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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2020, n° 003078050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078050 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 050
Ubisoft Entertainment, Société Anonyme, 107, Avenue Henri Fréville, 35207 Rennes Cédex, France (opposante), représentée par Marc Muraccini, 28, rue Armand Carrel, 93108 Montreuil sous Bois, France (représentant employé)
i-n s t
Huawei Technologies Co., LTD., Building administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China 518129 Shenzhen/Guangdong, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str.11, 80636 München, Allemagne (mandataire agréé).
Le 12/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 078 050 partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux;
Classe 28: jeux et jouets; pistolets (jouets); appareils de jeux vidéo à domicile utilisés avec des récepteurs de télévision; appareils de jeu électroniques pour l’enseignement des enfants; machines de jeux informatiques à piles et écrans à cristaux liquides [machines]; robots en tant que jouets; modèles réduits de véhicules; modèles réduits d’aéronefs; jouets à main
[jouets]; jouets d’éveil électroniques; Rubik’s cube; figurines d’actiontrottinette (jouet); boîtes à musique [jouets] (fournitures de divertissement); jeu de puzzle manuel du puzzle; appareils de jeux de logiques manuels;tableau automatique mahjong.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 933 668 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’ une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no17 933 668 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 9 et 28. l’opposition est fondée, entre autres, l’ enregistrement de marque français no
Décision sur l’opposition no B 3 078 050 page:2De7
154 188 338 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque française no 154 188 338 de l’opposante.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9 — Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux en ligne; consoles de jeux électroniques; appareils de jeu destinés à être utilisés avec récepteur de télévision; jeux informatiques; jeux vidéo et audio.
Classe 28: appareils pour jeux électroniques (autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision); de jeux audiovisuels sur supports informatiques; figurines d’action [jouets]; figurines (jouets) modelées; tables de jeux; poupées; vêtements pour poupées; appareils de jeu automatiques, autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; jeux automatiques à prépaiement, jeux de cartes.
Classe 41: divertissement; organisation de concours en matière de jeux vidéo, d’éducation et/ou de divertissement; services d’informations concernant les jeux informatiques en ligne et d’autres divertissement en ligne; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux;
Classe 28: jeux et jouets; Des vessies de balles de jeu; pistolets (jouets); appareils de jeux vidéo à domicile utilisés avec des récepteurs de télévision; appareils de jeu électroniques pour l’enseignement des enfants; machines de jeux informatiques à piles et écrans à cristaux liquides [machines]; robots en tant que jouets; modèles réduits de
Décision sur l’opposition no B 3 078 050 page:3De7
véhicules; modèles réduits d’aéronefs; jouets à main [jouets]; jouets d’éveil électroniques; Rubik’s cube; figurines d’actiontrottinette (jouet); boîtes à musique [jouets] (fournitures de divertissement); jeu de puzzle manuel du puzzle; appareils de jeux de logiques manuels;tableau automatique mahjong.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «programmes de jeux informatiques contestés; Les programmes (jeux informatiques) sont contenus à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes);
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jeux et jouets contestés incluent un éventail de produits utilisés pour jouer à des jeux.Les jeux de cartes de l’opposante sont inclus dans la catégorie plus large des jeux et jouets contestés.Ces produits sont dès lors considérés comme identiques.
Les pistolets (jouets); robots en tant que jouets; figurines d’actiontrottinette (jouet); Les boîtes à musique [jouets] (fournitures pour le divertissement) se chevauchent avec les figurines d’ action des jouets de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les modèles de véhicules adaptés au modèle proportionnel;les aéronefs modèles proportionnels sont inclus dans la catégorie générale des jouets modelés «jouets» de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les appareils de jeux vidéo à domicile contestés utilisés avec des récepteurs de télévision; appareils de jeu électroniques pour l’enseignement des enfants; machines de jeux informatiques à piles et écrans à cristaux liquides [machines];Les jouets d’activité électronique sont identiques aux appareils de jeux automatiques de l’opposante, autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes) soit parce que les produits de l’opposante incluent des produits contestés, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ces produits.
Les jouets intellectuels actionnés manuellement; Rubik’s cube; jeu de puzzle manuel du puzzle; appareils de jeux de logiques manuels; Les tables de jeux de l’opposante rentrent dans la catégorie générale des tables de jeu de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les vessies de jeu contestées sont composées de chambres d’air qui servent d’accessoires pour boules. Ces produits sont fabriqués par des entreprises spécialisées, produisant également d’autres équipements et accessoires de sport. En revanche, les produits de l’ opposante sont essentiellement des jeux électroniques ou audio, qui n’ont rien en commun avec les accessoires pour boules. À l’instar des tables de jeux, des figurines d’action (jouets) ou des poupées, les producteurs diffèrent ainsi que leurs canaux de distribution. En outre, ils diffèrent par leur destination, le public pertinent et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ces différences sont d’autant plus manifestes les autres produits et services compris
Décision sur l’opposition no B 3 078 050 page:4De7
dans la classe 9 (logiciels de jeux informatiques et consoles) et 41 (organisation de concours en matière de jeux vidéo, de jeux proposés en ligne).Par conséquent, les vessie de jeux de balles de jeux contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément verbal «honnor», inclus dans les deux signes, sera compris par une partie significative du public pertinent comme signifiant «un tout ou un grand esquisse en ce qui concerne».Même si cet élément verbal ne relève pas du vocabulaire français, de ses équivalents «chapeur» et d’autres mots associés, tels que le verbe «honnête», il existe une ressemblance suffisante pour que le public pertinent perçoive sa signification. Cet élément n’a pas de rapport direct ou indirect avec les produits concernés et, dès lors, il est distinctif.
L’élément verbal «FOR» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et il possède dès lors un caractère distinctif.
Les signes comparés ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/son des lettres «honor», qui constituent l’ensemble du signe contesté. Les signes diffèrent également par les lettres/sons des lettres «FOR» de la marque antérieure;
Décision sur l’opposition no B 3 078 050 page:5De7
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les couleurs et la stylisation des lettres dans les deux signes et par la disposition sur deux lignes de la marque antérieure («FOR» dans la partie supérieure et «honnor» dans la partie inférieure).La police de caractères utilisée dans les deux signes n’est pas particulièrement élaborée ou sophistiquée.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie différents. Ils s’adressent au grand public qui fera preuve d’un niveau d’attention qui peut varier de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle, étant donné que le seul élément verbal qui compose le signe contesté est reproduit entièrement dans la marque antérieure. Les différences visuelles dans les couleurs et dans la stylisation des polices de caractères utilisées dans les signes ne sont pas particulièrement élaborées et ne détourneront pas l’attention du consommateur des éléments verbaux eux-mêmes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent, y compris celui qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Décision sur l’opposition no B 3 078 050 page:6De7
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement français no 154 188 338 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne
antérieure no 14 744 338. Dans la mesure où cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de produits et services, le même constat s’impose en ce qui concerne des produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Sandra IBAÑEZ Cristina SENERIO ALDO BLASI LLOVET
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la
Décision sur l’opposition no B 3 078 050 page:7De7
décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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