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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2020, n° 003073751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073751 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 073 751
Apple Corps Limited, 27 Ovington Square, London SW3 1LJ, Royaume-Uni (opposante), représenté par Dehns, St Bride’s House, 10 Salisbury Square, London EC4Y 8JD (Royaume-Uni), et Dehns, Theresienstr.6-8, 80333 München, Allemagne (représentants professionnels)
i-n s t
Eden Creations B.V., Zuiderzeestraatweg 410, 8091 PB Wezep, Pays-Bas ( demandeur), représentée par CBDL Patentanwälte, Königstr.57, 47051 Duisburg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 14/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 073 751 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 954 469 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la marque verbale de l’Union européenneno 17 954 469 « BEATLES», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 31 et 35.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 219 048 pour la marque verbale «BEATLES».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 073 751 page:2De5
Selon la pratique de l’Office, une demande de preuve de l’usage doit être explicite, sans équivoque et inconditionnelle.En effet, elle a des conséquences procédurales importantes:Si l’opposant ne produit pas la preuve de l’usage, l’opposition doit être rejetée;
Cependant, la demande de preuve de l’usage présentée en l’espèce par la demanderesse est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.En application de cet article, une telle demande est recevable si elle est présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct, dans le délai imparti par l’Office.
Dans ses observations du 14/10/2019 déposées dans le délai imparti, la demanderesse a notamment déclaré que «l’utilisation des marques enregistrées est contestée».S’il est vrai, comme le soutient la demanderesse, que ladite déclaration est considérée comme une requête suffisamment explicite et non équivoque, elle n’a pas satisfait à l’exigence selon laquelle la demande de preuve de l’usage doit être présentée au moyen d’un document séparé.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 219 048 de l’ opposante;
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est, entre autres, fondée sont les suivants:
Classe 21: ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; petits ustensiles et récipients à usage domestique; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; objets décoratifs, statuettes et figurines en céramique, en porcelaine, en verre, en verre, en faïence et en porcelaine; plaques; plaques ornementales; plaques murales non en tant que pièces de mobilier; récipients à boire; mugs; cruches; chopes; pintes; bouteilles et flacons isothermes; bocaux; bocaux à cloisons; dessous de carafes, non en papier et autres que linge de table; plateaux de service; Terrariums d’appartement.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 31: plantes, en particulier plantes thermiques, y compris la Calluna; Semences, tubercules, bulbes des plantes et plants destinés à l’horticulture et à la croissance des plantes, en particulier des plantes
Décision sur l’opposition no B 3 073 751 page:3De5
thermiques, y compris la Calluna; Plantes séchées, en particulier plantes thermiques, y compris la Calluna.
Classe 35: services de commerce de gros et de détail, également via l’internet et par correspondance, dans les domaines des produits horticoles et des produits de la culture des plantes, des articles de jardinage, des produits agricoles et horticoles, des plantes, et particulièrement des plantes thermiques, y compris de la Calluna.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’ utilisation, dans la liste des produits et services du demandeur, du terme « notamment» que ces produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les faïence de l’opposante qui ne sont pas comprises dans d’autres classes comprises dans la classe 21 incluent généralement des articles de jardinage, tels que des récipients pour la plantation ou la culture de graines ou de plantes, ou la mise de bouquets, en particulier de pots, vases et planteurs. Les produits contestés compris dans la classe 31, à savoir les plantes (séchées), les semences, les tubercules, les bulbes de plantes et les plants, sont similaires à un faible degré à ce type de faïence. Les produits en cause sont proposés côte à côte dans les jardineries et dans des rayons spécifiques de grands supermarchés, et appartiennent au même secteur de marché. Par conséquent, ils coïncident par le public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits remplissent également un but décoratif, qui est à l’origine de leur caractère concurrent.
Services contestés compris dans la classe 35
Le fait que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un faible degré de similitude entre tous les produits pour lesquels les services de vente en gros et de détail, également par le biais de l’internet et par correspondance compris dans la classe 35 appartiennent à la classe et les faïence de l’opposante non compris dans d’autres classes et compris dans la classe 21: comme expliqué précédemment, les produits en cause sont communément offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Dès lors, les services de vente en gros et au détail, également par le biais de l’internet et par correspondance dans les domaines des produits horticoles et de la culture des plantes, articles de jardinage, produits agricoles et horticoles, plantes, y compris les plantes en cuir, notamment Calluna, classe 35 présentent un faible
Décision sur l’opposition no B 3 073 751 page:4De5
degré de similitude avec les faïence de l’opposante non comprises dans d’autres classes en classe 21.
B) Les signes
BEATLES BEATLES
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le principe d’interdépendance est d’une importance cruciale pour l’appréciation du risque de confusion en l’espèce, puisque les produits et services n’ont été jugés similaires qu’à un faible degré. Cependant, les signes sont identiques. En l’espèce, l’identité entre les signes suffit pour neutraliser la similitude lointaine entre les produits et services en cause.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 219 048 de l’opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 219 048 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir les dispositions de l’article 8, paragraphe 4 et (5) du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 073 751 page:5De5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Solveiga Bieza Christophe DU JARDIN Cynthia DEN DEKKER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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