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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2024, n° R0135/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0135/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 5 mars 2024
Dans l’affaire R 135/2020-4
Ardelyx, Inc.
400 cinquième Avenue, Suite 210 Titulaire de l’enregistrement 02451 Wickam
États-Unis international/requérante représentée par William JAMES Kopacz, 45, Rue du Cardinal Lémoine, 75005 Paris France
contre
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.
C/Julián Camarillo, no 35
28037 Madrid
Espagne Opposante/défenderesse représentée par BALDER IP LAW, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 068 526 (enregistrement international no 1 412 893 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/03/2024, R 135/2020-4, Ardelyx/Adelis
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 27 avril 2018, Ardelyx, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles rénaux, cardiovasculaires, endocriniens, hépatiques, métaboliques, pulmonaires et respiratoires, maladies, troubles, affections et maladies; produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l’obésité et des troubles osseuses et articulés; produits pharmaceutiques pour le traitement d’affections gastro-intestinales, de maladies, de troubles, d’affections et de maladies; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur.
2 Le 20 juillet 2018, l’enregistrement international désignant l’Union européenne a été republié par l’Office.
3 Le 13 novembre 2018, Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. (ci-après l’ «opposante»)
a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 11 685 682 (marque verbale)
ADELIS
déposée le 25 mars 2013 et enregistrée le 22 mai 2015 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; en particulier anticoagulant, antithrombotique, antiancer, médicaments pour le traitement du système nerveux central, vaccins, composés hormonaux, substances biologiques et biotechnologiques à usage médical.
6 Par décision du 21 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’ensemble de l’Union européenne au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 17 janvier 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans
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3
la mesure où la protection dans l’Union européenne a été refusée à l’enregistrement international. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 18 mai 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 juillet 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 20 août 2020, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une demande en déchéance de la marque antérieure conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (procédure d’annulation no 45 926 C).
10 Le 24 août 2020, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la demande en déchéance de la marque antérieure.
11 Le 28 août 2020, le greffe des chambres de recours (ci-après le «greffe») a informé les parties que, conformément aux instructions du rapporteur, la procédure de recours était suspendue.
12 Par communication du 29 février 2024, l’opposante a retiré l’opposition. Aucune observation concernant les frais n’a été présentée.
13 Le 1 mars 2024, le greffe a accusé réception du retrait de l’opposition, a informé la titulaire de l’enregistrement international du retrait et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
17 L’enregistrement international peut être effectué pour tous les produits désignés.
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4
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
19 Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la partie qui retire l’opposition supporte les taxes et frais, sauf accord contraire signé par les parties.
20 En l’absence d’accord entre les parties, l’opposante doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international.
21 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international de 550 EUR.
22 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, d’un montant de 300 EUR.
23 Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
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5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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