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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2023, n° 003193018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 018
Xiaohong Yan, Spuiweg 21, 8243PW Lelystad, Pays-Bas (opposante)
un g a i ns t
Kseniia Lozova, prosp. Yuvileinyi, 75, kV. 82, 61111 Kharkiv, Ukraine (partie requérante), représentée par Juozas Lapienis, 21-92, Seimyniskiu Str., 09236 Vilnius (représentant professionnel).
Le 11/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 018 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 04/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 838 492 «HIMARS» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 34. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 780 115 «HIMARS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
(a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
(b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Décision sur l’opposition no B 3 193 018 Page sur 2 3
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
La date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 838 492 est le 20/02/2023. Toutefois, elle a accepté une revendication de priorité pour la demande de marque ukrainienne no M202 209 857 pour la classe 34, c’est-à-dire la classe contre laquelle l’opposition concernée est dirigée. La date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne contestée est donc le 22/08/2022.
Par conséquent, pour pouvoir être qualifiée de «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité, d’un droit sur lequel une opposition contre la présente marque contestée peut être fondée doit être antérieure à 22/08/2022.
Or, en l’espèce, la date de dépôt de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 780 115, est le 21/10/2022 et aucun droit de priorité n’est revendiqué pour la marque de l’opposante.
Dès lors, la date de dépôt de la marque sur laquelle l’opposition est fondée n’est pas antérieure à la date de priorité pertinente de la demande de marque contestée.
Par conséquent, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 780 115 de l’opposante ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 12/07/2023. Un délai de deux mois, jusqu’au 17/09/2023, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet. L’Office a également informé l’opposant qu’il ne pouvait être remédié à l’irrégularité concernée, étant donné qu’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition et que, conformément à l’article 5, paragraphe 2 et (3) du RDMUE, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Dzintra BRAMBATE Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA
Décision sur l’opposition no B 3 193 018 Page sur 3 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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