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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2021, n° R0824/2013-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0824/2013-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 janvier 2021
Dans l’affaire R 824/2013-2
Barbora Milerová
Mádrova 3032/3
14300 Prague 4 République tchèque; Emílie Milerová
Mezi Stráněmi 298/3
14700 Prague 4 République tchèque Kateřina Miler
Míru 52
25722 Lštění, Zlenice République tchèque Michael Holub
Feldblumenstrasse 19
8134 Adliswil
Suisse Opposantes/Demanderesses au recours
représentée par Fischer indirects Partner Intellectual Property S.R.O., Na Hrobci 5, 128 00 Prague 2 (République tchèque)
contre Barbora Milerová Mádrova 3032/3
14300 Prague 4
République tchèque
EMílie Milerová Mezi Stráněmi 298/3
14700 Prague 4 République tchèque Kateřina Miler Míru 52
25722 Lštění, Zlenice
République tchèque
Michael Holub Feldblumenstrasse 19
Langue de procédure: Anglais
11/01/2021, R 824/2013-2, Krtek Coloring/(fig.) et al.
2
8134 Adliswil
Suisse Demanderesses/défenderesses
représentée par Fischer indirects Partner Intellectual Property S.R.O., Na Hrobci 5, 128 00 Prague 2 (République tchèque)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 000 589 (demande de marque communautaire no 10 479 012)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 décembre 2011, Karolína Milerová (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Krtek Coloring
pour des produits et services dans les classes 9, 28 et 41.
2 La demande a été publiée le 13 janvier 2012.
3 Le 11 avril 2012, Michael Holub (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque publiée. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la MUE no 5 534 037 pour la marque figurative
déposée le 7 décembre 2006, enregistrée le 28 janvier 2008 et renouvelée ultérieurement pour des produits et services compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 et 41.
L’enregistrement de la MUE no 5 534 061 pour la marque figurative
déposée le 7 décembre 2006, enregistrée le 28 janvier 2008 et renouvelée ultérieurement pour des produits compris dans les classes 16, 21, 24, 25 et 28.
Marque tchèque non enregistrée pour les marques verbales et figuratives
Krtek Kresli est Coloring
4
4 L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (fondé sur l’ensemble des produits et services de ses marques antérieures) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (sur la base d’ une partie des produits et services de ses marques antérieures) contre tous les produits et services de la marque demandée.
5 L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les marques non enregistrées.
6 Le 5 mars 2013, la division d’opposition a rendu une décision statuant sur l’opposition no 2 000 589 (ci-après la «décision attaquée»). Elle a rejeté l’opposition et condamné l’opposante aux dépens.
7 Le 2 mai 2013, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Un mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 juillet 2013.
8 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
9 Par décision provisoire du 26 mars 2014, la deuxième chambre de recours a suspendu la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive des autorités tchèques compétentes concernant la succession de M. Zdeněk Miler ait statué sur l’héritage et la propriété des MUE nos 5 534 037 et 5 534 061.
10 Par lettre datée du 5 mai 2020, les parties ont été invitées à informer le greffe des chambres de recours, au plus tard le 18 juillet 2020, de l’état des procédures judiciaires en République tchèque.
11 Le 3 juin 2020, la demande d’inscription de transfert de la marque demandée a été déposée. La demande de MUE no 10 479 012 a été transférée de Karolína Milerová à Barbora Milerová, Emílie Milerová, Kateřina Miler et Michael Holub (dossier d’inscription no 17 978 894).
12 Le 12 juin 2020, la requérante a été informée que le transfert de propriété avait été enregistré dans la base de données de l’EUIPO le même jour, à savoir le 12 juin 2020.
13 Par lettre datée du 16 juin 2020, l’opposante a été informée du transfert total des droits relatifs à la marque demandée.
14 Le 23 juillet 2020, l’opposante a été informée que, aucune réponse à la communication du 5 mai 2020 n’ayant été reçue, la procédure devait reprendre.
15 Le 21 octobre 2020, l’opposante a présenté une demande d’inscription de transfert des marques antérieures – MUE no 5 534 037 et MUE no 5 534 061 — de
Barbora Milerová à Barbora Milerová,Emílie Milerová, Kateřina Miler et Michael Holub (dossier d’inscription no T 018 678 907). À l’appui de la demande d’inscription, une confirmation officielle a été jointe par le tribunal de district de Prague.
16 Le 27 octobre 2020, l’opposante a été informée que le transfert de propriété avait été enregistré dans la base de données de l’EUIPO.
5
Motifs
17 Sauf spécification contraire dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans la présente doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 À lasuite du transfert de la marque demandée et des marques antérieures, les opposants et les demandeurs sont désormais les mêmes. Par conséquent, l’opposition et le recours sont devenus sans objet et la procédure doit être clôturée sans qu’il soit statué sur le fond de l’affaire.
Frais
19 Lorsqu’une affaire ne donne pas lieu à une décision sur l’affaire faisant l’objet du recours, la chambre de recours statue sur les frais à sa discrétion, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE. L’opposante étant également devenue la demanderesse, la Chambre clôture la procédure sans répartition des frais, la décision étant devenue sans objet.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du transfert;
2. Clôture les procédures d’opposition et de recours.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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