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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2020, n° 002984493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002984493 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 984 493
Winn Hotel Group AB, Box 1302, 801 37 Gävle, Sweden (opposante), représentée par Noréns Patentbyires AB, Narvägen 12, 115 22 Stockholm (Suède) ( représentant professionnel)
i-n s t
Voss Automaten GmbH & Co. KG, Marmer Weg 1-3, 56470 Bad Marienberg, Allemagne ( demandeur), représentée par Christina Sillato Warrington, 170 Pater House, Psaila Street, Birkirkara, Malte (mandataire agréé).
Le 30/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 984 493 partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: divertissements; divertissement; conduite d’activités de
divertissement; organisation et conduite d’activités de
divertissement; divertissement; services de divertissement; services de divertissements interactifs; services de loisirs; services d’organisation de spectacles; organisation de divertissements; services de divertissements pour le grand public; centres de
divertissement; centres de divertissement; exploitation de salles de
divertissement; mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; mise à disposition d’installations pour loisirs; mise à disposition d’équipements et d’installations de divertissement; mise à disposition d’équipements et d’installations de divertissement; fourniture de jeux.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 304 081 est rejetée pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la
demande de marque de l’Union européenne no17 304 081 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 891 509 «Winnston» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 2 984 493 page:2De8
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: services de clubs de santé [mise en forme et fitness]; services de conférence.
Classe 43: infrastructures d’événements et installations temporaires pour bureaux et réunions; services hôteliers; services de restaurants.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: services de paris; services de paris; services de casino; installations de casinos; mise à disposition d’installations de casinos; installations de casinos; services de casinos [jeux]; services de casino [jeux]; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’installations pour salles de casino et de jeux; divertissements; centres de divertissement; centres de divertissement; divertissement; exploitation de salles de divertissement; conduite d’activités de divertissement; organisation et conduite d’activités de divertissement; divertissement; services de divertissement; services de divertissements interactifs; services de divertissement par le biais de machines de jeu; services de jeux d’argent; services de jeux à des fins de divertissements; services de loisirs; mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; services d’organisation de spectacles; organisation de divertissements; services de divertissements pour le grand public; mise à disposition d’installations pour loisirs; services de jeux; exploitation de salles de machines à sous; mise à disposition d’équipements et d’installations de divertissement; mise à disposition d’équipements et d’installations de divertissement.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les divertissements; divertissement; conduite d’activités de divertissement; organisation et conduite d’activités de divertissement; divertissement; services de divertissement; services de divertissements interactifs; services de loisirs; services d’organisation de spectacles; organisation de divertissements; services de divertissements pour le grand public; La fourniture de jeux (ce dernier terme est une
Décision sur l’opposition no B 2 984 493 page:3De8
vaste catégorie qui peut faire référence à tout type de jeux incluant des jeux de forme physique) sont à tout le moins similaires aux services de clubs de sport de l’opposante [entraînement santé et fitness].Ces services peuvent coïncider dans le but général de fournir des activités permettant le plaisir et la récréation et de leur permettre de partager les mêmes canaux de distribution et de viser le même public pertinent;
Les centres de divertissement contestés; centres de divertissement; exploitation de salles de divertissement; mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; mise à disposition d’installations pour loisirs; mise à disposition d’équipements et d’installations de divertissement; Les services de divertissement sont à tout le moins similaires aux installations de l’opposante lors de l’ événement de la classe 43 dans la mesure où ils peuvent coïncider en ce qui concerne la finalité et le public pertinent. De plus, ils peuvent partager les mêmes circuits de distribution et sont complémentaires, en ce sens que les services de l’opposante peuvent être indispensables ou importants pour la fourniture de ceux de la demanderesse.
Les services de jeux d’argent et de hasard contestés; services de paris; services de casino; installations de casinos; mise à disposition d’installations de casinos; installations de casinos; services de casinos [jeux]; services de casino [jeux]; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’installations pour salles de casino et de jeux; services de divertissement par le biais de machines de jeu; services de jeux d’argent; services de jeux à des fins de divertissements; fourniture de salles de machines à sous faisant appel à la fourniture de jeux de hasard et/ou d’installations ou d’installations où des jeux de fonds sont organisés alors que les services de l’opposante couvrent des services de salles de sport et de remise en forme et des services de conférence compris dans la classe 41, ainsi que des services d’hôtels et de restaurants, notamment des services d’hébergement et des bureaux compris dans la classe 43. Dans ce contexte, il y a lieu d’observer que les hôtels sont, de par leur nature, lieux de séjour, généralement au jour le jour. Ils ont une fonction ou une destination différentes de celles des casinos, qui concernent un type particulier d’amusement ou de divertissement. Les consommateurs ne changeraient pas de moyen de l’un par rapport à l’autre dans la pratique normale des services, étant donné qu’ils ne peuvent pas être remplacés.
Pour ces raisons, bien que certains casinos puissent également proposer des services d’hôtels par rapport aux commodités de leurs clients, il ne s’agit pas du principe général relatif à l’industrie de l’hôtellerie et, s’applique uniquement aux entreprises (économiquement) prospères. En outre, les services de la combinaison hôtelière de casino ne sauraient être considérés comme complémentaires, puisque l’usage d’une combinaison n’est pas indispensable (nécessaire) pour que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40; 21/11/2012, 558/11, Artis, EU: T: 2012: 615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU: T: 2013: 57, § 44).Par conséquent, les services hôteliers de l’opposante sont différents de ces services contestés étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur destination. En outre, comme expliqué ci-avant, ils proviennent d’entreprises différentes et ne sont pas complémentaires. Les services en conflit ne sont pas non plus en conflit. Il est également manifeste que les services restants de l’opposante présentent encore moins de points pertinents en commun avec les services contestés. Dès lors, les services en conflit sont jugés dissimilaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 2 984 493 page:4De8
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme étant à tout le moins similaires s’ adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon le prix et la nature spécialisée des produits et conditions des produits et services achetés.
c) Les signes
Winnston
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «Winston CASINO» écrit en caractères majuscules ordinaires représenté par un élément figuratif composé d’une tête sans mouture avec une moustache épaisse, portant un chapeau de bowler et un monoculture. Le mot «Winston» sera associé à un nom de famille ou à un prénom masculin de l’anglais par la grande majorité du public pertinent de l’UE.Dès lors qu’elle n’a aucun rapport avec les services en cause, elle présente un degré normal de caractère distinctif et il en va de même pour l’élément figuratif.Toutefois, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Le mot «CASINO» signifie une pièce publique ou un bâtiment dans lequel des jeux de hasard sont utilisés ( informations tirées du dictionnaire Lexico 14/07/2020 à l’adresse https: //www.lexico.com/definition/casino) et, universellement, en raison de la présence d’un équivalent identique ou similaire dans les langues de l’Union
Décision sur l’opposition no B 2 984 493 page:5De8
européenne, il est dépourvu de caractère distinctif à l’égard des services contestés, qui concernent principalement des divertissements qui incluent les jeux et les jeux d’argent, étant donné qu’ils indiquent la destination des services concernés et/ou le lieu où les services sont fournis.
La marque antérieure est la marque verbale «Winnston» qui, en raison de la proximité étroite du nom ou du nom de famille prédéfini, «Winston», est susceptible d’être perçue comme une variante ou une graphie déformée de celle-ci. N’ayant aucun lien avec les services concernés, il possède un degré normal de caractère distinctif.
En outre, la division d’opposition prend en considération le fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «WIN (*) STON», qui constituent sept des huit lettres formant la marque antérieure et le premier mot du signe contesté. Les différences entre les signes proviennent principalement d’éléments ayant moins d’impact sur le consommateur, pour les raisons expliquées ci-dessus, à savoir le mot non distinctif «CASINO» et l’élément figuratif du signe contesté. En outre, les signes diffèrent par la présence de la lettre supplémentaire «N» placée dans la partie centrale de la marque antérieure, où elle ne se remarque pas particulièrement;
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des mots «Winston» et «WINNSTON» est très similaire sinon est identique dans toutes les langues de l’Union européenne.La prononciation diffère par le mot non distinctif «CASINO» de la marque contestée, qui n’ a pas d’équivalent dans la marque contestée;
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan phonétique, du moins.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les deux signes seront associés au même concept véhiculé par les mots «Winston» et «WINNSTON» (c’est- à-dire comme une référence au nom du nom de famille identique) et par l’élément figuratif, et le mot non distinctif «CASINO» du signe contesté n’aura que peu d’incidence sur la comparaison conceptuelle, les signes présentent un degré moyen de similitude des signes, à tout le moins.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 2 984 493 page:6De8
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 2 984 493 page:7De8
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les services en cause sont en partie au moins similaires et en partie non similaires. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal en ce qui concerne les services concernés de l’opposante. Le degré d’attention des consommateurs moyens varie entre moyen et supérieur à la moyenne.Les signes ont été jugés visuellement similaires à un degré moyen et conceptuellement et phonétiquement similaires à un degré au moins moyen.
Compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes priment clairement sur les différences, qui se rapportent uniquement au «N» supplémentaire de la marque antérieure et au mot non distinctif «CASINO» et à la marque (bien que ayant une incidence moindre sur les consommateurs) du signe contesté. Par conséquent, le mot initial «Winston» du signe contesté sera perçu par les consommateurs comme l’indicateur principal de l’origine du signe, lequel diffère par rapport à la marque antérieure d’une seule lettre (placée à leur partie médiane, où elle est moins perceptible).Compte tenu du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26) et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image non parfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54), étant donné que les consommateurs ne se souviendront pas de cette différence de la lettre «N» dans l’image imparfaite des signes qu’ils gardent en mémoire.
En outre, compte tenu du fait que le mot supplémentaire «CASINO» du signe contesté sera perçu comme faisant référence à un lieu où les jeux d’argent sont perçus, il est concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Au vu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’en l’espèce, il existe un risque de confusion, incluant le risque d’association dans la mesure où il est fort probable que le public puisse croire que les services ou services similaires concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 2 984 493 page:8De8
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Martina GALLE María del Carmen COBOS Kieran HENEGAN
PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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