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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2020, n° 003076775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003076775 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 076 775
SANTA Ana De Bolueta Grrectification Media, S.A.U., Polígono Abra Industrial Parcela 2.2.1, 48500 Abanto y Ciérto (Bizkaia), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía,S.L., Rambla de Méndez Núñez, no 21-23, 5° A-B, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
SAB Société Par Actions Simplifiée, 36, Boulevard De Vincennes, 94120 Fontenay Sous Bois, France (demanderesse), représentée par Feral-Schuhl/Sainte-Marie Aarpi, 24, Rue Erlanger, 75016 Paris, France (mandataire agréé)
Le 10/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 076 775 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 000 244
(marque figurative).L’opposition est fondée sur la base de droits antérieurs suivants: L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 830
891 ( marque figurative);
L’ enregistrement de la marque espagnole no 1 757 721 ( marque figurative);
L’ enregistrement espagnol no 2 520 735 ( marque figurative);
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 076 775 Page de 23
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Le 27/12/2019, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union
européenne no 11 830 891 pour la marque figurative, la marque
figurative espagnole no 1 757 721, de la marque figurative , et la marque
figurative espagnole no 2 520 735.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
Le 07/01/2020, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage demandée. Après la prolongation en premier lieu sollicitée l’opposant et suite à la décision n°EX-20-4 du 29 avril 2020, ce délai expirait le 18/05/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs pour le non-usage.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE;
Décision sur l’opposition no B 3 076 775 Page de 33
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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