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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° 003237133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237133 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 237 133
Ezizena, RD 810, Avenue du Plateau, 64210 Bidart, France (opposante), représentée par Mauriac Avocats, 6, rue Sainte-Colombe, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Les Chevaliers d’argouges, 826 route de l’Aubannerie, 50860 Moyon Villages, France (demanderesse), représentée par Apollinaire Société d’avocats, 2-2 bis Promenade de Sévigné, 14000 Caen, France (représentant professionnel). Le 24/02/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 237 133 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 123 816 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/04/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés visés par la demande de marque de l’Union européenne n°
19 123 816 (marque figurative). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque française n° 4 630 456 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
a) Les produits et services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont les suivants :
Décision sur l’opposition n° B 3 237 133 Page 2 sur 7
Classe 35: Services de vente au détail de denrées alimentaires, de produits de boulangerie, de produits de pâtisserie, fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, salades de fruits, fruits confits, en-cas à base de fruits, lait et produits laitiers, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines alimentaires et préparations faites de céréales, pain, biscottes, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), glaces alimentaires, chocolat, boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: beurre de cacao; confitures; fruits secs; fruits confits; compote de fruits; produits laitiers; produits laitiers à tartiner.
Classe 30: biscuits; biscottes; biscuits au chocolat; chocolat; pâte de chocolat; chocolat en poudre; pralines au chocolat; pépites de chocolat; chocolats au lait; nappages au chocolat; gâteaux au chocolat; nappages de chocolat; extraits de chocolat; confiserie au chocolat; chocolats à la liqueur; cacao; cacao en poudre; préparations à base de cacao; succédanés du cacao; bonbons au cacao; mélanges de cacao; cacao pour la préparation de boissons; aliments à base de cacao; confiserie; pâtisseries; confiseries en barre; sucettes
[confiseries]; gâteaux; cakes; pâtes à gâteaux; pâtisserie; poudre pour gâteaux; gâteau au chocolat; glaces alimentaires; sucreries; bonbons en sucre; chocolat sans produits laitiers.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés dans les Classes 29 et 30
Les services de vente au détail relatifs à la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.) / TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al.,EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, compte tenu du fait qu’ils sont complémentaires et que ces services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils sont destinés au même public.
Décision sur l’opposition n° B 3 237 133 Page 3 sur 7
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire, soit ils doivent être exactement les mêmes produits, soit ils doivent correspondre au sens naturel et habituel de la catégorie.
Les 'denrées alimentaires’ désignent toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non, destiné à être ingéré par l’être humain ou raisonnablement susceptible de l’être. Cela englobe les aliments solides, les boissons, et inclut les produits de la pêche, du lait, et toute denrée périssable. Ainsi, les services de vente au détail des denrées alimentaires couverts par la marque antérieure incluent tous les produits contestés dans les classes 29 et 30.
Eu égard à tout ce qui précède, les produits contestés dans les classes 29 et 30 sont similaires à un degré moyen aux services de vente au détail de denrées alimentaires de la partie opposante.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun « LA LICORNE » sera compris comme désignant, notamment, un « animal fabuleux à corps et tête de cheval (ou de cerf), avec
Décision sur l’opposition n° B 3 237 133 Page 4 sur 7
une corne unique au milieu du front » (information extraite de Le Robert le 03/02/2026 à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/licorne).
La marque antérieure contient l’expression « AU FOURNIL DE LA LICORNE » et un élément figuratif, à savoir la représentation de la tête et d’une partie du corps d’une licorne dont la queue à la forme d’un épi de blé. Trois petites étoiles sont disposées entre la tête et la queue. L’expression sera comprise comme se référant au local où est placé le four d’une boulangerie et où l’on peut pétrir la pâte, en l’occurrence le four de la licorne (information extraite de Le Robert le 03/02/2026 à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/fournil).
Dans cette expression, l’élément verbal « LA LICORNE » est visuellement plus frappant en raison de sa taille nettement supérieure à celle de « AU FOURNIL DE », et codomine avec l’élément figuratif l’impression d’ensemble produite par le signe qui, par ailleurs, renforce la notion de licorne exprimée par l’élément verbal codominant. « LA LICORNE » n’a aucun rapport descriptif avec les services en cause et son caractère distinctif est donc normal. Cependant « AU FOURNIL DE » sera compris par le public français comme se référant au lieu de fabrication (le fournil) des produits qui font l’objet des services de vente au détail, et son caractère distinctif est tout au plus faible.
En relation avec la marque antérieure, il convient encore de signaler que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté contient un élément figuratif représentant une tête de licorne de profil, tournée vers la droite, composé d’une forme pleine et sombre sans détails intérieurs. Cet élément figuratif est placé juste au-dessus des éléments verbaux « LA LICORNE » et « LE CHOCOLAT DES CONNAISEURS ». La taille de cette dernière expression est plus petite que « LA LICORNE » qui codomine avec l’élément figuratif ce signe.
L’expression « LE CHOCOLAT DES CONNAISSEURS » du signe contesté informe immédiatement le consommateur, et sans autre réflexion, du fait qu’une partie, tout au moins, des produits concernés sont des produits appréciés par un public qui s’y connaît en matière de chocolat, autrement dit, un public qui sait en juger. Dès lors, cette expression, secondaire dans l’image d’ensemble de ce signe, contient des informations évidentes et directes sur les destinataires des produits en cause. Elle est donc dépourvue de caractère distinctif pour une partie des produits contestés, notamment dans la Classe 30, tandis qu’elle demeure distinctive à un degré normal pour les produits restants.
Finalement, la marque contestée contient un élément figuratif représentant une tête de licorne de profil, tournée vers la droite, composé d’une forme pleine et sombre sans détails intérieurs. Cet élément figuratif est distinctif placé juste au- dessus des éléments verbaux.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal « LA LICORNE », qui est distinctif pour tous les produits et services. Toutefois, ils diffèrent par leurs éléments « AU FOURNIL DE », de la marque antérieure, et « LE CHOCOLAT
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DES CONNAISSEURS », du signe contesté, tous les deux secondaires dans l’impression d’ensemble. Les signes diffèrent encore par les représentations des deux licornes. Ainsi, et eu égard également aux observations supra concernant le degré de caractère distinctif et la position des différents éléments composant les signes, ainsi que leur impact sur le consommateur, les signes sont visuellement similaires à un degré faible.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des termes « LA LICORNE », présent dans les deux signes. En ce qui concerne les éléments verbaux restants, il est peu probable qu’ils soient prononcés. En effet, il est de jurisprudence que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants alors que les éléments secondaires ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44). De plus, les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues pour les réduire aux éléments qui sont perçus comme plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si- Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56). En conséquence, les signes sont identiques, à tout le moins pour la partie du public qui ne prononcera que les termes « LA LICORNE » dans les deux signes.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront associés à « LA LICORNE » (ainsi que les éléments figuratifs étant une licorne dans les deux signes), les deux étant distinctifs pour les produits et services en question. Compte tenu de leur degré de caractère distinctif, les expressions « AU FOURNIL DE » et « LE CHOCOLAT DES CONNAISSEURS » n’ont que peu d’incidence sur la comparaison. Il s’ensuit que les signes sont hautement similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément ayant un caractère distinctif tout au plus limité dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition n° B 3 237 133 Page 6 sur 7
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont similaires à un degré moyen et ciblent le grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont visuellement similaires à un degré faible, phonétiquement identiques, à tout le moins pour une partie du public, et conceptuellement hautement similaires. Le signe contesté reproduit à l’identique les termes « LA LICORNE » formant l’élément le plus distinctif et codominant tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49) sur la base de l’élément verbal distinctif « LA LICORNE ».
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 4 630 456 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition n° B 3 237 133 Page 7 sur 7
Monika CISZEWSKA Julia GARCÍA MURILLO Martina GALLE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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