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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° R1143/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1143/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 décembre 2025
Dans l’affaire R 1143/2024-5
Mibe GmbH Arzneimittel
Münchener Str. 15 06796 Brehna
Allemagne Opposante/requérante représentée par Dr. Kunz-Hallstein Rechtsanwälte, Galeriestr. 6a, 80539 München
(Allemagne)
V
Kemin Industries, Inc.
1900 Scott Avenue
50317 des Moines
États-Unis Demanderesse/défenderesse représentée par Sóvágó Gyula, Anker köz 2-4. I/1a, 1061 Budapest, Hongrie
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 194 710 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 808 831)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, et de l’article 36 du RDMUE.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
17/12/2025, R 1143/2024-5, M EVAC/M IBAC et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 décembre 2022, Kemin Industries, Inc. (la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MEVAC
pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations médicales; préparations biotechnologiques à usage médical; produits vétérinaires; antiviraux; vaccins; seringues préremplies à usage médical; modificateurs de réponse biologique pour la prévention et le traitement des maladies humaines et vétérinaires; aliments diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires; dispositifs médicaux; dispositifs d’administration de médicaments adaptés à des applications vétérinaires; fléchettes de tranquillisants; dispositifs d’administration de médicaments à distance.
2 La demande a été publiée le 27 janvier 2023.
3 Le 26 avril 2023, Mibe GmbH Arzneimittel (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations médicales; préparations biotechnologiques à usage médical; produits vétérinaires; antiviraux; vaccins; seringues préremplies à usage médical; modificateurs de réponse biologique pour la prévention et le traitement des maladies humaines et vétérinaires; aliments diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; dispositifs médicaux.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque allemande no 302 022 009 953
17/12/2025, R 1143/2024-5, M EVAC/M IBAC et al.
3
MIBAC
déposée le 10 juin 2022 et enregistrée le 30 juin 2022 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations médicales autres que les désinfectants; produits vétérinaires; aliments et produits diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; compléments nutritionnels pour êtres humains et animaux; médicaments; les substances médicamenteuses autres que les désinfectants; produits médicinaux pour le soin de la peau; dentifrices médicinaux; produits antiseptiques pour le soin du corps.
b) Enregistrement international de la marque désignant l’Espagne et l’Italie no 1 700 088
MIBAC
déposée et enregistrée le 28 octobre 2022 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l’acné; médicaments.
6 Par décision du 29 avril 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 4 juin 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 18 août 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 octobre 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
10 Le 3 décembre 2025, la demanderesse a demandé que les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 808 831 soient limités comme suit:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations médicales; préparations biotechnologiques à usage médical; produits vétérinaires; antiviraux; vaccins; seringues préremplies à usage médical; modificateurs de réponse biologique pour la prévention et le traitement des maladies vétérinaires; aliments diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux; tout ce qui précède n’est destiné qu’à la santé animale.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires; dispositifs médicaux; dispositifs d’administration de médicaments adaptés à des applications vétérinaires; fléchettes de tranquillisants; dispositifs d’administration de médicaments à distance; tout ce qui précède n’est destiné qu’à la santé animale.
11 Le 11 décembre 2025, l’opposante a retiré l’opposition.
17/12/2025, R 1143/2024-5, M EVAC/M IBAC et al.
4
12 Le 12 décembre 2025, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la demande de limitation de la liste des produits de la demande de MUE no 18 808 831 avait été acceptée. Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Raisons
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si une action a été introduite devant le Tribuna l dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive, comme le prévoit expressément l’article 35, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
15 Conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours, lorsqu’une déclaration de retrait a été présentée avant que la décision sur le recours n’ait été notifiée aux parties et que la procédure de recours devienne sans objet, la chambre de recours clôt la procédure en priorité sans statuer sur le fond de l’affaire.
16 À la suite de la limitation de la liste des produits par le demandeur et du retrait de l’opposition, le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet et doivent être clôturés en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Coûts
17 Étant donné que l’opposante a retiré l’opposition à la suite de la limitation des produits désignés par la demande de MUE contestée, cette situation est comparable au cas où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Ainsi, les deux parties à la procédure sont responsables de la même manière des circonstances de l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de sorte qu’il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
17/12/2025, R 1143/2024-5, M EVAC/M IBAC et al.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte de la limitation de la liste des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 808 831 comme suit:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations médicales; préparations biotechnologiques à usage médical; produits vétérinaires; antiviraux; vaccins; seringues préremplies à usage médical; modificateurs de réponse biologique pour la prévention et le traitement des maladies vétérinaires; aliments diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux; tout ce qui précède n’est destiné qu’à la santé animale.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires; dispositifs médicaux; dispositifs d’administration de médicaments adaptés à des applications vétérinaires; fléchettes de tranquillisants; dispositifs d’administration de médicaments à distance; tout ce qui précède n’est destiné qu’à la santé animale.
2. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé
S. Rizzo
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. R. Vidal
Romero
17/12/2025, R 1143/2024-5, M EVAC/M IBAC et al.
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