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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2020, n° 000041872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000041872 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 41 872 C (REVOCATION)
The Coryn Group II, LLC, 7 Campus Boulevard, Newtown Square, Pennsylvania 19073, États-Unis d’Amérique (partie requérante), représentée parJacobacci indirects Partners, S.L.U., Calle Génova, 15-1°, 28004 Madrid(Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dreamplace Gestión, S.L.U., C/Alcalde Water Paetzmann, s/n, 38670 Adeje — Santa Cruz de Tenerife, Espagne(titulaire de la MUE), représentée parEsquivel END Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — piso 3, 28001 Madrid, Espagne(représentant professionnel).
Le 20/11/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
Lademande en déchéance est accueillie.
La titulairede la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no9 550 989 dans leur intégralité à compter du 02/03/2020.
La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à1080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de lamarque de l’Union
européenne no 9 550 989 ( marque figurative) (ci- après la «MUE»).La demande est dirigée contretous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 39: Servicesd’agences de voyages; Organisation et médiation en matière de voyages, de sièges, de billets et de réservation de voyages; Services de transport de passagers et de guides; Services d’organisation de voyages, d’excursions, de croisières et de visites touristiques.
Classe 41: Organisation de tournois et séminaires de golf; Services de divertissement et discothèques; Organisation d’événements culturels et sportifs.
Classe 43: Hôtels; Mise à disposition d’hébergement temporaire, location d’hébergement temporaire et de maisons de repos; Mise à disposition d’aliments et de boissons, de bars, de cafétérias; Restauration (alimentation).
Décision sur la demande d’annulation no page:2De3 41 872 C
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a),du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifspourle non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire dela MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.C’est donc à la titulaire de la MUEqu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 16/06/2011.La demande en déchéance a été présentée le 02/03/2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 06/03/2020, la division d’annulation a dûment informé la titulairede la MUEde la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a été prorogé et a finalement expiré le 11/09/2020.
La titulaire de la marque de l’Union européennen’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenneestprononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rienne prouve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des services pour lesquels elle est enregistrée,ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu deses droits en tout ouen partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 02/03/2020.
Décision sur la demande d’annulation no page:3De3 41 872 C
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
Latitulaire de la marque de l’Union européenne étantla partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria José LÓPEZ Alina FRUNZA Richard Bianchi BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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