Les produits sous a) sont des «bandages anatomiques». Le terme «anatomical» signifie qu’ils sont spécifiquement conçus et adaptés à des parties spécifiques du corps. Le recours est limité aux «bandages anatomiques», qui ne peuvent être utilisés que sur des parties spécifiques du corps, mais pas sur la tête. Le signe HEAD leur est aussi distinctif que pour les raquettes, les bâtons de ski, les bottes ou les chemises, par exemple.
– Ces produits sous b) sont des «bandes de compression» conçues pour être utilisées sur des pièces anatomiques spécifiques, qui ne sont pas la tête et ne peuvent être utilisées sur la tête, même par erreur. Ainsi, le signe HEAD n’est pas descriptif ou usuel pour ces produits et n’est pas dépourvu de caractère distinctif pour ceux-ci.
– Les produits sous c) «manchons pour la compression des membres du corps» doivent être appliqués aux «membres du corps».
– Selon des dictionnaires connus (Cambridge et Merriam-Webster), une «branche» fait référence à une jambe ou à un bras. Aucun dictionnaire reconnu ne considérerait la «tête» comme une «partie». La tête fait partie du corps, tout comme les membres, mais la tête n’est pas une partie. De toute évidence, le signe HEAD ne peut pas informer directement, sans autre réflexion, la finalité ou les caractéristiques des produits destinés aux membres, comme indiqué dans la décision attaquée. En fait, HEAD sera parfaitement perçue comme une expression fantaisiste qui n’est pas liée aux produits, comme c’est le cas pour le reste des équipements de sport et d’autres produits distingués par la marque maison HEAD.
– Dans le même ordre d’idées, les «manchons pour membres» ne sont pas adaptés à la tête et ne peuvent pas être utilisés sur la tête, de sorte que HEAD est totalement une expression fantaisiste pour ces derniers.
– Une «pochette» est quelque chose qui glisse le long de la partie du corps pour laquelle il est adapté, partie qui a été placée à travers la pochette, de sorte que
5
la pochette est finalement placée au point où la compression est nécessaire
(contrairement à un «bandage» qui est emballé). Les «bandages» et les
«manchons» peuvent tous deux être adaptés à des parties spécifiques du corps. Les «bandages» et «manchons» spécifiques en cause dans le recours sont adaptés aux parties du corps qui sont incompatibles avec l’usage sur la tête et, pour cette raison, personne ne penserait qu’ils sont destinés à la tête.
– À la suite de la limitation du recours à des produits spécifiques qui n’ont rien à voir avec la tête et pour les produits (par exemple, les «manchons pour la compression des membres du corps») qui ne concernent pas la tête, il est clair que le signe HEAD n’est ni descriptif, ni dépourvu de caractère distinctif en raison de son caractère descriptif.
– Aucun consommateur normalement informé, attentif et avisé n’achèterait une «manchette» ou une «compression bandage» sans examiner avec soin comment elle est et si elle est apte à résoudre son problème.
– Les consommateursanglophones savent que HEAD est également un nom de famille et, dans de nombreux cas, ils connaissent même la marque HEAD pour des équipements sportifs et similaires (par exemple, bracelets de montres). Ainsi, ils verront une expression fantaisiste pour les produits en cause.
– Il est demandé que le recours soit accueilli et que la demande de marque soit admise à l’enregistrement pour les produits suivants:
(a) «bandages anatomiques anatomiques de maintien, bandages anatomiques de maintien, bandages anatomiques de maintien anatomiques, bandages anatomiques de maintien pour les mains, bandages anatomiques de maintien anatomiques, bandages anatomiques de maintien, bandages anatomiques de maintien des jambes anatomiques, bandages anatomiques de maintien anatomiques, bandages pour les pieds anatomiques de maintien».
(b) «bandes de compression (élastiques ou de maintien) pour les poignets, bandes de compression (élastiques ou de maintien) pour les armes, bandes de compression (élastiques ou de maintien) pour les coudes, bandes de
compression (élastiques ou de maintien) pour les mains, bandes de
compression (élastiques ou de maintien) pour les anilles, bandes de
compression (élastiques ou de maintien) pour les fingers, bandes de
compression (élastiques ou élastiques de maintien) pour la compression
(élastiques ou élastiques de maintien) pour les pieds (élastiques ou soutiens-gorges);
(c) «manchons pour la compression des membres du corps».
6
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Dispositifdu recours
9 Dans son acte de recours du 27 juillet 2020, la demanderesse a demandé que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
10 Or, dans le mémoire exposant les motifs du recours reçu le 29 septembre 2020, la demanderesse a expressément limité la portée du recours à une liste de produits spécifiques relevant des catégories «bandages anatomiques, bandes de compression (élastiques ou de soutien)» comprises dans la demande.
11 Étant donné que la portée du recours, telle que définie par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours, ne concerne que des types clairement définis de produits relevant des catégories «bandages anatomiques
Supportifs, bandes de compression (élastiques ou soutiens-gorge)» de la demande, la Chambre ne peut examiner que si la marque a été refusée à juste titre à l’enregistrement pour ces types spécifiques de produits, d’une part, et pour les «manches de compression des membres du corps», d’autre part. Il s’agit d’une limitation valable de la portée du recours, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), et à l’article 21 (1) (e), du RDMUE.
12 Parconséquent, le recours ne porte que sur les produits énumérés dans le mémoire exposant les motifs du recours, énumérés au paragraphe 6 in fine. La chambre de recours fondera sa décision uniquement sur ces produits.
Sur le pourvoi
13 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a rejeté la demande de marque de l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, au motif que le mot «HEAD» informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits demandés compris dans la classe 10 sont des bandes ou des manches à usage médical qui contribuent ou améliorent la santé de la tête. Par conséquent, il a été conclu que la marque véhicule des informations évidentes et directes concernant l’espèce, la qualité et la destination des produits en cause, et qu’elle est donc descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et, étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, elle est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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14 Toutefois, en ce qui concerne les produits spécifiques faisant l’objet du recours, il est clair que la marque ne désigne plus des bandages ou des manches à usage médical qui contribuent ou améliorent la santé de la tête.
15 Il en va de même pour les «manchons pour la compression des membres du corps», qui sont par définition des «manchons», et non des bandages, qui doivent être portés sur les «membres du corps» et non sur la tête.
16 Par conséquent, en ce qui concerne les seuls produits faisant l’objet du recours, le motif qui a justifié le rejet de la demande par l’examinatrice pour les catégories plus larges de produits de la classe 10 n’est plus applicable.
17 Il s’ensuit que le recours doit être accueilli et que la demande doit être autorisée à procéder à la publication conformément à l’article 44 du RMUE, pour la liste limitée des produits faisant l’objet du recours.
8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a fait l’objet d’un recours;
2. Autorise la poursuite de la demande pour la liste limitée des produits compris dans la classe 10 qui font l’objet du présent recours, à savoir:
Classe 10 — bandages anatomiques anatomiques, bandages anatomiques de maintien, bandages anatomiques de maintien anatomiques, bandages anatomiques de maintien pour les mains, bandages anatomiques de maintien anatomiques, bandages anatomiques de maintien, bandages anatomiques de maintien, bandes anatomiques de maintien des jambes anatomiques, bandages anatomiques de maintien pour les pieds anatomiques. Bandes de compression (élastiques ou de maintien) pour les poignets, bandes de compression (élastiques ou de maintien) pour les bras, bandes de compression (élastiques ou de maintien) pour les coudiers, bandes de compression (élastiques ou de maintien) pour les mains, bandes de compression (élastiques ou de maintien) pour les chevilles, bandes de compression (élastiques ou de maintien) pour les fingers, bandes de compression (élastiques ou de maintien) pour élastiques ou élastiques de compression (élastiques ou de maintien) (élastiques ou de maintien). Manchons pour la compression des membres du corps.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
9
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