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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2020, n° R2904/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2904/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 9 décembre 2020
Dans l’affaire R 2904/2019-1
Natalia Buzzetti Ripa di Porta Ticinese, 113
20143 Milan
Italie Demanderesse/requérante représentée par DOTT. Franco CICOGNA & C.S.r.l., Via Visboots di Modrone, 14/A, 20122, Milan, Italie
contre
Lifestyle Equities C.V. Gondes 1
1186 MJ Amstelveen
Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par DIMITRI RUSSO S.r.l.. L., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 062 584 (demande de marque de l’Union européenne no 17 895 778)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/12/2020, R 2904/2019-1, U.S. GRAND POLO EQUIPMENT & Apparel (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 mai 2018, Natalia Buzzetti (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 18 — Sacs. sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles; porte-monnaie; chemises; malles; parasols; parapluies; cannes; peaux tannées; imitations du cuir; cuir et imitations du cuir; sacs en cuir; serviettes en cuir; cuir en polyuréthane; porte-monnaie de cuir; sacs à main en cuir; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; courroies en cuir [sellerie]; carton-cuir; fils de cuir; courroies de cuir; imitations du cuir; cuir brut ou mi-ouvré; bandoulières en cuir; imitations du cuir; cuir pour chaussures; fils de cuir; cordons en cuir; cuir pour harnais; harnais en cuir; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; cannes; parapluies et parasols; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; trousses de toilette; valises à roulettes; étuis en imitation cuir; étuis pour clés en cuir; bagages; bagages de voyage; sacs de cabine; sacs à bandoulière; bagages; sacs de sport; sacs de voyage en imitation cuir; sacs à bagages avec poignées; sacs pour le week-end sacs
à provisions; sacs à roulettes; sacs en tissu éponge; sacs à courrier; sacs à livres; sacs à tricoter; porte-monnaie; petits sacs pour hommes; sacs à main; porte-monnaie multiusages; supports pour pièces de monnaie; sacs d’écoliers; Conférenciers; sacs d’écoliers; serviettes en cuir; poignées de valises; sacs banane; petits porte-monnaie; Portefeuilles de cheville; portefeuilles comportant des porte-cartes; sets de voyage; sacs de voyage; sacs de campeurs; sacs à dos de sport; fourre-tout; petites valises; parasols [parasols]; parasols [parasols]; sacs de plage; sacs de plage…
Classe 25 — Vêtements pour hommes; vêtements pour dames; vêtements pour garçons; robes en cuir; chemises; chemisier; jupes; tailleurs; vestes; pantalons; shorts; pulls; maillots de corps; pyjamas; bas; débardeurs; corsets; jarretelles; fixe-chaussettes; slips, soutiens-gorge; diapositives; chapellerie; bandanas [foulards]; foulards [mouchoirs de poche]; cravates; imperméables; pardessus manteaux; maillots de bain; combinaisons autres que sportives; vestes coupe-vent; pantalons de ski; ceintures; pelisses; écharpes; gants; pansements Souliers; Chaussures pour femmes; Chaussures pour hommes; Chaussures de sport; Chaussons; Bottes; Sandales; Vêtements de plage; Vêtements de plage; Robes de plage; Chapeaux de plage; Chaussures de plage;
Chaussures de plage; Chaussures de plage; Chaussures de plage et sandales; Bain (sandales de -);
Bain (bonnets de -); Peignoirs de bain; Bain (peignoirs de -); Caleçons de bain; Shorts de bain;
Caleçons de bain; Souliers de bain; Souliers de bain; Chaussures pour le bain; Shorts [maillots de bain]; Cache-maillots de bain; Maillots de bain pour femmes; Maillots de bain pour hommes;
Maillots de bain pour enfants; Mankini (allure de bain pour hommes); Maillots de bain pour hommes et femmes; Maillots de bain enrobés de soutiens-gorge; Goussets pour maillots de bain
[parties de vêtements]; Vêtements de plage.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 28 mai 2018.
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3 Le 22 août 2018, Lifestyle Equities C.V. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
5 L’opposante a fondé l’opposition sur la marque antérieure suivante
protégée par les enregistrements suivants
a) Marque de l’Union européenne no 5 482 484, déposée le 17 septembre 2004 et enregistrée le 28 novembre 2006 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
b) Marque de l’Union européenne no 15 737 653, déposée le 10 août 2016 et enregistrée le 9 janvier 2017 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée
Classe 18: Bagages; Sacs à main; Sacs de sport; Sacs de plage; Sacs de cabine; Sacs pochettes; Malles et valises; Sacs d’écoliers; Sacs à bandoulière; Sacs à provisions; Sacs de voyage; Sacs à dos; Sacs à dos; Sacs de voyage en tissu; Enveloppes pour produits cosmétiques, porte-documents; Valises; Sacs de voyage; Porte-monnaie; Portefeuilles; Porte- clés en cuir; Porte-cartes de visite; Parapluies; Parasols; Cannes.
Classe 25: Vêtements; Vêtements [à compléter]; Vestes de dîner; Blazers; Gilets; Chemisier;
Tabliers; Chandails; Chandails; Gilets polaires; Pantalons de jogging; Sweat-shirts; Tee- shirts; Chemises; Polos; Chemises longues ou courtes à manches et décontractées; Hauts protecteurs; Maillots de bain; Chemises décontractées; Jerseys pour l’exercice physique; Jeans; Slips, Pantalons; Shorts [vêtements]; Jupes; Manteaux; Vestes (vêtements); Vêtements de dessus; Ponchos; Imperméables; Pardessus de sport Maillots de bain; Maillots de bain;
Bikinis; Partie supérieure de bikinis; Bermudes; Vêtements de plage; Bain (peignoirs de -);
Diapositives; Sous-vêtements; Sous-vêtements; Maillots de corps; Organes; Boxer slips;
Soutiens-gorge; Bustiers; Bonneterie; Bas; Lingerie; Leggins; Vêtements de nuit; Robes de chambre pour la nuit; Robes de chambre pour la nuit; Pyjamas; Tarauds [vêtements de dessous]; Robes; Robes de chambre; Ceintures (habillement); Chaussettes; Chaussures; Chaussures d’athlétisme; Chaussures de plage; Bottines; Espadrillas; Farines de chaux; Bottes de gymnastique; Talons; Pompes; Sandales; Souliers; Chaussons; Chaussures de gymnastique et de sport; Chapellerie; Bandanas; Casquettes de base-ball; Bonnets;
Chapellerie; Bandeaux pour la tête [habillement].
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6 Par décision du 30 octobre 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits suivants:
Classe 18: Sacs; sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles; porte-monnaie; chemises; malles; parasols; parapluies; cannes; sacs en cuir; serviettes en cuir; porte-monnaie de cuir; sacs à main en cuir; cannes; parapluies et parasols; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; trousses de toilette; valises à roulettes; étuis en imitation cuir; étuis pour clés en cuir; bagages; bagages de voyage; sacs de cabine; sacs à bandoulière; bagages; sacs de sport; sacs de voyage en imitation cuir; sacs à bagages avec poignées; sacs pour le week-end sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs en tissu éponge; sacs à courrier; sacs à livres; sacs à tricoter; porte-monnaie; petits sacs pour hommes; sacs à main; porte-monnaie multiusages; supports pour pièces de monnaie; sacs d’écoliers; Conférenciers; sacs d’écoliers; serviettes en cuir; poignées de valises; sacs banane; petits porte-monnaie; Portefeuilles de cheville; portefeuilles comportant des porte-cartes; sets de voyage; sacs de voyage; sacs de campeurs; sacs à dos de sport; fourre-tout; petites valises; parasols [parasols]; parasols [parasols]; sacs de plage; sacs de plage.
Classe 25: Vêtements pour hommes; vêtements pour dames; vêtements pour garçons; robes en cuir; chemises; chemisier; jupes; tailleurs; vestes; pantalons; shorts; pulls; maillots de corps; pyjamas; bas; débardeurs; corsets; jarretelles; fixe-chaussettes; slips, soutiens-gorge; diapositives; chapellerie; bandanas [foulards]; foulards [mouchoirs de poche]; cravates; imperméables; pardessus manteaux; maillots de bain; combinaisons autres que sportives; vestes coupe-vent; pantalons de ski; ceintures; pelisses; écharpes; gants; pansements Souliers; Chaussures pour femmes; Chaussures pour hommes; Chaussures de sport; Chaussons; Bottes; Sandales; Vêtements de plage; Vêtements de plage; Robes de plage; Chapeaux de plage; Chaussures de plage;
Chaussures de plage; Chaussures de plage; Chaussures de plage et sandales; Bain (sandales de -);
Bain (bonnets de -); Peignoirs de bain; Bain (peignoirs de -); Caleçons de bain; Shorts de bain;
Caleçons de bain; Souliers de bain; Souliers de bain; Chaussures pour le bain; Shorts [maillots de bain]; Cache-maillots de bain; Maillots de bain pour femmes; Maillots de bain pour hommes;
Maillots de bain pour enfants; Mankini (allure de bain pour hommes); Maillots de bain pour hommes et femmes; Maillots de bain enrobés de soutiens-gorge; Vêtements de plage
7 La division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus, en raison de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure no 15 737 653. En particulier, la division d’opposition a constaté ce qui suit:
– Les produits de la marque demandée sont considérés comme étant en partie identiques, en partie similaires et en partie dissimilaires à ceux couverts par la marque antérieure. Les produits similaires et identiques s’adressent au consommateur moyen. Le public anglophone sera pris en considération.
– Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen. Ils coïncident par la présence d’une figure d’un joueur de coiffure de cheval et du mot distinctif «POLO». Ils diffèrent par le reste, qui inclut d’autres mots et éléments graphiques.
– Sur le plan phonétique, les signes sont similaires dans une faible mesure. Leur prononciation coïncide par le son du mot «POLO» et diffère par le son des autres mots.
– Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré moyen de similitude. Les deux seront associés aux baladeurs et au «POLO». Ils diffèrent par les autres éléments verbaux.
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– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal. Pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’apprécier les preuves soumises par l’opposante à l’appui de sa revendication d’une protection élevée en raison de l’usage intensif qui a été fait de la marque antérieure.
– Les noms géographiquesdifférents des marques ne constituent pas une différence significative puisqu’ils indiquent simplement la localisation du club hub en question.
– Les produits en cause étant généralement choisis visuellement, les liens visuels revêtent une plus grande importance dans l’appréciation globale du risque de confusion. Un tel risque existe pour les produits contestés jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
8 Le 18 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. L’Office a reçu, le 26 février 2020, le mémoire exposant les motifs du recours.
9 Dans son mémoire en réponse reçu par l’Office le 30 avril 2020, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments développés par la demanderesse à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible. Les éléments qui la composent ne sont pas originaux, mais plutôt génériques et descriptifs. Dans le secteur de l’habillement et des accessoires, les marques évoquant le sport du pôle sont assez courantes.
– Sur le plan visuel, les signes sont complètement différents. Ils n’ont aucun élément verbal en commun. Le mot «POLO» est générique et ne peut être monopolisé. Il est, en tout état de cause, différent et a des significations différentes dans chaque marque (POLO CLUB/POLO EQUIPMENT &
Apparel). La conception graphique globale et le positionnement des éléments de la marque demandée sont différents de ceux de la marque antérieure.
– Sur le plan conceptuel, les signes sont complètement différents. Le consommateur percevra et désignera la marque demandée «U.S. GRAND» et la marque antérieure «BEVERLY HILLS POLO CLUB». La première est une marque de fantaisie, étant donné que «GRAND» n’a pas de signification particulière et que «U.S.» renvoie à différents concepts, tels que «Union sportiva», mais pas aux États-Unis. La marque antérieure évoque plutôt un club dans lequel elle se situe dans un lieu géographique spécifique.
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– Phonétiquement, les signes sont complètement différents. Le mot commun «POLO» ne saurait être considéré comme un élément de similitude, étant donné qu’il est le seul et ne peut être monopolisé.
– Les signes sont également complètement différents d’un point de vue structurel. Ils n’ont en commun aucun élément susceptible de vérifier l’existence d’un risque de confusion.
– L’opposition antérieure no B24 064 406 concernant les mêmes parties et la même marque antérieure contre une marque U.S. GRAND POLO
EQUIPMENT & Apparel dans les mêmes classes 18 et 25 a été totalement rejetée sur la base des différences visuelles significatives excluant tout risque de confusion, malgré l’identité des produits.
11 Les arguments de l’opposante présentés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
– Dans les deux marques, le joueur de balle et le cheval sont placés dans la même position et représentés par le profil gauche. Les différences mineures au niveau des éléments figuratifs n’ont pas d’incidence sur l’impression d’ensemble similaire.
– La présence du même mot «POLO» et de la même silhouette que la mire de cheval véhicule au public la même signification.
– Il ne peut être exclu que le public européen puisse associer les lettres «U.S.» de la marque contestée aux initiales des États-Unis en créant un lien conceptuel avec la marque antérieure.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure a été confirmé par le Tribunal de l’Union européenne.
– Lorsqu’elles sont apposées sur les produits, les marques sont clairement de taille plus petite. Par conséquent, les éléments marginaux ne seront pas perçus par le consommateur.
– Il existe un risque de confusion, voire un risque d’association, puisque le consommateur pourrait raisonnablement croire que la marque contestée est une «sous-marque» liée à la même entreprise que l’opposante et destinée à désigner des produits vendus dans un autre territoire ou destinés à un public différent.
– En ce qui concerne la décision antérieure de l’EUIPO sur l’opposition no B 2 406 406 invoquée par la demanderesse, elle n’a pas mentionné qu’à la suite du recours formé à l’encontre de cette décision, la demande de marque avait été volontairement retirée.
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Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
14 Le recours n’est toutefois pas fondé.
Portée du recours
15 Le recours de la demanderesse vise à obtenir l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie, à savoir pour les produits mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus.
16 Dans son mémoire en réponse, la demanderesse n’a pas formulé de conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours (article 68 du RMUE). La décision attaquée est donc devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits jugés différents des produits de l’opposante:
Classe 18 — Chaussures jaunes; imitations du cuir; cuir et imitations du cuir; cuir en polyuréthane; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; courroies en cuir [sellerie]; carton- cuir; fils de cuir; courroies de cuir; imitations du cuir; cuir brut ou mi-ouvré; bandoulières en cuir; imitations du cuir; cuir pour chaussures; fils de cuir; cordons en cuir; cuir pour harnais; harnais en cuir; sellerie, fouets et vêtements pour animaux;
Classe 25 — costumes de bain (parties de vêtements).
Dispositions juridiques pertinentes et jurisprudence
17 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
19 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Il s’ensuit qu’un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude
8
entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent
20 En l’espèce, l’Union européenne est le territoire pertinent, puisque les marques antérieures sont des marques de l’Union européenne.
21 À cet égard, il est rappelé que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union (21/03/2011, T-372/09, Gold Meister, EU:T:2011:97, § 20). Sur la base de ce principe, la division d’opposition a fondé l’appréciation du risque de confusion sur l’esprit du public de l’Union européenne, à savoir le public ayant une maîtrise suffisante de l’anglais, jugé plus susceptible de confondre les marques en cause, pour des raisons linguistiques.
22 Les produits visés par les marques en cause s’adressent au grand public et le consommateur moyen des produits en cause sera normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
23 S’agissant des produits en cause compris dans les classes 18 et 25, le niveau d’attention du public pertinent sera moyen, ainsi qu’il a été constaté à juste titre dans la décision attaquée sur un point non contesté.
Comparaison des produits
24 Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18 — Sacs. sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles; porte-monnaie; chemises; malles; parasols; parapluies; cannes; sacs en cuir; serviettes en cuir; porte-monnaie de cuir; sacs à main en cuir; cannes; parapluies et parasols; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; trousses de toilette; valises à roulettes; étuis en imitation cuir; étuis pour clés en cuir; bagages; bagages de voyage; sacs de cabine; sacs à bandoulière; bagages; sacs de sport; sacs de voyage en imitation cuir; sacs à bagages avec poignées; sacs pour le week-end sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs en tissu éponge; sacs à courrier; sacs à livres; sacs à tricoter; porte-monnaie; petits sacs pour hommes; sacs à main; porte-monnaie multiusages; supports pour pièces de monnaie; sacs d’écoliers; Conférenciers; sacs d’écoliers; serviettes en cuir; poignées de valises; sacs banane; petits porte-monnaie; Portefeuilles de cheville; portefeuilles comportant des porte-cartes; sets de voyage; sacs de voyage; sacs de campeurs; sacs à dos de sport; fourre-tout; petites valises; parasols [parasols]; parasols [parasols]; sacs de plage; sacs de plage.
Classe 25 — Vêtements pour hommes; vêtements pour dames; vêtements pour garçons; robes en cuir; chemises; chemisier; jupes; tailleurs; vestes; pantalons; shorts; pulls; maillots de corps; pyjamas; bas; débardeurs; corsets; jarretelles; fixe-chaussettes; slips, soutiens-gorge; diapositives; chapellerie; bandanas [foulards]; foulards [mouchoirs de poche]; cravates; imperméables; pardessus manteaux; maillots de bain; combinaisons autres que sportives; vestes coupe-vent; pantalons de ski; ceintures; pelisses; écharpes; gants; pansements Souliers; Chaussures pour femmes; Chaussures pour hommes; Chaussures de sport; Chaussons; Bottes; Sandales; Vêtements de plage; Vêtements de plage; Robes de plage; Chapeaux de plage; Chaussures de plage;
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Chaussures de plage; Chaussures de plage; Chaussures de plage et sandales; Bain (sandales de -);
Bain (bonnets de -); Peignoirs de bain; Bain (peignoirs de -); Caleçons de bain; Shorts de bain;
Caleçons de bain; Souliers de bain; Souliers de bain; Chaussures pour le bain; Shorts [maillots de bain]; Cache-maillots de bain; Maillots de bain pour femmes; Maillots de bain pour hommes;
Maillots de bain pour enfants; Mankini (allure de bain pour hommes); Maillots de bain pour hommes et femmes; Maillots de bain enrobés de soutiens-gorge; Vêtements de plage
25 La chambre de recours observe que tous les produits contestés sont inclus dans les catégories plus larges des produits de l’opposante compris dans les classes 18 (marque antérieure no 15 737 653) et 25 (marque antérieure no 5 482 484):
Classe 18 — Bagules; Sacs à main; Sacs de sport; Sacs de plage; Sacs de cabine; Sacs pochettes; Malles et valises; Sacs d’écoliers; Sacs à bandoulière; Sacs à provisions; Sacs de voyage; Sacs à dos; Sacs à dos; Sacs de voyage en tissu; Enveloppes pour produits cosmétiques, porte-documents;
Valises; Sacs de voyage; Porte-monnaie; Portefeuilles; Porte-clés en cuir; Porte-cartes de visite;
Parapluies; Parasols; Cannes.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Les produits sont donc identiques. Les parties n’ont pas contesté les conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des produits.
Caractère distinctif de la marque antérieure
27 Pour déterminerle degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lorsqu’il y a lieu de déterminer le caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe, le même critère s’applique et, dès lors, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22; 25/03/2010, T-5/08, T-6/08 & T-7/08,
Golden Eagle/Golden Eagle Deluxe, EU:T:2010:123, § 38).
28 Le Tribunal a déjà établi le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son arrêt du 26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB
(fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, pour les mêmes produits, comme suit:
caractère distinctif intrinsèque normal pour les produits compris dans la classe 25 («vêtements, chaussures et chapellerie»);
caractère distinctif intrinsèque supérieur, et au moins normal, pour les produits compris dans la classe 18, y compris les «cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; les peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes», étant donné qu’ils n’ont aucun rapport avec la pratique de la plaque tournante.
29 C’est donc sur la base de cette appréciation que l’appréciation du risque de confusion se poursuivra en l’espèce.
10
Comparaison des signes
30 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
31 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
Comparaison visuelle
signe contesté marque antérieure
32 Les marques en conflit sont les suivantes:
33 Les éléments communs aux marques en cause sont l’élément figuratif
11
représentant un joueur de balle sur un cheval qui se déplace vers la droite, tous deux vue de côté, et le mot «POLO»
34 La représentation du joueur de polo hippique occupe les deux signes, une position centrale.
35 Dans la marque demandée, cet élément figuratif apparaît au-dessus des trois lignes qui contiennent les éléments verbaux, dont, en seconde ligne, le mot
«POLO».
36 Dans la structure du signe antérieur, les éléments verbaux occupent une place comparable à celle de leur élément figuratif. Les termes «BEVERLY HILLS» forment un arc au-dessus de la figure du joueur de balle et du cheval, tandis que les termes «POLO CLUB» sont écrits en ligne en dessous de la figure. Le fait que la représentation du jeu de cheval soit entourée d’éléments verbaux renforce son rôle central dans la marque antérieure [ 26/03/2015, T-581/13, Royal County of
Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al.,
EU:T:2015:192, § 57].
37 Dansles deux marques, les éléments figuratifs sont plus grands que les lettres des éléments verbaux, de sorte que le consommateur considérera la représentation du joueur de polo à l’esprit.
38 Dans ces conditions, il y a lieu d’approuver la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existe un degré moyen de similitude visuelle entre les signes en conflit.
Comparaison phonétique
39 Lesdeux signes en conflit contiennent le mot identique «POLO». Pour l’instant, il existe une similitude dans la prononciation des signes, malgré les différences découlant des autres mots présents.
40 La similitude phonétique des signes est donc faible.
Comparaison conceptuelle
41 Les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude conceptuelle, étant donné que chacun fait référence au sport du centre et montre la représentation d’un joueur de coiffure. Par conséquent, les deux signes font de l’idée du sport du centre.
42 Enoutre, le public anglophone percevra, dans les deux marques, une référence aux
États-Unis. Les abréviations «U.S.» font immédiatement référence à «États-Unis» pour ce public, étant donné qu’elles sont couramment utilisées avec cette signification. Le terme «GRAND» renvoie habituellement à quelque chose de granulaire ou dans le monde du sport, à un «grand prix», expression qui est également couramment utilisée par le public anglophone. Les termes
EQUIPMENT & Apparel sont descriptifs, pour le même public parlant anglais, des vêtements et accessoires.
12
43 Dans la marque antérieure, l’expression «BEVERLY HILLS» est le nom notoire d’une ville de Los Angeles, Californie. Le public anglophone fera donc référence, dans les deux signes, aux États-Unis, ce qui constitue un facteur supplémentaire de similitude conceptuelle.
44 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude conceptuelle.
Conclusion de la comparaison des signes
45 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les signes en conflit présentent une similitude visuelle globale moyenne, un degré de similitude phonétique relativement faible et un degré élevé de similitude conceptuelle.
Appréciation globale du risque de confusion
46 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, et notamment de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits désignés: le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-18).
47 De l’avis de la chambre de recours, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en l’espèce, à tout le moins pour les membres du public maîtrisant suffisamment l’anglais, comme conclu dans la décision attaquée, pour les raisons suivantes:
48 Les produits revendiquées par les marques en conflit sont identiques.
49 En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, le Tribunal a établi que, considérée dans son ensemble, elle possède un caractère distinctif intrinsèque allant de normal à élevé, selon les produits protégés.
50 En ce qui concerne les signes, ces signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude conceptuelle pour la partie du public pertinent considérée.
51 Le niveau d’attention de ce public est moyen. Enfin, il est rappelé que le consommateur moyen n’aura que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
52 Àtitre surabondant, il convient de relever que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique et conceptuel des
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signes en conflit n’ont pas toujours la même valeur. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Lorsque les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service, où le consommateur choisit lui-même le produit et s’appuie donc principalement sur l’image de la marque qui y est apposée, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, les produits en cause sont principalement proposés à la vente oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes [26/03/2015, T-581/13,
Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 80].
53 En l’espèce, la plupart des produits sont normalement vendus dans des magasins en libre-service, où c’est le même consommateur qui choisit le produit. Parconséquent, il y a lieu de considérer que l’aspect visuel sera plus important que l’aspect phonétique. Dès lors, les différences entre les éléments verbaux des signes en cause, bien qu’elles affaiblissent la similitude phonétique, ne sont pas suffisantes pour écarter l’existence d’un risque de confusion [26/03/2015, T- 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO
CLUB et al., EU:T:2015:192, § 81].
54 Cela étant, et compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, il ne saurait être exclu que le public pertinent puisse croire que les produits identiques compris dans les classes 18 et 25, protégés par les signes en conflit, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
55 Dans les secteurs commerciaux en cause, il est en effet fréquent et habituel que la même entreprise (ou des entreprises liées) utilise des sous-marques (signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément distinctif commun) pour distinguer différentes lignes de production (06/10/2004, T-117/03
— T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 51 et jurisprudence citée). Il existe donc un risque que le public pertinent considère que la marque contestée, caractérisée par la même image qu’un joueur de bille de cheval, désigne une gamme différente de produits provenant de l’opposante ou d’une entreprise qui lui est associée.
56 Les arguments avancés par la requérante ne sont pas de nature à modifier cette conclusion. En ce qui concerne plus particulièrement la décision antérieure d’opposition no B 24 064 406 invoquée par la demanderesse à l’appui de l’absence de risque de confusion en l’espèce, il suffit de constater que la présente affaire n’est pas, à première vue, comparable au cas d’espèce, puisque les marques contestées ne sont pas les mêmes. Les décisions antérieures de l’Office ne lient pas la chambre de recours, étant donné que chaque affaire doit être traitée séparément, en tenant compte de ses spécificités. Cette pratique a été confirmée par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré qu’il est évident que la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (26/04/2007, C-
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412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 65; 24/11/2005, T-346/04, ARTHUR et
Félicie, EU:T:2005:420, § 71).
57 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Frais
58 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
59 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle exposés par l’opposante, à concurrence de 550 EUR.
60 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition, qui a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours à concurrence de 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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