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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2020, n° 002730615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002730615 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 730 615
Konen Bekleidungshaus GmbH & Co. KG, Sendlinger Str.3, 80331 München (Allemagne), représentée par amperset Partnerschaft Von Rechtsanwälten mbB, Widenmayerstrasse 4, 80538 München, Allemagne ( mandataire agréé)
i-n s t
Renata Konopska, ul. Kopernika 23/25 bl 16 M.30, 95-015 Głowno, Pologne (demanderesse), représentée par Dorota Katarzyna Grzyb, ul. Piękna 24/26 A lok.1, 00-549 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
Le 22/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 730 615 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 15 260 391 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Initialement l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et certains services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 260 391
à l’ encontre de tous les produits compris dans la classe 25et de certains services compris dans la classe 35. En raison de la limitation de la liste des produits et services de la demanderesse, il est considéré que l’opposition est dirigée contre l’ensemble des produits de la classe 25 visés par la demande.L’opposition est fondée, notamment, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 274 768, «KONEN», pour des services compris dans la classe 35.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 2 730 615 page:2De6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 274 768 de l’opposante, qui n’avait pas l’objet de la demande de preuve de l’usage.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: services de vente au détail, également par le biais de l’internet et par l’émission de programmes de télé-achat et de vente par correspondance sur catalogue dans le domaine des produits suivants: vêtements, articles de chapellerie, chaussures, lunettes, lunettes de soleil, tissus et tissus et tissus, couvertures de lit et de table, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, malles, valises, parapluies, parasols et cannes, peaux d’animaux, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières, boutons de manchettes, joaillerie, bijoux, pierres précieuses, produits parfumométriques et chronométriques, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, fourre-tout, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, casques à écouteurs, produits de l’imprimerie; présentation de produits sur les supports de communication pour la vente au détail.
Après une limitation limitée par la demanderesse, les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: vêtements.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’ expression « y compris», utilisée dans la liste des services de l’ opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les vêtements contestés présententun degré de similitude moyen avec les services de vente au détail de l’opposante, également via l’internet et par l’émission de programmes de téléachat et de vente par correspondance sur catalogue, dans le domaine des produits suivants: Vêtements (20/03/2018, T- 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU: T: 2018: 156, § 33; 07/10/2015,- 365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU: T: 2015: 763, § 34).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes étant
Décision sur l’opposition no B 2 730 615 page:3De6
donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
c) Les signes
KONEN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale, «KONEN».La protection d’une marque verbale concerne les mots en tant que tel, dès lors, aux fins de la comparaison de marques verbales, il est sans pertinence si l’un d’eux est écrit en lettres minuscules et l’autre en lettres majuscules. La marque contestée est figurative et est l’élément verbal «KOREN».Cet élément est positionné à un angle légèrement vers le haut et est représenté en lettres majuscules légèrement stylisées qui ressemblent à une lettre manuscrite dans laquelle le «r» est très similaire au «n».
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’ élément verbal «KOREN» n’ a aucune signification dans certains territoires, notamment dans les pays où le bulgare, le néerlandais ou le slovène n’ont pas de
Décision sur l’opposition no B 2 730 615 page:4De6
signification.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone ou française du public;
Aucune des marques n’ a de signification pour le public pertinent et, par conséquent, ne possède pas de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun la suite de lettres lettres «KO * EN».Bien que les lettres des signes diffèrent par leur milieu, la lettre «r» de la marque contestée ressemble très fortement à la lettre «n» de la marque antérieure en raison de sa stylisation.Les signes diffèrent par la stylisation de la marque contestée.
Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Surle plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «KO- EN», présentes à l’identique dans les deux signes, et à la même position.La prononciation diffère par le son des lettres «N» de la marque antérieure et «R» de la marque contestée.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’ opposante a fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé pour les produits pour lesquels la protection est demandée et que le public pertinent n’associera pas le terme «KONEN» aux produits de la classe 25. En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, visés par l’ enregistrement de marque de l’Union européenne no 11 274 768 (sur lequel se concentre la présente analyse), l’opposante n’ a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont similaires aux services de l’opposante et s’adressent au grand public, qui possède un degré d’attention moyen. La marque antérieure possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque, ce qui confère à celui-ci une portée normale de protection.
Décision sur l’opposition no B 2 730 615 page:5De6
Pour les raisons indiquées en détail à la section c) de la présente décision, sur le plan visuel, les signes présentent un degré élevé de similitude. Sur le plan phonétique, les signes présentent une similitude moyenne. Sur le plan conceptuel, les signes sont neutres étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Les signes diffèrent par leur lettre du milieu, «N» pour «R» et par la légère stylisation de la marque contestée.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En l’espèce, la différence d’une lettre placée à la même position dans les deux signes ne suffit pas à produire des impressions d’ensemble différentes ni à permettre au consommateur moyen de distinguer clairement les signes dans le contexte de produits similaires.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit du public anglophone ou francophone.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 11 274 768 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 274 768 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
Décision sur l’opposition no B 2 730 615 page:6De6
La division d’opposition
ALDO BLASI Francesca DRAGOSTIN Sandra IBAÑEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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