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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2024, n° R2106/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2106/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 mars 2024
Dans les affaires jointes R 2098/2023-4 et R 2106/2023-4
SIGNUS MEDIZINTECHNIK GMBH Opposante/requérante dans l’affaire R Industriestr. 2 63755 Alzenau 2098/2023-4 Défenderesse dans l’affaire R 2106/2023-4 Allemagne
représentée par LEINWEBER majoritaire Zimmermann Patentanwalts-PartG mbB, Viktualienmarkt 8, 80331 Munich (Allemagne) contre
Précision Robotics (Hong Kong) Limited Demanderesse/défenderesse dans l’affaire R Suite 611-612, 6/F, Lakeside 2, Hong Kong Science Park, Shatin 2098/2023-4 Requérante dans l’affaire R 2106/2023-4 Nouveaux territoires Hong Kong
représentée par Alexandrou aboutissement Varoudakis LLC, 41, Misiaouli Kavazoglou, Mithridiates Business Center, 2nd Floor, 3016 Limassol (Chypre)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 169 035 (demande de marque de l’Union européenne no 18 632 628)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/03/2024, R 2098/2023-4 parue R-2106/2023 4, SIRIUS (fig.)/SIGNUS The Spine Sig® et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 janvier 2022, Precision Robotics (Hong Kong) Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour les produits et services suivants, telle que limitée le 29 décembre 2023:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques; Matériel informatique; Logiciels destinés aux systèmes d’assistance en décisions médicales; Logiciels dans le domaine médical; Logiciels; Robots de laboratoire; Pièces et accessoires pour ordinateurs; tous les produits précités n’étant pas dans le domaine des implants, et notamment pas dans le domaine des implants rachidiens, des prothèses cervicales et des appareils et instruments médicaux et chirurgicaux pour diriger l’attelage à de tels implants ou prothèses.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; Appareils électroniques à usage médical;
Robots chirurgicaux; Dispositifs médicaux; Instruments médicaux électroniques; Instruments médicaux de thérapie; tous les produits précités n’étant pas dans le domaine des implants, et notamment pas dans le domaine des implants rachidiens, des prothèses cervicales et des appareils et instruments médicaux et chirurgicaux pour diriger l’attelage à de tels implants ou prothèses.
Classe 41: Services d’éducation et de formation; Services d’enseignement en matière de santé; Conseils en matière de formation médicale; Services de conseils en matière de formation; Services d’enseignement médical; Services de cours de formation en matière de programmation informatique; Services d’enseignement en matière de logiciels; Services d’enseignement en matière de traitements thérapeutiques; Formation et enseignement médicaux; Services de conseils en matière d’éducation; Organisation de séminaires éducatifs concernant des questions médicales; Organisation de conférences et symposiums dans le domaine des sciences médicales; Services d’informations en matière de formation; tous les services précités n’étant pas dans le domaine des implants, et notamment pas dans le domaine des implants rachidiens, des prothèses cervicales et des appareils et instruments médicaux et chirurgicaux pour diriger l’attelage à de tels implants ou prothèses.
2 La demande a été publiée le 26 janvier 2022.
3 Le 25 avril 2022, SIGNUS Medizintechnik GMBH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) enregistrement de la marque nationale Allemagne 39 706 391
SIGNUS
déposée le 13 février 1997, enregistrée le 12 mai 1997 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 10: Instrumentschirurgicaux, en particulier pour la chirurgie spinale, neuro et cardiaque; Punchs aux os, rongeurs, ciseaux, ostétomes, écarteurs de plaies et osseuses, microinstruments pour la chirurgie neurochirurgie, instruments minimiseurs.
b) Marque figurative de l’Union européenne no 17 894 189
déposée le 2 mai 2018 et enregistrée le 15 janvier 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; Matériel de suture; implants, en particulier pour implants rachidiens.
Classe 40: Traitement de matériaux, à savoir transformation de métaux communs, matières plastiques et/ou céramiques pour produire des implants, en particulier des implants spinaux.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques et recherches dans le domaine des implants, notamment des implants spinaux.
Classe 44: Services médicaux dans le domaine des implants, en particulier implants spinaux.
c) La marque verbale de l’Union européenne no 9 564 097
SIGNUS
déposée le 1 décembre 2010, enregistrée le 12 avril 2011 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
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Classe 10: Appareils etinstruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, membres et yeux artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; Implants rachidiens.
d) Marque de l’Union européenne no 1 974 807
SIGNUS
déposée le 28 novembre 2000, enregistrée le 26 juin 2002 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 10: Instrumentschirurgicaux pour la chirurgie des colonnes spinales, la chirurgie neurochirurgie et la chirurgie cardiaque; punchs osseuses, chiseaux, ciseaux, ostéotomes, dispositifs de propagation des plaies et osseux, micro-instruments de neurochirurgie, instruments chirurgicaux minimisants.
6 Par décision du 16 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques.
Classe 10: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 41: Services d’éducation et de formation; services d’enseignement en matière de santé; conseils en matière de formation médicale; services de conseils en matière de formation; services d’enseignement médical; services d’enseignement en matière de traitements thérapeutiques; formation et enseignement médicaux; services de conseils en matière d’éducation; organisation de séminaires éducatifs concernant des questions médicales; organisation de conférences et symposiums dans le domaine des sciences médicales; mise à disposition d’informations en matière de formation.
Elle a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 16 octobre 2023, l’opposante a formé un recours, R-2098/2023 4, contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le même jour, la demanderesse a formé un recours, R-2106/2023 4, contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et que la marque demandée ait été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 décembre 2023.
9 Le 29 décembre 2023, la demanderesse a demandé une modification de la spécification des produits et services compris dans les classes 9, 10 et 41, comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, afin d’inclure à la fin de chaque désignation la limitation suivante: tous les produits précités [ou services le cas échéant] non dans le domaine des implants, et en particulier pas dans le domaine des implants spinaux, des prothèses cervicales et des appareils et instruments médicaux et chirurgicaux pour diriger l’attelage à de tels implants ou prothèses.
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10 Le 8 janvier 2024, l’opposante a été invitée par lettre du greffe des chambres de recours à présenter ses observations et à présenter à la chambre de recours tout élément de preuve à l’appui de l’absence d’envoi, dans le délai imparti, d’un mémoire exposant les motifs du recours, ce qui a pour conséquence un risque que le recours R-2098/2023 4 soit considéré comme irrecevable.
11 Le 29 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation (voir paragraphe 9 ci-dessus) et a indiqué que la chambre de recours rendrait une décision sur la limitation en temps utile.
12 Le 5 février 2024, l’opposante a informé l’Office qu’à la suite d’un accord entre les deux parties, l’opposition sera retirée une fois que la limitation par la demanderesse de la liste des produits et services contestés du signe contesté sera confirmée par l’Office ou la chambre de recours.
13 Le 22 février 2024, le département «Opérations» a confirmé la limitation de la liste des produits et services. La limitation sera publiée au moment de l’enregistrement.
14 Le 28 février 2024, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’en raison de l’absence de réponse à une notification d’irrégularité datée du 8 janvier 2024, comme indiqué ci-dessus au paragraphe 10, le dossier de recours R 2098/2023-4 avait été transmis à la chambre de recours afin qu’elle statue sur sa recevabilité.
15 Le 28 février 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la demande de limitation des produits et services contestés avait été acceptée et que, par conséquent, l’opposante était invitée à informer la chambre de recours du maintien ou non de l’opposition. Les parties ont également été invitées à indiquer à la chambre de recours si elles étaient parvenues à un accord et, en particulier, si l’accord contenait un accord sur les frais exposés tant au cours des procédures d’opposition que de recours.
16 Par lettre du 21 mars 2024, l’opposante a informé la Chambre que l’opposition n’était pas maintenue et que les parties étaient parvenues à un accord signé par les deux parties (marqué confidentiel en partie) qui contenait également un accord sur les frais par lequel chaque partie supporte ses propres frais tant au cours de la procédure d’opposition que de la procédure de recours. L’opposante a également précisé qu’aucune décision sur les frais n’avait été rendue.
17 Le 22 mars 2024, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse le retrait de l’opposition et l’a informée que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
19 Conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque plusieurs recours sont formés contre la même décision, ces recours sont examinés dans le cadre de la même procédure.
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20 Étant donné que le recours R 2098/2023-4 et le recours R 2106/2023-4 sont dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
21 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
22 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours, indépendamment de la recevabilité du recours R 2098/2023-4, sur lequel la chambre de recours n’a pas encore indiqué, sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
23 Le signe contesté peut être enregistré dans la mesure où les produits et services ont été limités comme indiqué au paragraphe 1.
Frais
24 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procé dures d’opposition et de recours concernant le recours R 2098/2023-4 et le recours R 2106/2023-4;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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