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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2023, n° 003183803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183803 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 803
Svone, Unipessoal, Lda., Rua do Barroquinho, no 129, 4560-235 Milhundos, Portugal (opposante), représentée par Abel Dário Pinto de Oliveira, Rua Nossa Senhora de Fátima, no 419-3°. Frente, 4050-428 Porto, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Padelone Group AB, c/o CARLSSON suspens Partners RevisionsbyrListe AB, Drottninggatan 99, SE-11360 Stockholm, Suède (requérante).
Le 23/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 803 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Tous les produits contestés compris dans les classes 18, 25 et 28.
Classe 41: Services sportifs; organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; organisation de tournois de tennis; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; activités sportives; activités sportives;
organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions sportives;
organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions sportives;
organisation de manifestations sportives et sportives; organisation de tournois sportifs; organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs;
organisation d’événements sportifs et de compétitions sportives; sports;
organisation d’événements, de compétitions et de tournois sportifs; organisation de tournois sportifs; organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions sportives; cours de gymnastique; gymnases; services de clubs de gymnastique; services de gymnase; sport et remise en forme; services de clubs de sport et de remise en forme; cours d’exercice physique et de fitness; services de clubs de sport; services de sport et de remise en forme; activités sportives;
organisation de compétitions sportives; services de clubs de sport; organisation d’événements sportifs; organisation d’événements sportifs; organisation d’événements sportifs; production d’évènements sportifs; organisation d’événements et compétitions sportifs; organisation d’événements et compétitions sportifs; organisation d’évènements sportifs; organisation de manifestations sportives; organisation d’évènements sportifs; organisation de compétitions et d’événements sportifs; activités sportives; services sportifs; activités sportives; services delocation d’équipement sportif; location de raquettes de tennis; location de terrains de sport; location d’équipements de sport ou d’exercice physique; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; location d’équipement de sport à l’exception des véhicules; location d’équipements de sport pour la location d’équipements de tennis; location d’équipements destinés aux manifestations sportives.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 752 376 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les autres services contestés compris dans la classe 41.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 25/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 752 376 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques figuratives portugaises suivants:
1. No 669 981;
2. No 675 031;
3. No 675 032.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque portugaise no 675 032 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: Vêtements; souliers; chapellerie.
Classe 28: Raquettes pour jouer au padel; balles de padel.
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Classe 35: Services de vente au détail et en gros d’articles de sport, padel raquettes, balles de padel, matériel de padel, chaussures de padel.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs de gymnastique; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport tous usages; sacs de sport tous usages; sacs de sport tous usages; sacs d’athlétisme tous usages; sacs de sport; sacs d’athlétisme; sacs de paquetage; sacs de paquetage; sacs de paquetage pour le voyage; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs en kit; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers; gibecières.
Classe 25: Vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour le sport; vêtements de sport; vestes, à savoir vêtements de sport; chaussures de sport; chaussures de sport; chaussures de sport; vêtements de sport; tenues de sport; vestes de sport; le sport sur les tenues; shorts de tennis; bandeaux de transpiration; pull-overs de tennis; casquettes et chapeaux de sport; chapeaux; chapeaux de base- ball; souliers de sport; chaussures de sport; chaussures de tennis; chemises de sport; chemises de sport; polos de tennis; matrices à capuche; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche; bandeaux pour poignets; bandeaux pour la tête; bandeaux de transpiration pour la tête; pantalons de sport; chaussettes de sport; maillots et pantalons de sport; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements; sous-vêtements sudorifuges; lingerie de corps anti-transpiration; sous-vêtements féminins; shorts de gymnastique.
Classe 28: Équipements de sport; raquettes de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; balles de tennis; cordes de raquette de tennis; cordes de raquettes de tennis; raquettes de tennis; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; raquettes de tennis; poteaux de tennis [équipements de sport]; cordes de raquette de tennis; poteaux de tennis; balles de squash; housses pour raquettes de squash; cordes de raquettes de squash; cordes de raquettes de squash; housses préformées pour raquettes de squash; housses préformées pour raquettes de squash; housses pour têtes de raquettes de squash; bandes antidérapantes pour raquettes de squash; filets
(articles de sport); filets à usage sportif; filets de tennis; filets de tennis de plate-forme; filets pour jeux de balle sportive; raquettes de tennis de fond; balles de tennis de plate- forme; pagaies pour jouer au tennis de plate-forme; balles pour jouer au tennis de plateforme; machines pour le service de balles de tennis; filets et montants de tennis; ballons de sport; ballons de sport; ballons de sport; balles de sport gonflables; balles, à savoir articles de sport; balles de raquettes; ballons de sport; raquettes; raquettes de racquetball; cordes de raquettes de racquetball; cordes de raquettes; cordes de raquettes; raquettes de squash; cordes de raquettes de tennis; étuis pour raquettes; housses de raquettes de tennis.
Classe 41: Exploitation d’installations sportives; mise à disposition d’installations
sportives; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition d’installations
sportives; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition d’installations
sportives; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition d’installations
sportives; location d’installations sportives; mise à disposition d’installations pour loisirs sportifs; mise à disposition d’installations pour tournois sportifs; mise à disposition d’installations sportives; services sportifs; organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; réservation d’installations sportives; entraînement sportif; entraînement sportif; mise à disposition d’installations pour sports d’hiver; enseignement sportif; cours de tennis; organisation de tournois de tennis; location de raquettes de tennis; divertissement sous forme de tournois de tennis; location de courts de tennis; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives;
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activités sportives; activités sportives; mise à disposition de courts de tennis; mise à disposition de courts de tennis; mise à disposition de courts de tennis; location de terrains de sport; organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions sportives; organisation de manifestations sportives et sportives; organisation de tournois sportifs; formation sportive; organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; organisation d’événements sportifs et de compétitions sportives; cours d’activités sportives; services d’éducation sportive; éducation, loisirs et sports; organisation d’événements, de compétitions et de tournois sportifs; organisation de tournois sportifs; organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions sportives; cours de gymnastique; gymnases; services de clubs de gymnastique; services de gymnase; éducation en matière de santé; entraînement pour la santé et le bien-être; fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de remise en forme; entraînement pour la santé et la remise en forme; cours de remise en forme et d’exercice physique; services de fitness; sport et remise en forme; services de clubs de sport [santé et fitness]; services de clubs de sport et de remise en forme; cours d’exercice physique et de fitness; services de clubs de sport; services de sport et de remise en forme; location de terrains de sport; location d’équipements de sport ou d’exercice physique; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; location d’équipement de sport à l’exception des véhicules; location d’équipements et d’installations sportifs; location d’équipements de plongée dentaire; location d’équipements de tennis; services de divertissement sportif; activités sportives et de divertissement; location d’équipements destinés aux manifestations sportives; services de location d’équipements et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture; cours, formation et enseignement en matière de sport; formation; coaching [formation]; services d’éducation; services d’entraînement sportif; services d’entraîneurs pour activités sportives; formation dans le domaine du sport; cours de sport; enseignement du sport; organisation de cours de sport; services d’éducation sportive; services d’éducation sportive; organisation de compétitions sportives; mise à disposition d’installations de clubs sportifs; services de clubs de sport; mise à disposition d’installations sportives pour clubs; gestion d’événements pour clubs sportifs; services de clubs sportifs nationaux; services de clubs de sport; organisation d’événements sportifs; organisation d’événements sportifs; organisation d’événements sportifs; production d’évènements sportifs; organisation d’événements et compétitions sportifs; organisation d’événements et compétitions sportifs; organisation d’évènements sportifs; organisation de manifestations sportives; organisation d’évènements sportifs; organisation de compétitions et d’événements sportifs; services de loisirs; mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; mise à disposition d’installations de loisirs et de loisirs; activités sportives et culturelles; services d’éducation, de divertissement et de sport; activités culturelles et sportives; formation; services de formation.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
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Sacs de gymnastique contestés; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport tous usages; sacs de sport tous usages; sacs de sport tous usages; sacs d’athlétisme tous usages; sacs de sport; sacs d’athlétisme; sacs de paquetage; sacs de paquetage; sacs de paquetage pour le voyage; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs en kit; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers; les gibecières sont essentiellement différents types de sacs et sacs à dos. Ces produits contestés sont similaires aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les «vêtements de sport» contestés; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour le sport; vêtements de sport; vestes, à savoir vêtements de sport; vêtements de sport; tenues de sport; vestes de sport; le sport sur les tenues; shorts de tennis; bandeaux de transpiration; pull-overs de tennis; chemises de sport; chemises de sport; polos de tennis; matrices à capuche; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche; bandeaux pour poignets; pantalons de sport; chaussettes de sport; maillots et pantalons de sport; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements; sous- vêtements sudorifuges; lingerie de corps anti-transpiration; sous-vêtements féminins; les shorts de gymnastique sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures de sport contestées; chaussures de sport; chaussures de sport; souliers de sport; chaussures de sport; les chaussures de tennis sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques. Les casquettes et chapeaux de sport contestés; chapeaux; chapeaux de base-ball; bandeaux pour la tête; les bandeaux de transpiration pour la tête sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les équipements de sport contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les raquettes de joutage du padel de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les raquettes contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les raquettes de jeu du padel de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les balles de sport; ballons de sport; ballons de sport; balles, à savoir articles de sport; balles de raquettes; les balles de sport comprennent, en tant que catégories plus larges, les balles padel de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les autres produits contestés, les raquettes de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; balles de tennis; cordes de raquette de tennis; cordes de raquettes de tennis; raquettes de tennis; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; raquettes de tennis; poteaux de tennis [équipements de sport]; cordes de raquette de tennis; poteaux de tennis; balles de squash; housses pour raquettes de squash; cordes de
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raquettes de squash; cordes de raquettes de squash; housses préformées pour raquettes de squash; housses préformées pour raquettes de squash; housses pour têtes de raquettes de squash; bandes antidérapantes pour raquettes de squash; filets (articles de sport); filets à usage sportif; filets de tennis; filets de tennis de plate-forme; filets pour jeux de balle sportive; raquettes de tennis de fond; balles de tennis de plate- forme; pagaies pour jouer au tennis de plate-forme; balles pour jouer au tennis de plateforme; machines pour le service de balles de tennis; filets et montants de tennis; balles de sport gonflables; raquettes de racquetball; cordes de raquettes de racquetball; cordes de raquettes; cordes de raquettes; raquettes de squash; cordes de raquettes de tennis; étuis pour raquettes; les housses de raquettes de tennissont divers articles de sport, couvertures d’articles de sport, filets et articles similaires destinés à jouer diverses disciplines, comme le tennis, le badminton, le squash. Ces produits contestés sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises que les raquettes de padel et/ou padel balls de padel et/ou padel, ils sont vendus via les mêmes canaux de distribution, tels que des magasins équipés d’équipements de sport, et ciblent le même public pertinent. Par conséquent, tous ces produits contestés sont au moins similaires aux raquettes de padel et /ou padel balles de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services sportifs contestés; organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; organisation de tournois de tennis; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; activités sportives; activités sportives; organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions sportives; organisation de manifestations sportives et sportives; organisation de tournois sportifs; organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; organisation d’événements sportifs et de compétitions sportives; sports; organisation d’événements, de compétitions et de tournois sportifs; organisation de tournois sportifs; organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions sportives; cours de gymnastique; gymnases; services de clubs de gymnastique; services de gymnase; sport et remise en forme; services de clubs de sport et de remise en forme; cours d’exercice physique et de fitness; services de clubs de sport; services de sport et de remise en forme; activités sportives; organisation de compétitions sportives; services de clubs de sport; organisation d’événements sportifs; organisation d’événements sportifs; organisation d’événements sportifs; production d’évènements sportifs; organisation d’événements et compétitions sportifs; organisation d’événements et compétitions sportifs; organisation d’évènements sportifs; organisation de manifestations sportives; organisation d’évènements sportifs; organisation de compétitions et d’événements sportifs; activités sportives; services sportifs; activités sportives; services delocation d’équipement sportif; location de raquettes de tennis; location de terrains de sport; location d’équipements de sport ou d’exercice physique; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; location d’équipement de sport à l’exception des véhicules; location d’équipements de sport pour la location d’équipements de tennis; les location d’équipements destinés aux manifestations sportives sont similaires à un faible degré aux raquettes de jeu de l’opposante comprises dans la classe 28. À cet égard, le Tribunal a jugé que l’organisation d’activités sportives implique l’utilisation de «articles de sport» (par exemple, les raquettes de l’opposante pour jouer au tennis). Par conséquent, il existe un faible degré de similitude entre eux (16/09/2013,-250/10, KNUT — DER EISBÄR/Knut der Eisbär et al., EU:T:2013:448, § 68-76). Ces produits et services comparés ont la même destination. Leur public pertinent est généralement le même. En outre, ils sont complémentaires;
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L' exploitation contestée d’installations sportives; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition d’installations sportives; location d’installations sportives; mise à disposition d’installations pour loisirs sportifs; mise à disposition d’installations pour tournois sportifs; mise à disposition d’installations sportives; réservation d’installations sportives; mise à disposition d’installations pour sports d’hiver; mise à disposition de courts de tennis; mise à disposition de courts de tennis; mise à disposition de courts de tennis; mise à disposition d’installations sportives pour clubs; gestion d’événements pour clubs sportifs; services de clubs sportifs nationaux; services de location d’installations sportives; location de courts de tennis; location de terrains de sport; location d’installations sportives; la location d’équipements de plongée dentaire est une série de services d’exploitation et de location d’installations sportives. L’entraînement sportif contesté; entraînement sportif; enseignement sportif; cours de tennis; formation sportive; cours d’activités sportives; services d’éducation sportive; éducation; éducation en matière de santé; entraînement pour la santé et le bien-être; fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de remise en forme; entraînement pour la santé et la remise en forme; cours de remise en forme et d’exercice physique; services de fitness; services de clubs de sport [santé et fitness]; cours, formation et enseignement en matière de sport; formation; coaching [formation]; services d’éducation; services d’entraînement sportif; services d’entraîneurs pour activités sportives; formation dans le domaine du sport; cours de sport; enseignement du sport; organisation de cours de sport; services d’éducation sportive; services d’éducation sportive; formation; services de formation; les services de location d’équipements et d’installations pour l’éducation sont divers services éducatifs et de formation, ainsi que la location d’équipements et d’installations éducatifs. Divertissement contesté; services de divertissement sportif; activités récréatives; divertissement sous forme de tournois de tennis; services de location d’équipements et d’installations pour le divertissement et la culture; services de loisirs; mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; mise à disposition d’installations de loisirs et de loisirs; activités culturelles; services d’éducation et de divertissement; les activités culturelles sont essentiellement des divertissements, des loisirs, des loisirs, des services culturels et la location d’équipements et d’installations liés à l’éducation et à la culture.
Tous les services précités sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 25, 28 et 35. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont des destinations et des utilisations différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, il est peu probable qu’ils proviennent du même type d’entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure comprend le symbole de la marque enregistrée, ®. Il s’agit d’une indication informative qui montre que le signe serait enregistré et qui ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, cet élément ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
L’élément verbal commun «ONE» appartient au vocabulaire anglais de base
[19/12/2019,-T 40/19, THE ONLY ONE by alpha spirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2019:890, § 78], qui sera facilement compris par le public portugais selon sa signification en anglais. Le mot «ONE» pris isolément signifie «le numéro un» et fait simplement allusion à la signification de «meilleur», mais il ne désigne pas d’autres significations purement descriptives. Pour désigner d’autres significations, telles que le caractère unique d’une personne ou d’une chose, le mot «one» doit être utilisé avec d’autres mots, comme dans les expressions «the one», «the one and only» ou «the only one» [19/12/2019-, 40/19, THE ONLY ONE by alpha spirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2019:890, § 73]. Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, l’élément verbal commun «ONE» possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne, étant donné qu’il sera perçu comme faisant allusion d’une manière ou d’une autre à la notion de «meilleur».
L’élément verbal commun «padel» en portugais signifie un jeu toujours joué par des paires, avec votre propre balle et raquettes, sur un tribunal rectangulaire et fermé, plus petit qu’un tribunal de tennis et avec un filet au milieu (https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/padel). Ce mot est tout au plus faible en ce qui concerne les produits et services pertinents, étant donné qu’ils peuvent être utilisés ou spécialement conçus pour jouer ce jeu ou revolver autour du padel.
Le fond rectangulaire noir de la marque antérieure est une forme géométrique simple, communément utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations contenues dans la marque antérieure. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification à une marque à de telles formes [15/12/2009,-476/08, BEST BUY
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(fig.), EU:T:2009:508, § 27]. Par conséquent, le fond rectangulaire noir est considéré comme non distinctif.
Les polices de caractères de la marque antérieure sont courantes, à l’exception de la lettre «N» de l’élément verbal «ONE». Cela présente un certain degré de stylisation étant donné que sa deuxième barre verticale est stylisée de manière à ressembler au chiffre «1». Néanmoins, ce degré de stylisation n’empêche pas la reconnaissance immédiate de la lettre «N» et aidera davantage les consommateurs pertinents à saisir la notion de «ONE» dans ce signe.
Les polices de caractères relativement standard de la marque antérieure seront perçues comme essentiellement décoratives et faibles, étant donné qu’il est habituel, dans le secteur du marché, que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés.
Les lettres «A» et «O» du signe contesté sont stylisées pour fusionner la forme d’un raquette avec une balle de tennis entourée d’une tête de raquette. Dans le contexte des produits et services pertinents liés aux sports compris dans les classes 18, 25, 28 et 41, cet élément figuratif sera perçu comme faible. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
§ 37]. Dans l’ensemble, la stylisation de la marque antérieure, même si elle n’est pas totalement dépourvue de caractère distinctif, n’est pas particulièrement importante ou mémorisable et elle est plutôt faible.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments; L’élément «ONE» est l’élément dominant de la marque antérieure étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement en raison de sa position plus proéminente au début de cette marque et de sa taille plus grande que le mot «padel» écrit en dessous.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «padel» et «ONE», même s’ils sont inversés. En outre, dans les deux signes, les éléments verbaux sont représentés l’un au-dessus de l’autre. Les signes diffèrent par l’ordre de leurs éléments verbaux, de leurs éléments figuratifs, de leurs aspects et, y compris leur stylisation. En outre, dans la marque antérieure, le mot «padel» est plus petit que l’élément verbal «ONE», alors qu’ils sont de la même taille dans le signe contesté.
Par conséquent, et compte tenu de tout ce qui précède concernant le caractère distinctif des éléments particuliers des signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des éléments verbaux «padel» et «ONE», même s’ils sont inversés. Les éléments figuratifs et les aspects des signes ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Étant donné que la seule différence réside dans l’ordre de prononciation des éléments verbaux, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’ordre inversé des mots communs est d’une importance mineure, étant donné que les significations de «padel ONE» et
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«ONE padel» sont très proches, voire identiques. L’élément figuratif de la raquette est susceptible d’être perçu comme renforçant la notion de «padel» dans ce signe. Par conséquent, les signes sont à tout le moins similaires sur le plan conceptuel à un degré élevé, voire identiques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour l’ensemble des produits et services couverts par la marque antérieure.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est inférieur à la moyenne.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et, à tout le moins, similaires sur le plan conceptuel à un degré élevé, voire identiques. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes décrites en détail à la section c), les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront similaires, étant donné que les différences entre les marques ne suffiront pas à neutraliser les points communs. En particulier, en raison de l’identité entre les éléments verbaux des signes, qui sont inversés, les consommateurs ne se souviendront pas de la position spécifique des mots communs dans chaque signe. Les éléments supplémentaires différents des signes, à savoir leur stylisation différente et les éléments figuratifs divergents, ont moins d’impact sur le consommateur et ne suffisent pas non plus à éviter un risque de confusion sous la forme d’un risque d’association entre les marques.
En effet, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un
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rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
La conclusion susmentionnée n’est pas remise en cause par le fait que les éléments verbaux communs présentent un caractère distinctif limité. En effet, la similitude ne peut être automatiquement exclue du fait que les marques ne coïncident que par des éléments dont le caractère distinctif est limité. Tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération lors de la comparaison des marques, y compris la présence d’un élément possédant un caractère distinctif limité et la question de savoir si cet élément revêt une importance secondaire par rapport aux autres éléments des signes
[15/02/2017-, 568/15, 2 START 2S (fig.)/ONE STAR (fig.) et al., EU:T:2017:78, § 58- 59]. En outre, en règle générale, les éléments possédant un caractère distinctif limité se voient accorder moins d’importance dans l’impression d’ensemble et la signification affaiblie doit être prise en considération dans la comparaison des signes. Néanmoins, un élément faible peut attirer l’attention du public pertinent en raison, par exemple, de sa longueur et de sa position dans les marques concernées (10/12/2014,-605/11, BIOCERT/BIOCEF, EU:T:2014:1050, § 36).
La division d’opposition considère que les considérations qui précèdent s’appliquent au cas d’espèce. Les éléments verbaux communs «padel» et «ONE», bien qu’inversés et possédant un caractère distinctif limité, sont clairement les éléments les plus distinctifs des deux signes. Les signes diffèrent simplement par l’inversion des mots susmentionnés ainsi que par les éléments et aspects figuratifs.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré élevé de similitude phonétique et le degré élevé de similitude conceptuelle (voire l’identité) sont suffisants pour contrebalancer et compenser le fait que certains produits et services ne sont similaires qu’à un faible degré.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par le caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure. En effet, selon une jurisprudence constante, la constatation d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif d’une marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Dès lors, même en présence d’une marque antérieure dont le caractère distinctif est inférieur à la moyenne et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits et services visés (16/03/2005,-112/03, FLEXI AIR/FLEX, EU:T:2005:102, § 61).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise no 675 032 de l’opposante.
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les enregistrements de marques antérieures portugaises suivantes pour les marques figuratives:
1. No 669 981;
2. No 675 031.
Les deux marques antérieures sont enregistrées pour les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 28: Raquettes pour jouer au padel; balles de padel.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros d’articles de sport, padel raquettes, balles de padel, matériel de padel, chaussures de padel.
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits et services que l’enregistrement de la marque portugaise antérieure no 675 032, comparée ci-dessus, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
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Gueorgui Ivanov Anna Pdélimiter KAŁA Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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