Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2021, n° R2118/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2118/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 février 2021
Dans l’affaire R 2118/2020-1
PARTS DE PROPRIÉTÉ DE CHEUNG KONG LIMITÉES 7/F, Cheung Kong Center, 2 Queen’s
Road Central
Hong Kong
Région administrative spéciale de Hong
Kong de la République populaire de Demanderesse/requérante Chine représentée par SODEMA SEILS S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France
contre
Dirscherl Seemüllerstr. 8
81549 München
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par STAEGER indirects SPERLING PARTG MBB, Sonnenstr. 19, 80331 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 002992793 (demande de marque de l’Union européenne no 16 976 301)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/02/2021, R 2118/2020-1, Ck asset/Asset
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 juillet 2017, Cheung KONG PROPERTY
HOLDINGS LIMITED (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CK Asset
pour des produits et services compris dans les classes 11, 12, 19, 35 et 36.
2 La demande a été publiée le 31 août 2017.
3 Le 15 novembre 2017, (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 4 787 651 pour la marque verbale
ACTIF
déposée le 16 décembre 2005 et enregistrée le 24 janvier 2007 pour des services compris dans les classes 37, 41 et 42.
6 Par décision du 16 septembre 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour les services compris dans la classe 37 au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 9 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 janvier 2021.
8 Le 29 janvier 2021, l’opposante a informé le greffe que les parties étaient parvenues à un règlement amiable et qu’elle souhaitait retirer l’opposition. En ce qui concerne les frais, l’opposante a informé l’Office que les parties conviennent que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
3
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le
Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée, y compris la décision sur les frais, ne devient pas définitive et ne peut prendre effet.
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, les chambres de recours prennent acte de l’accord des parties sur la répartition des frais de la procédure de recours.
13 En ce qui concerne la procédure d’opposition, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend note du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours close;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais de la procédure de recours;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’opposition.
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Site web ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Site ·
- Bioéconomie
- Marque ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Internet ·
- Hambourg ·
- Danemark ·
- Recours ·
- Télécommunication ·
- Délai
- Boisson ·
- Bière ·
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Union européenne ·
- Spiritueux ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fruit ·
- Pâte alimentaire ·
- Boisson ·
- Légume ·
- Plat ·
- Viande ·
- Thé ·
- Condiment ·
- Marque ·
- Assaisonnement
- Recours ·
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Londres ·
- Retrait ·
- Enregistrement ·
- Partie ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Herbicide ·
- Usage sérieux ·
- Mauvaise herbe ·
- Pesticide ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve ·
- Facture ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vidéos ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Musique ·
- Opposition ·
- Divertissement ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Jeux
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Lunette ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Jurisprudence ·
- Optique ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Enregistrement
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Devise ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Sérum ·
- Consommateur ·
- Arachide ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Crème ·
- Contraceptifs ·
- Savon ·
- Usage ·
- Pertinent ·
- Site web
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Degré ·
- Produit ·
- Outil à main ·
- Risque de confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.