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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2020, n° R2933/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2933/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 novembre 2020
Dans l’affaire R 2933/2019-4
Orkla Foods Finlande Oy Rydöntie 14
FI-20360 Turku
Finlande Demanderesse/requérante représentée par Berggren Oy, Eteläinen Rautatiekatu 10 A, FI-00100 Helsinki (Finlande)
contre
MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Str. 2
77656 Offenburg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Weickmann & Weickmann Weickmann und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 051 275 (demande de marque de l’Union européenne no 17 754 342)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
12/11/2020, R 2933/2019-4, Ahti/Ap ti
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 30 janvier 2018, Orkla Foods Finlande Oy (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AHTI
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits «harengs non vivants; poisson conservé; conserves» compris dans la classe 29;
2 Le 2 mai 2018, MARKANT Services International GmbH (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée sur le fondement de la marque verbale antérieure de l’Union européenne no 5 478 631
AP'
déposée le 17 novembre 2006, enregistrée le 7 janvier 2008 et renouvelée jusqu’au 17 novembre 2026 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 29 — Viande, poisson, gibier et volaille, ainsi que produits à partir des produits susmentionnés, également séchés, cuits et surgelés; plats préparés essentiellement à base de viande, de poisson, de gibier et de volaille et/ou de légumes avec l’indication du riz et/ou de la pâtes alimentaires, également conservés, réfrigérés ou surgelés; huiles et graisses comestibles; viande, poisson, gibier, volaille, fruits et légumes; soupes, en particulier soupes de potage, extraits de soupe, concentrés de soupe, potages prêts à servir, poudre pour soupe et cubes de soupe.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque L’opposition était dirigée contre tous les produits désignés par la demande et fondée sur une partie des produits couverts par la marque antérieure, à savoir ceux détaillés au paragraphe 2 ci-dessus.
4 Par décision du 22 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés, a rejeté la demande dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens.
5 Le 20 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité et a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 21 février 2020.
6 Le 3 novembre 2020, par une communication conjointe, les parties ont informé l’Office qu’elles avaient trouvé un accord à l’amiable; l’opposante a retiré l’opposition et un accord sur les frais a été conclu.
3
Motifs
7 À la suite des retraits de l’opposition, le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet et doivent être clôturés. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive et la demande de marque de l’Union européenne no 17 754 342 peut être enregistrée pour tous les produits visés par la demande.
Coûts
8 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, lorsque les parties concluent un accord sur les frais, la chambre de recours prend note de cet accord. Conformément à l’accord de règlement conclu, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés dans le cadre des procédures d’opposition et de recours.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare les procédures d’opposition et de recours closes;
3. Autorise l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne no 17 754 342 pour tous les produits demandés;
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés dans le cadre des procédures d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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