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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2024, n° 018920082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018920082 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 12/02/2024
CABINET LAVOIX 2, place d’ Estienne d’Orves 75441 Paris cedex 09 FRANCE
Demande no: 018920082
Votre référence: FAC/MEU23P0283
Marque: GRAPHENE BOOSTER
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: ECO’PRISME Zone artisanale du Puy Bayard – 3 rue des Chambettes 63570 Auzat-la-Combelle FRANCE
I. Résumé des faits
En date du 29/09/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 1 Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences.
Classe 4 Huiles industrielles; graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise et française, à savoir le grand public ainsi que les professionnels dans le domaine de la chimie, des moteurs et des lubrifiants, attribuera au signe la signification suivante: booster de graphène.
• La signification susmentionnée des mots «GRAPHENE» et «BOOSTER», dont la marque est composée, ont été étayées par les références des dictionnaires anglais en ligne Collins English extraites le 28/09/2023 à:
Avenida de Europa, 4 • 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/graphene https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/graph%C3%A8ne/10910406 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/booster https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/booster/10197
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• En outre, une définition complémentaire concernant le terme «GRAPHENE», peut être consultée sur différentes pages web dans les domaines concernés. Voir réf. consultées le 28/09/2023 à: https://www.nanowerk.com/what_is_graphene.php https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369702113004574 https://cordis.europa.eu/article/id/429711-graphene-based-lubricant-boosts-engine- performance/fr https://www.graphenoil.com/ https://ntherma.com/product/graphene-lubricants// https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7917831/ https://www.artdeshine.com/product-page/graphene-maintenance-coating-50ml https://fxprotect.com/pl/sklep/powloki-ochronne/relo-g-graphene-booster/
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits en cause sont ou sont liés au graphène et sont conçus pour renforcer ou améliorer certaines de ses propriétés, en tirant potentiellement parti des caractéristiques uniques dudit matériau.
• En ce qui concerne les produits compris dans la classe 1, le public pertinent percevra le signe en question comme fournissant une simple information qu’il s’agit de produits industriels/chimiques contenant du graphène tels que des formulations chimiques ou des additifs à base de graphène conçus pour améliorer la conductivité, la résistance ou d’autres propriétés souhaitables des matériaux dans diverses applications industrielles et scientifiques. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 4, le public pertinent percevra le signe en cause comme fournissant une simple information qu’il s’agit de produits industriels tels que des huiles, des graisses et des lubrifiants contenant du graphène dans leur formulation, améliorant ainsi leur efficacité pour éviter, par exemple l’usure des machines/moteurs, entre autres; ils ne constituent pas des solutions ordinaires/standard, mais que ceux-ci comportent un composant/matériel supplémentaire – du graphène – qui renforce l’efficacité desdits produits.
• Dès lors, le signe décrit l’objet des produits et leurs avantages potentiels, c.-à-d. des produits (à base de graphène) qui renforce ('booster') leur efficacité lors de leur utilisation (industrielle, mécanique, entre autres).
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En ce qui concerne le signe «GRAPHENE BOOSTER», celui-ci est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/arbitraire, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Page 3 sur 3
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 920 082 'GRAPHENE BOOSTER’ est refusée pour l’ensemble des produits revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS
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