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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2025, n° 003237437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237437 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 437
Zhifeng Xu, n° 110, Boli South Village, Potou Town, Potou District, Zhanjiang City, province du Guangdong, Chine (opposant), représenté par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valence, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jurgen Beck, Knesebeckstraße 59, 10719 Berlin, Allemagne (demandeur). Le 16/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 237 437 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens.
MOTIFS
Le 15/04/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 130 011 «Naxudcoo» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 28. L’opposition est fondée sur le signe non enregistré «Naxudcoo» utilisé dans la vie des affaires en Allemagne et en France. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur le signe non enregistré «Naxudcoo», prétendument utilisé dans la vie des affaires en Allemagne et en France, en relation avec des jouets de bain; des jouets électroniques d’apprentissage; des jouets électroniques; des jouets radiocommandés; des jouets télécommandés; des jouets à presser; des jouets à empiler; des jouets; des jouets en peluche; des arcs et des flèches jouets; des bâtons lumineux jouets; des bijoux jouets; des mobiles jouets; des pistes pour véhicules jouets; des véhicules jouets; des jouets pour piscines; des jouets présentés dans un calendrier de l’avent; des jouets liés à la magie; des jouets aquatiques; des jouets en bois. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
Décision sur opposition n° B 3 237 437 Page 2 sur 7
b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires, et son usage doit avoir une portée non purement locale, avant la date de dépôt de la marque contestée ;
conformément au droit qui le régit, avant la date de dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
a) Usage antérieur dans la vie des affaires d’une portée non purement locale
La condition relative à l’usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en cause a une portée non purement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe d’une portée non purement locale, a pour objet de limiter les conflits entre signes en évitant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment défini — c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires — ne puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un tel droit d’opposition doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires, et son étendue géographique ne doit pas être purement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme non local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Afin de vérifier s’il en est ainsi, il y a lieu de prendre en considération la durée et l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être appréciée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré comme ayant eu lieu avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
Décision sur opposition n° B 3 237 437 Page 3 sur 7
Dès lors, le fait qu’un signe puisse conférer à son titulaire un droit exclusif sur l’ensemble du territoire national est en soi insuffisant pour prouver qu’il a une portée qui n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’exigence d’une « portée qui n’est pas seulement locale » se rapporte également à l’usage qui est fait du signe sur la base duquel l’opposition est formée, et non seulement à la zone géographique dans laquelle le signe peut être protégé selon la loi régissant le signe en question (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, point 156).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 12/01/2025. Dès lors, l’opposant était tenu de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale en Allemagne et/ou en France avant cette date.
Les preuves doivent également démontrer que le signe de l’opposant a été utilisé dans la vie des affaires pour les jouets de bain ; les jouets électroniques d’apprentissage ; les jouets électroniques ; les jouets radiocommandés ; les jouets télécommandés ; les jouets à presser ; les jouets à empiler ; les jouets ; les jouets en peluche ; les arcs et flèches jouets ; les bâtons lumineux jouets ; les bijoux jouets ; les mobiles jouets ; les circuits pour véhicules jouets ; les véhicules jouets ; les jouets pour piscines ; les jouets présentés dans un calendrier de l’avent ; les jouets de magie ; les jouets aquatiques ; les jouets en bois.
Le 15/04/2025, conjointement avec l’acte d’opposition, l’opposant a déposé les preuves suivantes :
Annexe 1 : Liste Amazon de jouets et jeux en France et en Allemagne sous le signe invoqué « Naxudcoo », y compris le lien vers les produits et leur description. La « Date First Available » (c’est-à-dire la date de première disponibilité) de chaque produit est incluse, à savoir entre le 21/05/2024 et le 27/12/2024.
Annexe 2 : extraits d’Amazon en France et en Allemagne montrant des jouets et jeux sous le signe « Naxudcoo ». Les documents montrent que les produits sont vendus par Meiquilibei Shop, la « Date First Available », la « Date de mise en ligne sur Amazon.fr » (c’est-à-dire entre le 21/05/2024 et le 27/12/2024) et les détails de chaque produit avec les avis des consommateurs sont inclus. Il n’est fait mention dans aucun des extraits du fabricant des produits ou de l’opposant. Les produits sont présentés, entre autres, comme suit :
Décision sur opposition n° B 3 237 437
3. Jouets de grandes pelleteuses
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Décision sur l’opposition n° B 3 237 437 Page 5 sur 7
Annexe 3 : impression de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni confirmant que la marque « Naxudcoo » a été déposée sous le numéro UK00004026907 le 16 mars 2024 et enregistrée le 7 juin 2024, couvrant une gamme de produits de la classe 28. Selon l’opposant, cet extrait d’une marque enregistrée étaye son argument d’activité commerciale internationale et ses efforts pour obtenir la protection de la marque sur les marchés clés.
Évaluation des preuves d’usage dans la vie des affaires
Une marque a, entre autres, pour fonction d’opérer comme un lien entre les produits et services et la personne responsable de leur commercialisation. Pour les marques non enregistrées et autres signes distinctifs identifiant l’origine commerciale qui ne nécessitent pas d’enregistrement, l’usage constitue la seule prémisse factuelle justifiant l’existence du droit, y compris la détermination du début de son existence. Un tel usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents. La fonction essentielle d’une marque est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43) et cette fonction est également essentielle pour les marques non enregistrées ou autres signes utilisés dans la vie des affaires protégés en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE invoqué.
En l’espèce, l’usage du signe figurant dans les preuves ne fonctionne pas clairement comme un lien entre les produits et l’opposant. Les extraits Amazon pour chacun des produits démontrent que le vendeur des produits est MEIQUILIBEI SHOP et ne contiennent aucune référence à l’opposant ZHIFENG XU. Il s’ensuit que la division d’opposition considère que les preuves n’identifient pas l’opposant comme l’origine commerciale des produits et, par conséquent, que les produits sont liés à l’opposant. Comme expliqué ci-dessus, l’usage constitue la seule prémisse factuelle justifiant l’existence du droit, y compris la détermination du début de son existence.
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En outre, si les éléments de preuve suggèrent qu’un certain usage du signe a été fait, il ne satisfait pas au seuil minimal de «plus qu’une portée locale» énoncé à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE.
Un signe commercial a plus qu’une simple portée locale sur le territoire pertinent lorsque son impact ne se limite pas à une petite partie de ce territoire, comme c’est généralement le cas pour une ville ou une province (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, fig. GENERAL OPTICA / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, § 41). Le signe doit être utilisé dans une partie substantielle du territoire de protection (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 159).
Le fait qu’un signe commercial ait ou non plus qu’une simple portée locale peut être établi en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, en produisant des factures émises en dehors de la région où le titulaire a son établissement principal ou des coupures de presse montrant le degré de reconnaissance par le public du signe invoqué, ou en établissant qu’il existe des références à l’établissement commercial dans des guides de voyage (24/03/2009, T-318/06
– T-321/06, fig. GENERAL OPTICA / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, § 43).
Dans ce contexte, il convient de noter que les extraits Amazon de l’annexe 2 montrent que des articles de jeux et des jouets sont disponibles à la vente sous le signe invoqué, toutefois, ils ne fournissent pas d’informations suffisantes quant à leur étendue et ne peuvent donc pas démontrer que l’usage du signe concerné en France et en Allemagne a plus qu’une simple portée locale. Un usage ayant plus qu’une simple portée locale implique que le signe est utilisé de manière suffisamment significative dans le commerce. L’étendue géographique doit avoir lieu dans une partie substantielle du territoire de la France et de l’Allemagne. En outre, les données relatives à la première date de disponibilité des produits, à savoir entre le 21/05/2024 et le 27/12/2024, indiquent que les produits ont été disponibles pendant une très courte durée (environ sept mois) et les extraits ne contiennent pas d’informations sur l’étendue géographique d’une quelconque vente.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve soumis ne fournissent pas d’informations suffisantes concernant le volume commercial, la durée et la fréquence d’usage des marques non enregistrées antérieures revendiquées sur les territoires pertinents.
Par souci d’exhaustivité, il convient également de mentionner que l’opposant a soumis un extrait de l’UKIPO montrant l’enregistrement du signe «Naxudcoo» en relation avec des produits de la classe 28 au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer l’usage du signe à l’échelle internationale. Toutefois, le fait que l’opposant ait obtenu la protection d’un signe identique dans un pays tiers est sans pertinence pour l’appréciation de la question de savoir si, entre autres, l’usage du signe invoqué a plus qu’une simple portée locale en France et en Allemagne. Par conséquent, les arguments de l’opposant dans ce contexte doivent être écartés.
Comme expliqué ci-dessus, les éléments de preuve d’usage ne contiennent pas d’informations suffisantes quant à l’étendue géographique de l’usage et ils montrent une très courte période d’usage. En outre, les documents déposés ne prouvent pas que les produits proviennent de l’opposant. Par conséquent, la division d’opposition ne procédera pas à l’évaluation des autres exigences cumulatives de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE. Les exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE n’étant pas satisfaites, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Helena María del Carmen Marzena GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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