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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2021, n° 000019927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000019927 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 19 927 C (REVOCATION)
I.am.symbolic, LLC, c/o Hertz, LichLiechtenstein indirects Young, LLP 1800 Century Park East, 10th Floor, Los Angeles, Californie 90067, États-Unis d’Amérique (partie requérante), représentée par Kilburn indirects Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-Bas (représentant professionnel)
un g a i ns t
I AM Holding, Centrum-Zuid 3401, 3530 Houthalen-Helchteren, Belgique (titulaire de la MUE), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé).
Le 17/03/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1) lademande en déchéance est accueillie.
2)la titulairede la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no7 228 729 dans leur intégralité à compter du 19/02/2018.
3.la titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de lamarque de l’Union
européenne no 7 228 729 ( marque figurative) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver;préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;savons;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
Classe 9: Jeux électroniques;systèmes de jeux portables à utiliser avec un récepteur de télévision;appareils et instruments scientifiques et appareils et instruments d’enseignement;appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;équipement pour le traitement des données et ordinateurs;logiciels et programmes informatiques;matériel informatique;logiciels utilisés pour la recherche, la collecte, l’indexation et l’organisation d’informations dans des postes de
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travail individuels, des pc ou des réseaux informatiques;logiciels de communication par des groupes de travail et de courrier électronique par le biais de réseaux informatiques;logiciels pour la création d’index d’informations, répertoires de sites web ou répertoires d’autres sources d’information;matériel informatique;appareils de jeux vidéo et informatiques;tableaux de contrôle pour jeux informatiques;jeux informatiques et vidéo;programmes pour jeux informatiques et vidéo;logiciels;périphériques d’ordinateurs;bandes audio et vidéo;cassettes;supports de données magnétiques;disques compacts;disques vidéo;DVD;enregistrements audio et vidéo;films cinématographiques;appareils et instruments électroniques, tous à utiliser avec des ordinateurs et des jeux vidéo;appareils et instruments optiques;appareils photo;films;appareils audio et vidéo;lunettes de soleil;verres;lunettes de soleil et montures de lunettes de soleil;parties et accessoires de tous les produits précités.
Classe 35: Publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau, services de vente au détail liés aux vêtements, chaussures, articles en cuir, articles de mode et accessoires, services de vente au détail de cosmétiques;publicité et autres services d’agences de publicité;publication de textes publicitaires;administration commerciale;services dans le domaine de la gestion des affaires commerciales;informations, recherches et informations, investigations, publicité pour des organisations commerciales et évaluations commerciales;évaluations commerciales;services de conseil et de conseil pour entreprises;planification, en tant qu’aide à la direction des affaires, et autres services de conseil pour la direction des affaires;experts en matière de prévisions économiques et d’efficacité;sondages d’opinion, études de marché et études de marché;organisation de foires à des fins industrielles ou publicitaires;démonstration de produits à des fins publicitaires,
y compris réalisation de dégustations;démonstration de services et utilisation de produits pour des tiers (démonstration de produits);organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales;relations publiques;organisation de contacts commerciaux et économiques, également par le biais d’Internet;présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias;courtage de contrats d’achat et de vente de produits, à savoir publicité et articles de merchandising, à savoir dans le domaine de l’exploitation d’un marché électronique sur l’internet;compilation de données, à savoir de données relatives aux produits ou aux entreprises dans des bases de données;location d’espaces publicitaires, également sous forme de bannières publicitaires sur Internet;location de temps publicitaire à la radio, à la télévision et à l’internet et organisation et conclusion de contrats de location pour du temps publicitaire;location de matériel publicitaire et d’objets pour la réalisation d’événements promotionnels;équipement de présentation et pinces à paupières optiques pour la
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présentation de produits;distribution d’échantillons et de matériel publicitaire;réalisation et évaluation d’enquêtes;services de coulée, à savoir agences de modélisation pour la sélection de modèles à des fins publicitaires;sélection, recrutement et placement de personnel, en particulier pour les foires commerciales et pour le secteur des médias et de la publicité;services de conseillers en personnel;services administratifs;services de Callcenter, compris dans la classe 35, à savoir traitement commercial de demandes, commandes et réclamations de clients, fourniture d’informations aux consommateurs à des tiers par téléphone, services de répondeurs téléphoniques pour des tiers pour des abonnés non disponibles, analyse des prix de revient;compilation de statistiques;compilation et systématisation de données dans des bases de données informatiques, à savoir présentation d’offres pour des produits et services de tiers sur l’internet;agences d’import- export;services administratifs;vente aux enchères, également sous forme d’enchères en ligne via l’internet;services de vente en gros et au détail d’articles promotionnels et publicitaires avec des plantes et produits de consommation pour jardiniers amateurs ADN amateurs, avec meubles, articles textiles à usage domestique;services de vente en gros et au détail d’articles d’ameublement à domicile, à savoir avec des photos, des plats et des cutellerie, des décorations murales et de table;horloges et horloges murales, lampes, chandeliers et porte-bougies, tentures murales en matières textiles, papiers muraux et accessoires pour cheminées;services de vente en gros et au détail de produits d’un magasin de bricolage avec des articles et appareils sportifs, avec des produits d’un magasin de livres avec des produits pharmaceutiques et des compléments alimentaires, avec emplâtres et matériel pour pansements, articles en cuir, ainsi que vêtements, textiles, produits alimentaires, quincaillerie et matériel de construction, boissons, confiseries, journaux et magazines, de mercerie, billets, appareils électriques à usage domestique, musique et films, logiciels, appareils audio, appareils vidéo et quincaillerie, produits métalliques avec des accessoires en plastique mi- ouvré;services de vente en gros et au détail du tampon ou du revendeur de monnaie;services de vente en gros et au détail de matières premières et de ressources naturelles;tous les services de vente susmentionnés également dans le domaine d’une mise sur le marché électronique sur l’internet ou dans le domaine d’un service de shopping à domicile à la télévision ou à la radio, ainsi que dans le domaine de la vente aux enchères dans son ensemble, de la vente au détail ou de la vente au détail;courtage de contrats d’achat et de vente de produits ou de services, à savoir dans le domaine d’une place de marché électronique sur l’internet et dans le cadre de transactions commerciales de type ventes;stockage électronique de données;gestion commerciale en matière de concession de licences de produits et services pour le compte de tiers en combinaison avec la distribution de films, de télévision et de
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vidéofilms.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a),du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifspourle non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire dela MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.C’est donc à la titulaire de la MUEqu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 14/05/2009.La demande en déchéance a été présentée le 19/02/2018.Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 06/03/2018, la division d’annulation a dûment informé la titulairede la MUEde la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.Après une prorogation et des suspensions ultérieures, ce délai a expiré le 28/06/2020.
La titulaire de la marque de l’Union européennen’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter qu’après l’expiration du délai imparti à la titulaire pour apporter la preuve de l’usage,une nouvelle suspension en raison de négociations en cours en vue d’un règlement amiable a été demandée conjointement par les parties.La suspension a été accordée et a expiré le 27/02/2021.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenneestprononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rienne prouve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée,ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu deses droits en tout ouen partie.
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Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 19/02/2018.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étantla partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria José LÓPEZ Alina FRUNZA Richard Bianchi BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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