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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2020, n° R0443/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0443/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 mai 2020
Dans l’affaire R 443/2020-4
GIBRALLY (UK) Limited 1 Croft Court Plumpton Close
Whitehills Business Park
Blackpool
Lancashire ARC4 5PR
Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par HGF Limited, 4th Floor, Merchant Exchange Building, 17-19 Whitworth Street West, Manchester M1 5WG, Royaume-Uni
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 958 465
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
22/05/2020, R 443/2020-4, ÉTAYE
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 18/09/2018, la demanderesse a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SUSTAIN
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 5 — Produits et substances vétérinaires; compléments alimentaires médicamenteux pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux; compléments alimentaires médicamenteux pour animaux; additifs alimentaires à usage vétérinaire; compléments nutritionnels pour animaux; colostrum conservé, vitamines liquides et compléments minéraux pour animaux; compléments alimentaires non médicinaux pour animaux; compléments nutritionnels non médicinaux pour animaux; compléments alimentaires non médicinaux pour animaux; additifs non médicinaux pour aliments pour animaux.
Classe 31 — Aliments et boissons pour animaux; aliments pour animaux; alimentation des animaux; additifs pour aliments pour animaux; agents de renflouer les agents alimentaires pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires; préparations d’aliments pour animaux.
2 Le 15/10/2018, l’examinateur a publié une notification de motifs de refus pour l’ensemble des produits, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO La demanderesse a répondu, a maintenu sa demande et formulé une revendication subsidiaire du caractère distinctif acquis.
3 Le 20/12/2019, l’examinateur a pris la décision de refuser la demande de marque pour tous les produits visés par l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en laissant écarter la question de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour reprise de la procédure dès que la décision est devenue définitive. Il a considéré qu’en anglais, le signe «corrobore» est descriptif des produits compris dans les classes 5 et 31, qui signifient «renforcer ou soutenir physiquement ou mentalement» selon l’ Oxford
English Dictionary. Partant, il a considéré que le signe indique simplement au public pertinent anglophone, grand public d’attention moyenne, que les produits en cause ont pour but de maintenir des animaux du domicile et/ou de la santé et/ou de la santé et décrit ainsi l’espèce et la destination des produits. Ces conclusions sont conformes avec le raisonnement exposé dans la décision attaquée R 1520/2011-2 du 07/03/2012 concernant le refus de la demande
«soutenait» la demande pour des produits compris dans la classe 10. Comme une indication descriptive, le signe est également dépourvu de caractère distinctif.
4 Le 20/02/2020, la demanderesse a introduit un recours à l’encontre de la décision attaquée, suivi du mémoire exposant les motifs du recours, le 20/04/2020. Elle demande que la décision soit annulée et que la publication de la demande soit autorisée.
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5 Elle fait valoir en substance que la motivation de la décision R 1520/2011-2 ne saurait être transférée à l’espèce en l’espèce, dès lors que les produits et la définition donnée dans le dictionnaire fournie par le mot sont différents. En anglais, le mot «corrobore» n’a pas de signification descriptive pour les préparations vétérinaires ou les aliments. Le mot «soutenir» doit être placé dans un contexte qu’il convient de considérer comme descriptif de la qualité des produits, ce qui nécessite des opérations mentales supplémentaires; À titre indépendant, ce mot est perçu comme étant unique, sans signification immédiate et, par conséquent, est perçu comme une indication de l’origine. «corroborant» n’est pas une terminologie usuelle pour désigner la qualité, la destination ou d’autres caractéristiques de produits ou d’aliments vétérinaires. Les produits vétérinaires peuvent avoir des propriétés curatives, curantes, médicinales ou accessoires, mais ils ne soutiennent pas ni même des propriétés suffisantes. D’ailleurs, les denrées alimentaires ne possèdent aucune propriété d’entretenir ou de maintenir, mais ne sont pas destinées à la survie, au respect, au refus ou à la nutrition.
6 En outre, le niveau d’attention des consommateurs est élevé. Les produits vétérinaires sont prescrits par des professionnels et l’achat de produits alimentaires requiert un niveau d’attention accru accru ayant une influence sur la santé, qui a pour conséquence que les consommateurs considèrent le signe comme une indication de l’origine des produits. Il est également fait référence à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 866 382 «corrobore» en ce qui concerne les compléments alimentaires compris dans la classe 5 et aux produits pour faire des boissons compris dans la classe 32 que la demanderesse considère comme comparables à la marque demandée en cause;
Motifs
7 Le recours est non fondé. Le signe demandé sera perçu par le public anglophone pertinent comme une description de la finalité des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et il est également dépourvu de caractère distinctif requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
9 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04,
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Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
10 Le signe en cause étant un mot anglais, le public pertinent est au moins celui anglophone de l’Union européenne, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en particulier l’Irlande et Malte.
11 Les produits pertinents sont des préparations vétérinaires et des compléments nutritionnels, alimentaires et alimentaires pour les animaux, ainsi que des aliments et des boissons pour animaux. Ces produits s’adressent au grand public des animaux de compagnie, mais peuvent également s’adresser aux professionnels des éleveurs ou des vétérinaires d’animaux. Dans le cadre de l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le niveau d’attention du public pertinent est dénué de pertinence. La signification lexicale d’un mot et donc son aptitude à être utilisée à des fins descriptives par rapport à des produits spécifiques ne dépend pas du degré d’attention du consommateur pertinent lorsqu’il voit le mot. Un terme descriptif ne perd pas son sens avec une poignée d’attention décroissante du consommateur.
12 La définition du verbe «continu» invoquée par l’examinatrice dans le sens de «renforcer ou soutenir physiquement ou mentalement» ( www.lexico.com/definition/sustain) est correcte. En ce qui concerne les produits en cause, le public pertinent la comprendra à nouveau exclusivement en tant que indication de leur destination, à savoir que les produits compris dans la classe 5 sont des préparations vétérinaires et des compléments nutritionnels, diététiques et alimentaires pour animaux destinés à renforcer et à tenir à la vie et à la santé, comme le soutient l’examinateur à juste titre, et que les produits compris dans la classe 31 sont des aliments et des boissons destinés à des animaux qui servent le même objectif pour renforcer physiquement les animaux. Cet état de fait est également étayé par la définition du mot «soutenable» donnée par l’ Oxford English Dictionary comme signifiant «de façon à assurer (une personne, etc.) dans la vie et la santé; la livraison avec de la nourriture, la boisson et d’autres substances nécessaires pour le maintien de la vie; Pour nourrir» (www.oed.com).
13 Cette signification est évidente, directe et immédiate pour tous les produits demandés, lesquels peuvent tous servir à renforcer ou à soutenir les animaux physiquement. Comprendre le signe dans son sens ne requiert aucun processus cognitif ou effort d’interprétation de la part du public anglophone pertinent. Le demandeur fait valoir que «soutenir» doit être mis dans un contexte pour être compris. Cependant, comme indiqué ci-dessus, la signification lexicale du mot
«corrobore» est claire et parle pour elle même.
14 En outre, les arguments de la demanderesse selon lesquels les produits vétérinaires ne soutiennent pas les propriétés ou n’ont pas de propriétés garantes ou ne présentent pas de propriétés suffisantes ou les aliments l’est précisément aux fins de la survie, du respect, de la consonance et de la nutrition que pour soutenir le maintien de produits alimentaires. La notion véhiculée par le mot «corrobore» est assez large et ne s’applique pas uniquement lorsque le renforcement physique ou mental est le seul objet de l’objet visé. En fait, les exemples de phrases fournies avec l’entrée lexicale du mot démontrent un usage
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en relation avec des produits alimentaires, à savoir «Nous avons les repas et les en-cas qui maintiendront votre stale mentale et physique, de l’auint au lipide.» ( www.lexico.com). Il n’y a aucune raison pour que cette signification même ne soit pas également comprise en ce qui concerne les aliments pour animaux et les préparations vétérinaires. Le point de savoir si les produits peuvent avoir des propriétés supplémentaires est dénué de pertinence. La disposition de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que les signes ou indications susceptibles de décrire des caractéristiques soient la seule manière de désigner ces caractéristiques. En conséquence, il est indifférent qu’il y ait dans le même temps des synonymes ou des indications plus usuelles de désignation de ces caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § § 57, 101).
15 Comme indiqué ci-dessus, «corrobore» décrit directement la finalité des produits, dès lors qu’elle est suffisante aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
16 L’invocation, par la demanderesse, d’un enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne no 10 866 382 «corrobore» en ce qui concerne les produits compris dans les classes 5 et 32 ne saurait modifier ces conclusions. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office, y compris en ce qui concerne l’enregistrement antérieur d’une marque identique (25/09/2015, T-707/14, DetergentOptimiser, EU:T:2015:696, § 32; 05/12/2002, T-130/01, Real People,
Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31; 03/07/2003, T-129/01, Budmen,
EU:T:2003:184, § 61). Bien que les décisions rendues par un examinateur puissent refléter une pratique de l’Office, elles ne lient jamais les chambres de recours. Au contraire, la mission spécifique de la chambre de recours consiste à procéder à un examen des décisions rendues en première instance. Pour cette raison, les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives de l’Office (19/01/2012, C-53/11, R10, EU:C:2012:27, § 57). L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité requiert que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce même si des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
17 Pour le public anglophone, le signe décrit la finalité des produits en cause et relève de l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (26/10/2000, T-360/99, Investorworld, EU:T:2000:247, § 26). Une marque descriptive est dépourvue de caractère distinctif et relève de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où une marque verbale descriptive est également nécessairement
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dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 86).
19 Pour ce motif, la demande doit également être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le signe «corrobore» décrit la finalité des produits en cause et ne sera pas perçu comme une indication de leur origine commerciale.
20 Le recours est rejeté et l’affaire doit être déférée à l’examinateur pour examen à titre subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire devant l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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