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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2020, n° R0741/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0741/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 29 septembre 2020
Dans l’affaire R 741/2020-5
Dieffenbacher GmbH Maschinen- und Anlagenbau GmbH Rue de Heilbronner 20
75031 Eppingen
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Lemcke, Brommer & Partner Patentanwalt Partnerschaft mbB, Siegfried-Kühn-Straße 4, 76135 Karlsruhe, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18129711
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
29/09/2020, R 741/2020-5, Move forward. together.
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 27 septembre 2019, Dieffenbacher GmbH
Maschinen- und Anlagenbau («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MOVE FORWARD. TOGETHER.
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Machines de machines et d’outils pour le traitement et la production de matériaux; Machines pour le travail du bois; Machines et installations de transformation du bois, des matières plastiques, des matériaux recyclés et des déchets; Presses [machines], notamment hydrauliques; Installations de production et convoyeurs (machines); Machines à concasser et leurs pièces assemblées; Machines à broyer, fraiser, broyer, usiner, raccorder, sécher, presser, mouler et distribuer, en particulier le bois, les matières plastiques, les matériaux recyclés et les déchets;
Machines à broyer du bois, des matières plastiques et des déchets; Machines de tri à usage industriel; Machines et installations pour la fabrication de produits semi-finis; Systèmes énergétiques; Dispositifs de réduction des émissions des machines et des installations; Dispositifs de réduction des émissions provenant des machines et installations de transformation du bois, des matières plastiques, des matériaux recyclés et des déchets; Les dispositifs de nettoyage des fluides de procédé, en particulier des gaz et fluides de procédé; Les dispositifs de nettoyage des milieux de procédé, en particulier des gaz et fluides de procédé, des machines et installations de transformation du bois, des matières plastiques, des matériaux recyclés et des déchets; Matériel de transport [machines]; Matériel de transport [fournisseur]; Systèmes de stockage; Dispositifs et installations de stockage des marchandises; Commandes et commandes de machines et d’installations; Moteurs, groupes motopropulseurs, parties de machines et commandes pour le fonctionnement des machines et des installations; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 9 — Instruments, dispositifs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance; Logiciels de commande de machines et d’installations de traitement du bois, des matières plastiques et des déchets, ainsi que du recyclage des matériaux; Les systèmes de contrôle des machines et des installations de traitement du bois, des matières plastiques et des déchets, ainsi que le recyclage des matériaux; Les dispositifs de surveillance des machines et des installations de transformation du bois, des matières plastiques et des déchets, ainsi que le recyclage des matériaux; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 11 — Installations de traitement industriel; Installations industrielles de filtration des gaz et des liquides; Dispositifs et installations de nettoyage et de traitement des fluides de procédé, en particulier des gaz et des fluides de procédé; Installations d’évacuation des gaz d’échappement; Systèmes de filtration de l’air; Appareils de filtration de l’air; Installations et appareils de nettoyage des gaz, notamment tours de lavage; Installations de traitement de l’eau; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 35 — Fourniture d’informations commerciales par l’intermédiaire d’un site web; La gestion et les conseils d’affaires; Conseils en matière de planification des activités; Fournir des conseils d’administration aux entreprises industrielles, en particulier aux entreprises de transformation du bois, des matières plastiques et des déchets, ainsi qu’au recyclage des matériaux;
Classe 37 — Travaux d’installation, d’entretien, de réparation et de nettoyage de machines et d’installations; L’installation, l’entretien, la réparation, la modernisation et la pose de machines et
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d’équipements, notamment pour la transformation du bois, des matières plastiques et des déchets, ainsi que pour le recyclage des matériaux; La mise en place d’installations de production, en particulier d’installations de transformation du bois, de matières plastiques et de déchets, ainsi que de recyclage des matériaux; Des conseils et des informations sur les services susmentionnés;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques; Le montage technique de projets, en particulier pour les machines et installations de transformation du bois, des matières plastiques et des déchets, ainsi que pour le recyclage des matériaux; La planification et la mise en œuvre de projets techniques; La réalisation d’essais industriels, notamment dans le domaine de la transformation du bois, des matières plastiques, des déchets et du recyclage des matériaux;
Planification technique des projets et de la conception des machines et installations de transformation du bois, des matières plastiques et des déchets, ainsi que du recyclage des matériaux; Conseils et informations concernant les services susmentionnés.
2 La demande a rencontré des objections, mais la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 26 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Il convient de se fonder en premier lieu sur la perception du public anglophone. Ces consommateurs comprennent le signe comme suit: «aller de l’avant/développer ensemble».
– La demande est perçue comme un message promotionnel inspirant, dont la fonction est d’encourager l’acquisition des produits et services. Avec le titulaire de la marque, l’activité commerciale des clients doit être développée.
– Les produits revendiqués dans les classes 7, 9 et 11 peuvent permettre ou faciliter le développement d’une entreprise. Les services compris dans la classe 35 peuvent fournir des conseils et des informations. Les services revendiqués dans la classe 37 peuvent faciliter la progression de l’activité commerciale en évitant ou en remédiant aux pannes et aux défaillances de machines utiles à l’exploitation. Les services revendiqués dans la classe 42 visent les progrès technologiques.
– Les signes de ponctuation contenus dans la demande sont dénués de pertinence du point de vue grammatical. Elles ne modifient en rien le sens du message et ne créent pas non plus d’ambiguïté.
5 Le 22 avril 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 26 juin 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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– Le regroupement de «MOVE FORWARD» avec «TOGETHER», pris isolément, n’est pas usuel du point de vue linguistique. La demande de marque n’existe donc expressément pas dans le «MOVE FORWARD TOGETHER» usuel sur le plan linguistique, tel qu’interprété par l’examinateur.
– Les signes de ponctuation après «MOVE FORWARD» et «TOGETHER» impliquent une pause mentale, ce qui entraîne une ambiguïté du signe dans son ensemble. Ainsi, dans un premier temps, le consommateur n’accepte que l’invitation «MOVE FORWARD». En raison de ce point, «together» constitue une phrase distincte, ce qui, en soi, n’est pas usuel du point de vue linguistique.
– La marque demandée présente donc une structure syntaxique inhabituelle et déclenche en outre un processus cognitif dans l’esprit du consommateur.
– Il peut y avoir une progression du consommateur avec les produits ou services, mais aussi une progression du consommateur avec le fournisseur des biens et des services. Cette évolution peut se faire conjointement, c’est-à- dire dans le cadre d’un développement conjoint, ou en parallèle. Enfin, on pourrait également envisager d’aller de l’avant avec d’autres utilisateurs ou clients du fournisseur.
– En outre, le signe indique que, même après l’achat, le fournisseur est à la disposition du consommateur, notamment à titre de conseil et d’assistance.
– En particulier, les produits revendiqués dans les classes 7, 9 et 11 présentent une nette différence par rapport à la sonorité prétendument descriptive de la demande de marque. L’accompagnement par le fournisseur au-delà de l’acquisition est inhabituel. Ces produits ne sont pas non plus aptes à se déplacer. En tout état de cause, l’achat des produits à lui seul, sans s’intégrer à l’ensemble de l’environnement du consommateur, ne permet pas à ce dernier d’avancer en commun avec les produits.
– Les services revendiqués dans la classe 37 sont tout d’abord liés à l’arrêt des installations respectives. Tout d’abord, aucun lien avec l’avancement n’apparaît ici.
– La seule offre des services compris dans la classe 42 ne constitue pas une avancée dans l’exploitation commerciale, car elle ne fait que réaliser des essais et accompagner des projets sur le plan technique.
– Nous renvoyons aux enregistrements antérieurs suivants, qui doivent également être considérés comme un indice du caractère distinctif de la marque demandée en l’espèce. Ces signes présentent tous une structure similaire et se rapportent à des produits et services similaires:
No 15102965 «Experience.Together», demandée le 12 février 2016 et enregistrée le 2 juin 2016 pour des services compris dans les classes 41, 43 et 44;
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No 14035802 «Delivering Transformation. Demandée le 7 mai 2015 et enregistrée le 23 septembre 2015 pour les classes 9, 16, 35,
36, 38, 41, 42 et 45;
No 18053414 «Forming success. Together.» demandée le 18 avril 2019 et enregistrée le 14 septembre 2019 pour la classe 7;
IR no 1470999 «Independent. Together.» enregistrée le 2 janvier 2019 pour les classes 9, 16, 35, 38, 40 et 45;
IR no 1365373 «LET’S WRITE THE FUTURE. Together.» enregistrée le 31 mars 2017 pour les classes 7, 9, 11, 12, 37 et 42.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Cependant, il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience a été positive ou négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
11 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12,
Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
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12 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un slogan publicitaire a un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement publicitaire, il peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 44, 45).
13 Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 39, 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
14 Toutefois, les messages publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57;
11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). 11/12/2012, T-
22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
15 Enfin, l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui est perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-
583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14,
RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Le public ciblé
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-
301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18.
17 Les produits revendiqués dans la classe 7 sont essentiellement des «machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et la production», ainsi que des «systèmes de stockage» et des «systèmes énergétiques». Bien qu’il ne puisse être exclu que, par exemple, les «machines et installations de transformation du bois» puissent également être utilisées par des bricolages spécialisés, les machines s’adressent en premier lieu à l’industrie et aux consommateurs spécialisés. Par exemple, dans le cas des «machines à sérum à usage industriel», cela découle déjà du libellé choisi par la demanderesse. En tout état de cause, ces appareils ne sont pas des appareils qui sont fréquemment achetés, mais dont l’acquisition entraîne certains coûts et qui, en raison de leur caractère technique ou de leur potentiel de
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risque, ne sont acquis qu’après consultation professionnelle. De même, les appareils revendiqués dans la classe 7 font généralement preuve d’un degré d’attention élevé (04/06/2015, T-254/13, STAYER, EU:T:2015:156, § 72-76).
18 Pour l’essentiel, les «instruments, dispositifs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance» sont demandés dans la classe 9, en particulier ceux ayant trait aux produits visés dans la classe 7. En outre, cette classe comprend également des logiciels de commande des machines mentionnées dans la classe 7.
En raison de leur caractère accessoire, ces produits s’adressent généralement au même public que celui qui utilise les machines. En tout état de cause, il ne s’agit pas, en règle générale, de produits utilisés par le consommateur général. En conséquence, et compte tenu également d’éventuelles exigences de compatibilité en ce qui concerne les machines de régulation, de contrôle ou de contrôle, un degré d’attention accru est accordé à ces produits.
19 La classe 11 comprend essentiellement les «installations de traitement industriel», notamment «pour le filtrage de gaz et de liquides», «pour le nettoyage et le traitement de milieux de procédé» ou en tant qu'«installations de traitement de l’eau». Leur libellé s’adresse déjà aux utilisateurs industriels. En tout état de cause, l’ensemble de ces installations et appareils sont des installations qui ne sont généralement pas utilisées par le consommateur général à domicile. Par conséquent, le degré d’attention à l’égard de ces produits est élevé.
20 Les services revendiqués dans la classe 35 sont des services qui s’adressent principalement à des professionnels de tous les secteurs, à savoir en vue de promouvoir leur activité par le biais, notamment, de la «gestion d’affaires et de conseils d’affaires» ou de la «fourniture d’informations commerciales par l’intermédiaire d’un site web». Par conséquent, le degré d’attention dont elles font l’objet est régulièrement élevé (14/12/2016, T-154/16, APlan, EU:T:2016:731, § 26; 16/02/2017, T-517/15, Limbic® Sales, EU:T:2017:81, §
24.
21 Les «travaux d’installation, d’entretien, de réparation et de nettoyage de machines et d’installations» ainsi que les «conseils et informations concernant les services précités», pour l’essentiel revendiqués dans la classe 37, sont également accessoires, étant donné qu’ils peuvent, en tout état de cause, également porter sur les produits revendiqués dans les classes 7, 9 et 11. Elles s’adressent par analogie aux mêmes consommateurs industriels et professionnels, dont l’attention est élevée.
22 Enfin, les «services scientifiques et technologiques» demandés dans la classe 42 peuvent également présenter un lien accessoire avec les produits revendiqués dans les classes 7, 9 et 11. Par exemple, pour les «gestions techniques de projets, en particulier pour les machines et installations de traitement du bois, des matières plastiques et des déchets, ainsi que pour le recyclage des matériaux», cela ressort d’emblée du texte. En tout état de cause, les services revendiqués en l’espèce sont des services qui ne sont généralement pas demandés par le consommateur général pour les besoins domestiques, mais par des consommateurs industriels et professionnels. Là encore, on peut s’attendre à un degré d’attention accru.
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23 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, malgré le fait qu’un public composé de professionnels fait généralement preuve d’une attention accrue, ce niveau d’attention peut être relativement faible à l’égard de messages publicitaires qui ne sont pas pertinents pour un public averti (05/12/2002, T-130/01, Real People,
Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 15/09/2005, T-320/03, Live richly,
EU:T:2005:325, § 74; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 28; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 20;
15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:267, § 28. Il en va de même pour le consommateur général lorsqu’il est confronté à un simple message publicitaire (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33;
25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T- 609/13, WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27;
15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:267, § 28.
24 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée se compose de mots de la langue anglaise, il convient de fonder avant tout l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union européenne. Il s’agit avant tout des consommateurs d’Irlande, de Malte et du Royaume-Uni.
Absence de caractère distinctif
25 Le signe demandé se compose du slogan «MOVING FORWARD. TOGETHER.» Ainsi qu’il a été exposé dans la décision attaquée et que la demanderesse ne conteste pas en soi, cela pourrait être considéré dans la langue de procédure comme un «progrès/développer». «Traduire ensemble».
26 La demanderesse est toutefois d’avis que le regroupement ou la subdivision des différents composants en «MOVING FORWARD.» et «TOGETHER.» avec chacun un point rend le signe ambigu et inhabituel et donc suffisamment distinctif.
27 À cet égard, il convient de répliquer que la prononciation du signe est identique, indépendamment de la question de savoir si et où des points peuvent constituer des regroupements formels. Par conséquent, comme l’examinateur l’a constaté à juste titre (26/11/2008, T-184/07, Anew alternative, EU:T:2008:532, § 26;
30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, § 20.
28 De même, les fausses orthographes et les autres différences orthographiques ou grammaticales sont des éléments usuels du langage publicitaire et ne constituent pas, en principe, un élément créatif qui, pris isolément, pourrait conférer à un signe dans son ensemble la capacité de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (31/01/2001, T-331/99, Giroform, EU:T:2001:33, § 25; 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices,
EU:T:2005:201, § 37; 16/09/2008, T-48/07, BioGeneriX, EU:T:2008:378, § 30;
26/11/2008, T-147/06 , Freshhh, EU:T:2008:528, § 19, 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, § 20. Cela est d’ailleurs illustré par les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse, qui présentent tous également des signes.
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29 En tout état de cause, l’effort intellectuel nécessaire pour que la demande de marque ait un contenu sémantique «en avance». Ensemble.» n’est pas d’une importance telle que le slogan doit être considéré comme plus qu’un simple message publicitaire. Ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 15 ci-dessus, l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique du slogan consiste en un message publicitaire, même imprécis.
30 Enfin, la ponctuation, pour autant que les points soient perçus, a pour effet de renforcer et de souligner le message. Elle progresse, par opposition à l’arrêt ou au retour, et cette évolution s’effectue en commun. La ponctuation des signes ne fait que souligner le caractère bidirectionnel du message: tout d’abord, il s’agit d’une première étape et, d’autre part, de l’interaction conjointe. En outre, les points donnent aux deux composantes du slogan le caractère d’un message objectif. Il ne s’agit pas seulement d’une possibilité ou d’un simple souhait, mais aussi d’un fait
— et non seulement d’une affirmation ou d’une volonté — que le progrès est réalisé ensemble.
31 L’objection de la demanderesse selon laquelle le slogan est ambigu est inopérante. La signification du slogan décrite ci-dessus est évidente et résulte directement du signe demandé, sans autres interprétations ou doutes. En outre, selon une jurisprudence constante, un signe est élogieux non seulement lorsqu’il évoque des qualités concrètes qui sont directement attribuables aux produits ou aux services visés, mais également par l’éloge de leurs qualités abstraites (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 26).
32 Les produits et services revendiqués sont essentiellement des machines et des machines-outils pour le traitement des matériaux et la production, comme demandé notamment dans la classe 7, ainsi que des installations de traitement industriel telles que demandées dans la classe 11, ainsi que des produits et services accessoires à cet égard (voir points 17 à 22).
33 Le public anglophone ciblé avec le slogan «MOVE FORWARD». En ce qui concerne ces produits et services, ils comprennent aisément que le fournisseur de ces produits et services offre une perspective de progrès ou d’avancement. Les produits et services ainsi désignés procureront à leur acquéreur ou à leur utilisateur un avantage qui le favorisera, sur le plan économique, technologique ou autre. En tout état de cause, une amélioration et un progrès sont envisagés par rapport à la situation actuelle. Dans le même temps, la composante
«TOGETHER» met en jeu un niveau personnalisé et émotionnel. Le fournisseur de biens et de services vise à aider le consommateur à travailler avec lui pour progresser ou réussir. Il est suggéré que le fournisseur n’est pas seulement intéressé par la vente de biens, mais qu’il souhaite en outre rester lié au consommateur dans le cadre d’un partenariat. Il s’intéresse sérieusement à l’entreprise ou aux idées du consommateur et souhaite contribuer à leur réussite et aux côtés de celui-ci.
34 Si le public ciblé est en contact avec le slogan demandé, par exemple en relation avec des machines et installations industrielles (classes 7 et 11), des dispositifs de mesure, de détection et de surveillance (classe 9) ainsi que des travaux d’installation, d’entretien, de réparation et de nettoyage (classe 37), de gestion d’affaires et de conseil en affaires commerciales (classe 35) ou des services
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scientifiques et technologiques (classe 42), le public ciblé percevra la suite de mots exclusivement dans un sens purement promotionnel. à savoir que lesdits produits et services aident le public à «aller de l’avant» ou à se développer et à développer l’entreprise («Move forward.») et ce conjointement et avec le soutien du fournisseur de ces produits et services («Together.»).
35 Dans l’ensemble, le slogan indique que l’avancée de l’activité commerciale du consommateur est quasiment déjà réalisée grâce à la coopération honnêtement voulue avec la demanderesse. L’avancée commune est un fait. Le consommateur peut partir du principe que la demanderesse est à ses côtés et qu’elle poursuit ses intérêts.
36 Le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur la provenance et/ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle. Ils ne s’engagent pas à examiner les différentes fonctions envisageables du signe en cause ou à le mémoriser en tant que marque (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 30; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 41; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW
WORLD, EU:T:2015:56, § 41; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 51).
37 En conclusion, le signe demandé est compris par le public ciblé comme exclusivement laudatif et élogieux pour les produits et services revendiqués, c’est-à-dire en ce sens que la demanderesse suggère à ses clients de faire de l’avancement de ceux-ci un intérêt propre. Des efforts conjoints sont déployés en vue d’améliorer la compétitivité des clients. Rien ne porte à penser que le public pertinent percevra le signe demandé — au-delà de sa signification manifestement promotionnelle et élogieuse — comme une indication de l’origine commerciale des produits puisque, dans son ensemble, le signe ne contient pas d’éléments inhabituels, vagues ou autrement surprenants. Le signe est purement élogieux parce que, du point de vue des clients de la demanderesse, la promesse de traiter la progression du client comme un intérêt propre et d’en faire progresser conjointement avec lui constitue un objectif souhaitable.
38 Les arguments avancés par la demanderesse ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
39 La demanderesse renvoie, selon elle, à des enregistrements antérieurs comparables. À cet égard, il y a déjà lieu de constater que ces enregistrements ne font pas l’objet de la présente procédure. Le fait que des marques similaires ont été enregistrées n’a qu’une pertinence indirecte compte tenu du droit des marques harmonisé de l’Union européenne. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. Les enregistrements antérieurs ne représentent qu’un élément de fait pouvant être pris en compte, sans pourtant être déterminant.
11
L’argument tiré du caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il met en cause avec succès l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51;
06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09,
Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 36).
40 En outre, la demanderesse invoque ici des décisions d’examinateurs et non des décisions antérieures des chambres de recours. Or, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T- 337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32.
41 La chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse, mais conclut néanmoins, pour les raisons susmentionnées, que la demande de marque doit être refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
42 Partant, le recours est non fondé.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
12
LA CHAMBRE
Signés Signés
A. Pohlmann C. Govers
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