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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003224059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224059 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 059
Chanel, 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, France (opposante), représentée par Noelia Martinez, 135 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, France (employée)
c o n t r e
Organic Choice Ltd, 2nd Floor College House, 17 King Edwards Road, Ruislip, HA4 7AE London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Luca Roatis, Corso Michele Coppino 14, 12051 Alba (CN), Italie (mandataire professionnel).
Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 224 059 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 038 748 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 17/09/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 038 748 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française
n° 3 977 077 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure,
Décision sur opposition n° B 3 224 059 Page 2 sur 6
les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Cosmétiques, parfums.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Parfumerie et fragrances ; parfumerie ; parfumerie naturelle ; parfumerie synthétique ; huiles essentielles ; lotions capillaires ; cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette ; préparations de beauté non médicamenteuses.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
La parfumerie contestée (listée deux fois) est synonyme des parfums de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les fragrances contestées, la parfumerie naturelle, la parfumerie synthétique sont incluses dans la catégorie générale des parfums de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lotions capillaires contestées, les cosmétiques non médicamenteux et les préparations de toilette, les préparations de beauté non médicamenteuses sont incluses dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les huiles essentielles contestées sont similaires aux parfums de l’opposant. Les parfums sont des fragrances utilisées principalement pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps en lui donnant un parfum agréable, tandis que les huiles essentielles sont des composés aromatiques liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont utilisés (entre autres) principalement comme fragrances pour les pièces, ou en aromathérapie. Ces produits coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Décision sur opposition n° B 3 224 059 Page 3 sur 6
Produits contestés de la classe 25
Vêtements, chapellerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les chaussures contestées sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est purement figurative, composée de deux cercles noirs gras, interrompus, placés en miroir, se chevauchant horizontalement (28/11/2019, R 1041/2019-4, DEVICE OF TWO INTERLOCKING ELEMENTS (fig.) / DEVICE OF TWO BOLD BLACK CIRCLES OVERLAPPING (fig.), § 16). Cet élément figuratif n’étant pas basique et étant quelque peu élaboré, il est distinctif à un degré moyen.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres éléments.
Le signe contesté contient un grand élément figuratif composé d’un cercle noir gras à gauche, se chevauchant horizontalement avec un cercle noir gras interrompu à droite. Sous cet élément se trouve le beaucoup plus petit
Décision sur opposition n° B 3 224 059 Page 4 sur 6
élément verbal « Organic Choice », représenté en lettres capitales de début de mot relativement courantes.
Le grand élément figuratif du signe contesté pourrait être perçu soit comme purement figuratif, soit comme les lettres stylisées « OC », en raison des éléments verbaux « Organic Choice » situés en dessous, dont les premières lettres sont « O » et « C ». L’élément figuratif n’étant pas basique et étant quelque peu élaboré, il présente un caractère distinctif moyen.
Les éléments verbaux « Organic Choice » du signe contesté sont des mots anglais. « Organic » signifie « sans pesticides, naturel, sans produits chimiques, sans additifs » (informations extraites du Collins English Dictionary le 19/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/organic). « Choice » signifie « quelqu’un ou quelque chose que l’on choisit parmi un éventail de choses » (informations extraites du Collins English Dictionary le 19/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/choice). Le public français pertinent saisira les significations susmentionnées, soit directement en tant que mots anglais, soit, comme l’a fait valoir l’opposant, comme faisant allusion à leurs équivalents français assez similaires, à savoir « choix organique ». Par conséquent, étant donné que les éléments « Organic Choice » indiquent que les produits contestés pertinents ont été choisis et sont naturels ou sans produits chimiques, ces éléments verbaux sont très faibles, voire dépourvus de caractère distinctif.
Le grand élément figuratif du signe contesté est l’élément dominant car il est le plus accrocheur.
Visuellement, le seul élément de la marque antérieure et l’élément dominant et le plus distinctif du signe contesté sont très similaires car ils se composent tous deux de deux cercles noirs gras se chevauchant horizontalement. Leur seule différence est que, dans la marque antérieure, le cercle de gauche est interrompu, tandis que le signe contesté présente un cercle complet à gauche de l’élément figuratif. Les légères différences dans les proportions spécifiques des cercles ou la taille spécifique de la partie qui se chevauche sont négligeables et passeront inaperçues auprès du public.
Les marques diffèrent par les éléments verbaux « Organic Choice » du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Néanmoins, cette différence a un impact limité car les éléments sont petits et très faibles, voire dépourvus de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Les signes purement figuratifs ne sont pas soumis à une évaluation phonétique. L’un des signes étant purement figuratif, il n’est pas possible de les comparer phonétiquement.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La marque antérieure est dépourvue de sens, tandis que le public pertinent percevra le concept de « Organic Choice » dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification très faible, voire dépourvue de caractère distinctif.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
Décision sur l’opposition n° B 3 224 059 Page 5 sur 6
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une portée de protection accrue ou d’une renommée. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure se fondera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel (bien que la différence conceptuelle soit d’une pertinence très limitée). Sur le plan phonétique, il n’est pas possible de comparer les marques.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Les produits eux-mêmes sont des produits de consommation assez courants qui sont couramment achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des étagères et où les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010, T-488/07, EGLÉFRUIT / UGLI fruit (fig.), UGLY, EU:T:2010:145). Dès lors, la similitude visuelle supérieure à la moyenne des signes revêt une importance particulière en l’espèce.
Compte tenu des constatations qui précèdent, il est probable que le public confonde l’origine commerciale des produits identiques et similaires offerts ou vendus sous les marques respectives.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 3 977 077 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’examiner le caractère accru
Décision sur opposition n° B 3 224 059 Page 6 sur 6
degré de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif et de sa renommée, tels qu’invoqués par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré de caractère distinctif accru.
L’opposition ayant entièrement abouti sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, l’opposant n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Saida CRABBE Vít MAHELKA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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