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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2022, n° T-635/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-635/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
21 février 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-635/21,
Carlings AS, établie à Billingstad (Norvège), représentée par Mes V. Töbelmann et
J. Haesemann, avocates,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
MM. A. Bosse et D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
Margarete Steiff GmbH, établie à Giengen/Brenz (Allemagne), représentée par Me U. Hildebrandt, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 juillet 2021 (affaire R 2024/2020- 1), relative à une procédure d’opposition entre Margarete
Steiff und Carlings
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, présidente (rapporteure), MM. F. Schalin et I. Nõmm, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2021, la partie intervenante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et la partie requérante et que, à la suite à de cet
accord, elle avait retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2021, la partie requérante a informé le
Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et la partie intervenante et que, suite à cet accord, la partie intervenante a retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse.
Elle a également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, chacune des parties supporterait ses propres dépens.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2022, la partie défenderesse a confirmé au Tribunal que la partie intervenante avait retiré son opposition. La partie défenderesse demande au
Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
4 Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma
(Sedonium), T- 10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].
5 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
6 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et la partie intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Carlings AS et Margarete Steiff GmbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacun, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Fait à Luxembourg, le 21 février 2022.
Le greffier La présidente
E. Coulon V. Tomljenović
* Langue de procédure : l’allemand.
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