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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2020, n° R1345/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1345/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 février 2020
Dans les affaires jointes R 1345/2019-1, R 1346/2019-1, R 1347/2019-1 et R 1348/2019-1
Claas KGaA mbH Angle de moulin
133428 Etangle d’arsenic
Allemagne Demanderesse/requérante
Recours concernant les demandes de marque de l’Union européenne no 17933872, no 17933867, no 17933878; No 17933871
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
13/02/2020, R 1345/2019-1, R 1346/2019-1; R1347/2019-1 & R1348/2019-1, DÉCLARATION D’un tracteur SUR LES RÉGIONS
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Décision
Faits
1 Les 4 juillet et 5 juillet 2016, CLAAS KGaA mbH (ci-après la «demanderesse») a demandé l’enregistrement des marques de position indiquées ci-après, lesquelles, en raison de l’absence de caractère distinctif, ont été déposées par décisions de rejet du 5 juillet 2016. Décembre 2016 ont été rejetées:
(i) No 15604119 classe 12 — tracteurs;
(ii) No 15614852; Classe 7 — Rèche-batteuses- batteuses;
(iii) No 15612153 classe 7 — Rèche -batteuses- batteuses;
(iv) No 15604366 classe 7 — Casseurs;
(v) No 15606924. Classe 7 — Rèche-batteuses- batteuses;
13/02/2020, R 1345/2019-1, R 1346/2019-1; R1347/2019-1 & R1348/2019-1, DÉCLARATION D’un tracteur SUR LES RÉGIONS
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2 L’examinateur a jugé que la coloration noire et la forme d’une partie de l’habillage extérieur ne seraient perçues par le consommateur que comme un autre élément décoratif et non comme une indication de l’origine.
3 La demanderesse n’a pas formé de recours contre cette décision.
4 Le 4 juillet 2016, la demanderesse a continué à demander l’enregistrement en tant que marques de position des signes suivants qui ont également été refusés par l’examinateur pour défaut de caractère distinctif:
(i) No 15604077 classe 12 — tracteurs;
16/06/2017, R 2306/2016-4;
(ii) No 15604473 classe 7 — Rèche-batteuses- batteuses; 19/06/2017, R 2310/2016-4;
(iii) No 15612229 classe 7 — Rèche-batteuses- batteuses; 19/06/2017, R 2311/2016-4;
(iv) No 15612286classe 7 — Rèche- batteuses-batteuses; 16/06/2017, R 2309/2016-4;
5 Les décisions de rejet ont été annulées par des décisions de la quatrième chambre de recours des 16 juin et 19 juin 2017 et les demandes de marque de l’Union européenne ont été admises à la publication. La quatrième chambre de recours a
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motivé l’annulation par le fait que le caractère distinctif d’une marque qui montre le produit lui-même pouvait résulter non seulement de sa forme, mais également de ses couleurs ou d’autres caractéristiques. De même, le public ciblé ne serait pas un consommateur final général, mais des agriculteurs. L’accent est mis sur la fonctionnalité. En cas de doute, les aspects modaux ne joueraient aucun rôle. Par conséquent, il y aurait lieu d’écarter l’ hypothèse de l’examinateur selon laquelle la représentation verte «en forme de Y» visée par la demande d’enregistrement sert à des fins décoratives. La quatrième chambre de recours a notamment constaté ce qui suit:
«Si l’on part du critère de la différence substantielle, force est de constater qu’il n’existe aucun élément permettant de conclure que le marquage vert conforme à la demande soit déjà utilisé sur le marché sur la face latérale d’un régleur-batteur, ni même des représentations ayant une forme ou une coloration similaires.»
6 En conséquence, les demandes ont été publiées et enregistrées le 8 novembre 2017, sans procédure d’opposition ni observations de tiers.
7 La demanderesse a également demandé l’enregistrement de la marque de position suivante le 12 septembre 2016, enregistrée le 20 octobre 2017:
– No 15816077 Classe 7 — Classe 7.
8 Par des demandes déposées le 24 juillet 2018, la demanderesse a demandé l’enregistrement des marques de position suivantes, en cause en l’espèce:
(i) (No 17933872)
(ii) (No 17933867)
13/02/2020, R 1345/2019-1, R 1346/2019-1; R1347/2019-1 & R1348/2019-1, DÉCLARATION D’un tracteur SUR LES RÉGIONS
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(iii) (No 17933871)
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7 — Rèche-batteuses-batteuses.
La demanderesse a décrit les marques demandées (i), (ii) et (iii) comme suit:
La marque est une marque de position et se compose d’un «Y» styliséplacé sur les deux contours extérieurs latérales de l’habillage en aval de la cabine. Le «Y» est placé sur un contour extérieur du véhicule de telle sorte que sa jambe longue s’éloigne de la position de la cabine du véhicule dans le sens longitudinal du véhicule et que les cuisses courtes limitent la jambe longue du côté opposé de la cabine de telle sorte qu’une petite cuisse du «Y» soit verticalement orientée vers le haut et la suite du «Y» soit orientée verticalement vers le bas, la jambe longue étant plus large que la cuisse courte. Les contours des cuisses adjacentes relient chacun un angle fort.
9 En outre, la demanderesse a demandé l’enregistrement de la marque de position
(iv) (No 17933878)
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7 — Hachines de champ.
La demanderesse a décrit la marque demandée comme suit:
La marque est une marque de position et se compose d’un «Y» stylisé placé sur les deux contours extérieurs latéraux de l’habillage en aval de la cabine du véhicule. Le «Y» est placé sur un contour extérieur du véhicule de telle sorte que sa jambe longue s’éloigne de la position de la cabine du véhicule dans le sens longitudinal du véhicule et que les cuisses courtes limitent la jambe longue du côté opposé de la cabine de telle sorte qu’une courte cuisse du «Y» soit orientée verticalement vers le haut et l’autre de la jambe «Y» orientée verticalement vers le bas. Les contours des cuisses adjacentes relient chacun un angle fort.
10 Les quatre demandes ont toutes fait l’objet d’objections. La demanderesse a maintenu ses demandes d’enregistrement.
11 Par quatre décisions du 22 mai 2019 (ci-après les «décisions attaquées»), l’examinatrice a rejeté les demandes d’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits revendiqués. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
13/02/2020, R 1345/2019-1, R 1346/2019-1; R1347/2019-1 & R1348/2019-1, DÉCLARATION D’un tracteur SUR LES RÉGIONS
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– La mise en évidence colorée de pièces de carrosserie ou de composants fonctionnels de grandes surfaces est courante dans le domaine en cause et n’est pas perçue par le consommateur pertinent comme une marque, mais comme un élément de conception, comme par exemple:
13/02/2020, R 1345/2019-1, R 1346/2019-1; R1347/2019-1 & R1348/2019-1, DÉCLARATION D’un tracteur SUR LES RÉGIONS
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– Les marques de position en cause ne constituent que la mise en évidence décorative usuelle dans le secteur d’une partie de carrosserie de grande taille. Sans l’utilisation d’éléments de conception supplémentaires et mémorisables, dont l’originalité et/ou l’utilisation multiproduits et/ou de longue durée pourraient conférer le caractère distinctif nécessaire, les signes demandés ne sont pas perçus par les consommateurs concernés comme une indication de l’origine;
– Toutefois, les signes dont l’enregistrement est demandé font abstraction de tout élément supplémentaire et mémorisable. Il n’a pas été produit d’éventuelles preuves de l’utilisation multiproduits ou de longue date de la marque demandée (ou d’une demande d’acquisition d’un caractère distinctif acquis par l’usage);
– La constatation de la quatrième chambre de recours selon laquelle la forme dont se compose le signe demandé ne correspond pas à la lettre «Y» et à son usage habituel est correcte. Les décisions de la quatrième chambre de recours
(voir point 4) sont notamment fondées sur la coloration. En outre, il convient de tenir compte du fait que le positionnement d’un signe peut certes fonder l’aptitude à la protection, mais qu’il peut également l’empêcher. Une forme noire telle que celle en cause sur le flanc d’un réducteur-batteuse ou d’un hachoir de champ ne peut, sans autres éléments mémorables, avoir une fonction d’orientation de l’origine. En outre, l’attention du public ciblé s’applique probablement davantage aux caractéristiques fonctionnelles des produits en cause qu’à la conception (colore) de leurs pièces de carrosserie;
– Les marques de position demandées sont composées d’éléments de présentation usuels pour les produits concernés; cela s’applique à la couleur, à la forme et au positionnement des signes;
– En l’absence d’indications supplémentaires, le public ne percevra donc pas les signes comme des signes d’origine commerciale.
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12 Le 18 juin 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation des décisions attaquées. Le 25 septembre 2019, l’Office a reçu l’intégralité des motifs du recours.
Motifs du recours
13 Les arguments de la demanderesse dans les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le point de vue de l’Office selon lequel la mise en évidence de grandes surfaces de carrosserie ou de composants fonctionnels est usuelle dans le domaine des machines agricoles et n’est pas perçue par le consommateur pertinent comme une marque, mais comme un élément de conception, est matériellement inexacte;
– Le public ciblé est habitué à reconnaître les éléments de design sur des machines agricoles comme une indication de l’origine d’un fabricant déterminé, d’autant plus que ceux-ci se reproduisent de plusieurs produits et y sont apposés depuis des années par la plupart des fabricants. En raison de cette pratique des fabricants de machines agricoles, les marques demandées sont également susceptibles d’être comprises comme une indication de l’origine;
– Sur la base du critère de la différence substantielle entre une marque de position et les habitudes du secteur, il y a lieu de constater qu’aucun élément ne permet de conclure que les marquages (en l’espèce noirs) visés par la demande d’enregistrement sur la face latérale d’un rinceau-batteur ou d’un hachoir à champ, ou même des représentations ayant une forme ou une coloration similaires, seraient déjà utilisées sur le marché. Les exemples de machines agricoles de ses concurrents présentés par la demanderesse montrent des carrosseries colorées et conçues de manière totalement différente. Il s’agit donc en l’espèce d’une divergence substantielle au sens précité;
– Le public ciblé n’est pas un consommateur final général, mais des agriculteurs. Pour ceux-ci, les grosseurs-batteuses et les caissiers sont un achat à long terme et coûteux qui sert à assurer les moyens de subsistance. L’accent est mis sur la fonctionnalité;
– Les marques demandées se distingueraient clairement, par leur forme, d’éléments de conception connus et usuels dans le secteur d’autres concurrents. La forme choisie est un «Y» stylisé qui donne une impression dynamique et confère ainsi au signe une propriété individuelle et marquante.
Dans ce contexte, il est renvoyé aux décisions de la quatrième chambre de recours R 2309/2016‐4, R 2309/2016-4, R 2310/2016-4 et R 2311/2016-4. La quatrième chambre de recours a jugé que la structure Y (verte) ne constituait pas une mise en évidence habituelle dans le secteur, mais une différence substantielle et répond donc aux exigences d’une indication d’origine;
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– Dans l’arrêt du 4 décembre 2015, Device of five stripes, T-3/15, EU:T:2015:937, le Tribunal a en outre établi des principes qui doivent être pris en compte lors de l’appréciation du caractère enregistrable des marques de position.
Considérants
14 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
15 Les recours ne sont pas conformes aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du
RMUE.
16 Les marques demandées ont déjà fait l’objet d’une décision définitive du 5. Le 1er décembre 2016 (voir point 1), sans que d’autres éléments essentiels aient été présentés en l’espèce.
17 Conformément à la décision de la grande chambre de recours 07/07/2017, R
2450/2011-G GOLDHASE (LINDT) 3D SHAPE, paragraphes 12 et 13, est irrecevable un recours dirigé contre une décision qui, comme en l’espèce, ne fait que confirmer une décision antérieure (voir 16/11/2015, R 1649/2011‐G, SHAPE OF A BOTTLE (3D), § 16).
18 En outre, même si les plaintes étaient recevables, elles restent infondées.
19 Les conclusions en annulation des décisions attaquées conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, doivent être rejetées.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit que l’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes en fonction du motif de refus en cause (29/04/2004, C-
456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00,
SAT/2, EU:T:2002:172, § 25. Par conséquent, les motifs de refus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus mutuellement, et peuvent donc être examinés de manière cumulative en vue d’un possible recours, pour des motifs d’économie de procédure.
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21 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
22 Enfin, l’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques n’est pas exclu pour la seule raison d’une telle utilisation. En ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif, il n’y a pas lieu d’appliquer à de telles marques des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47).
23 Toutefois, un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu directement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de sorte que le public pertinent peut distinguer sans confusion possible les produits et services du titulaire de la marque de ceux ayant une autre origine commerciale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 19 et 20).
24 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes. Or, il ressort dela jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques, il peut apparaître, dans le contexte de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
25 S’il est constaté, lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque concernée, qu’elle exerce une fonction promotionnelle consistant, par exemple, à promouvoir la qualité du produit concerné et que cette fonction n’est pas manifestement accessoire par rapport à sa fonction alléguée en tant que marque, c’est-à-dire la fonction d’origine, la marque n’est pas susceptible d’être enregistrée (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 32, 33, 35).
26 Être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne consistent pas uniquement en un message publicitaire ordinaire, mais présentent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public ciblé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 31).
27 Il est également de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la
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perception qu’en a le public pertinent (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34.
28 Le terme «public» peut également s’appliquer au public cible, c’est-à-dire au public ciblé, en particulier aux consommateurs en général ou à un public spécialisé plus restreint (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30, 41;
17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, points 26, 29, 35; 16/12/2010,
T-286/08, Hallux, EU:T:2010:528, points 41 à 42; 21/11/2013, T-313/11, Matrix- Energetik, EU:T:2013:603, § 42; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22. En l’espèce, il s’agit en particulier, comme l’a soutenu la demanderesse, d’agriculteurs. Pour ceux-ci, il s’agit d’un achat à long terme et coûteux qui sert à assurer les moyens de subsistance, de sorte qu’ils considèrent les produits avec un degré d’attention relativement élevé.
29 Toutefois, il n’en résulte pas que les marques litigieuses possèdent automatiquement un caractère distinctif (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
30 En principe, les consommateurs de différents États membres auront la même compréhension du caractère distinctif en ce qui concerne les marques de position en cause, car il n’existe pas de différences linguistiques en l’espèce. Par conséquent, le public est composé de l’ensemble de l’Union européenne.
Les marques de position demandées
31 La demanderesse a décrit les marques de position. Les marques consistent donc chacune en un «Y» stylisé placé sur les deux contours extérieurs latéraux de l’habillage en aval longitudinal de la cabine de broches-batteuses et d’hameçons.
32 Il ne ressort pas de la description que les marques demandées ne se composent pas seulement d’une forme concrète d’une partie de carrosserie et d’une position concrètes, mais également de la couleur noire. Il n’apparaît pas que la couleur noire n’ait pas été choisie simplement pour désigner la marque de position. Il s’agit donc d’une image dont le caractère distinctif se rapporte notamment à la position du signe sur les produits.
33 Le Tribunal a constaté que les marques de position sont proches des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, dès lors qu’elles ont pour objet l’apposition d’éléments figuratifs ou tridimensionnels sur la surface du produit (15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 20).
34 En ce qui concerne le caractère distinctif des marques de position demandées, c’est la différence substantielle par rapport au marché qui importe. En l’espèce, le marché se caractérise par le fait qu’il n’y a pas de nombreux fournisseurs de machines agricoles et ii) que les agriculteurs sont relativement attentifs parce que les produits sont coûteux et que le public accorde une attention particulière à certaines fonctions techniques. En outre, les machines agricoles comportent certains éléments récurrents, tels qu’au moins quatre roues, un train de roulement ouvert à l’arrière permettant de jeter des matières fauchées, une cabine de
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conduite et un corps de véhicules de grande taille, ainsi que l’apposition clairement visible du nom du constructeur sur le côté longitudinal du véhicule.
35 En effet, le signe en cause ne se distingue pas substantiellement d’autres caractéristiques de conception usuelles dans le secteur concerné, telles que présentées par l’examinatrice, mais agit comme l’une de ses variantes ou comme une partie fonctionnelle du produit concerné. Tous les exemples montrent également différents éléments de carrosserie.
36 Il ne saurait non plus être établi que d’autres entreprises utilisent, outre leurs marques verbales ou figuratives, des pièces de carrosserie qui, en raison de leur forme et de leur position, font référence à une entreprise déterminée.
37 La conception des machines agricoles ne se limite pas à l’assemblage de différentes pièces de carrosserie, mais utilise également des éléments graphiques supplémentaires (couleur et forme) et des éléments verbaux (fabricants, marques de modèle). Ainsi, ainsi que l’examinatrice l’a constaté à juste titre, il est tout à fait courant de mettre l’accent sur les couleurs des parties de carrosserie à grande surface ou des composants fonctionnels des coupe-batteuses et des hachoirs de champ pour caractériser leur fonction. Seule une marque qui diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur peut également présenter un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
(14/07/2005, C‐173/04 P, Standbeutel, EU:C:2005:474, § 31).
38 Cela est également démontré par les exemples donnés par l’examinatrice, tels qu’ils sont mentionnés dans les faits, et par les exemples suivants, sans qu’ils soient encore déterminants en l’espèce:
https://www.topagrar.com/technik/news/neuer-maehdrescher-deutz-fahr-c5305-
10 018 937.html
https://de.tec24.com/c-20100/maehdrescher.html
(consulté le 04/02/2020).
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39 Le positionnement de la surface revendiquée en tant que partie de la carrosserie, qui se distingue de la cabine du conducteur et d’autres éléments fonctionnels, n’a pas d’effet exceptionnel de manière à permettre de conclure à l’origine commerciale.
40 Bien que les formes figurant dans les exemples fournis par l’examinatrice ne correspondent pas à celles des marques demandées, ils montrent que de tels éléments décoratifs et fonctionnels sont usuels sur les pièces de carrosserie de machines agricoles. Les signes de position litigieux sont plutôt perçus par le consommateur comme une décoration destinée à un objectif fonctionnel ou inspirée de celle-ci (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271 § 35). Il n’existe pas de différence significative entre les représentations usuelles du marché et les signes de position demandés qui permette au public de voir précisément dans cette configuration une référence à une entreprise.
41 Par conséquent, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 7, à savoir les coupe-batteuses et les hachoirs, les marques de position seront avant tout perçues comme un élément de conception. Il en résulte que les marques de position litigieuses ne permettent pas de distinguer les produits en cause de ceux d’autres concurrents (29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 31).
42 Un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu directement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de sorte que le public pertinent peut distinguer sans confusion possible les produits et services du titulaire de la marque de ceux ayant une autre origine commerciale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 15/09/2005, T-320/03, Live richly,
EU:T:2005:325, § 66).
43 Il convient de noter que, dans la pratique, les machines agricoles sont habituellement dotées d’éléments décoratifs et publicitaires, qui peuvent différer selon la composition. Il est donc nécessaire que les signes de position demandés présentent un minimum de caractère distinctif, précisément lorsqu’il s’agit d’un motif décoratif. Pour ne pas être perçues comme une simple décoration, les marques de position ont besoin d’un élément caractéristique (comme, par exemple, une couleur spécifique) ou d’un caractère frappant (06/11/2014, T- 53/13, Line which slants and curves, EU:T:2014:932, § 73).
44 Par conséquent, les marques de position litigieuses diffèrent de celles acceptées par la quatrième chambre de recours (voir point 3); dans ces cas, la couleur verte claire a été considérée comme essentielle pour considérer que les marques demandées présentaient un caractère distinctif.
45 Or, en l’espèce, la couleur noire ne fait pas partie de la demande d’enregistrement. Et même si la marque devait être interprétée en ce sens que la couleur noire ferait partie intégrante de la protection de la marque, force est de constater que la couleur noire est usuelle pour les machines agricoles.
46 Dans l’arrêt du 4 décembre 2015, Device of five stripes, T-3/15, EU:T:2015:937, cité par la demanderesse, le Tribunal a explicitement constaté que des éléments
13/02/2020, R 1345/2019-1, R 1346/2019-1; R1347/2019-1 & R1348/2019-1, DÉCLARATION D’un tracteur SUR LES RÉGIONS
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graphiques ont été utilisés pour distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. En l’espèce, la demanderesse n’a pas démontré que les éléments graphiques utilisés ont conduit à une distinction effective entre ses produits et ceux de ses concurrents.
47 Même si le public pertinent est très attentif et que les produits sont des produits techniques, cela ne signifie pas que toute forme simple possède un caractère distinctif. Les formes décoratives habituelles doivent rester accessibles à tous
(15/12/2015, T-63/15, Parallel stripes (posit.), EU:T:2015:972, § 29).
48 En l’absence d’utilisation multiproduits et de longue durée du signe au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE ou d’éléments de conception supplémentaires et mémorisables, dont l’originalité pourrait conférer le caractère distinctif nécessaire, les signes demandés ne seront pas perçus par les consommateurs ciblés comme une indication de l’origine. L’attention des agriculteurs et les conditions du marché peuvent faciliter l’acquisition de certaines formes et de certaines couleurs sur les marchés spécifiques, mais celle-ci n’a pas été invoquée en l’espèce.
49 En ce qui concerne les arguments de la demanderesse selon lesquels la protection demandée par la marque est limitée à un seul produit (tailleuses- batteuses/cassettes), il convient de souligner que cela est normal, étant donné que les marques de position sont censées être apposées sur ces produits.
50 En ce qui concerne les demandes d’audience, la chambre de recours estime qu’une telle procédure n’est pas pertinente, étant donné que la chambre dispose de suffisamment d’éléments pour statuer sur le fond. En outre, il n’a pas été expliqué quels moyens de preuve pertinents pour la décision la demanderesse a l’intention de présenter lors de l’audience, qu’elle n’aurait pas pu apporter au cours dela procédure écrite (19/05/2010, T- 108/09, Memory, EU:T:2010:213, §
47; Décision du 4/07/2005, R 22/2003-2, Junior Kit).
51 Par conséquent, les marques de position demandées ne peuvent pas être enregistrées en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
52 En outre, le caractère distinctif acquis par l’usage n’a pas été invoqué conformément à l’article 7, paragraphe 7, paragraphe 3, du RMUE.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Les plaintes sont rejetées comme irrecevables et non fondées.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signé
H.Dijkema
13/02/2020, R 1345/2019-1, R 1346/2019-1; R1347/2019-1 & R1348/2019-1, DÉCLARATION D’un tracteur SUR LES RÉGIONS
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