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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2024, n° 000057188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057188 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 57 188 (REVOCATION)
Yildiz Holding Anonim Sirketi, Kisikli Mahallesi Çesme Çikmazi Sokak no 6/1, Üsküdar Istanbul, Türkiye (partie requérante), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 Munich, Allemagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Burhanettin Yilmaz, Lotosweg 38, 50999 Cologne (Allemagne), représentée par BTB IP Bungartz Baltzer Partnerschaft mbB Patentanwälte, Im Mediapark 6A, 50670 Cologne (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 07/03/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
La déchéance de l’enregistrement de la marque internationale no 1 216 945 est 2. prononcée dans l’Union européenne à compter du 10/11/2022 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 29: Fruits secs; noix de coco séchées; huile de maïs, amandes (transformé); fruits à coque transformés; olives préparées, huile d’olive à usage alimentaire; raisins secs, vinaigre de fruits; viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, œufs; huiles et graisses comestibles; fruits en boîte, marinés et conservés, conserves de fruits, marinés, marinés et conservés dans le sel et le vinaigre saumure; fruits séchés; lait et produits laitiers; fromages; graines de courges transformées; graines de tournesol préparées; pistaches préparées.
Classe 30: Anisé; poudre à lever; curry (épice); condiments; clous de girofle (épice); gingembre [épice]; café; sel de cuisine, herbes de cuisine conservées [épice]; curcuma à usage alimentaire; farines à usage alimentaire; noix muscade; pimento; chapelure; poivre; pimento (épice); Safran (assaisonnement); sauces à salade; sel; sauces (condiments); Quatre-épices; farine de moutarde, soude de cuisine (bicarbonate de soude pour la cuisine); amidon de maïs; amidon à usage alimentaire; anis étoilé; vanille (aromatisante); assaisonnements; préparations aromatisantes à usage alimentaire; cannelle [épice]; sucre; cacao, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, épices; glace à rafraîchir; thé; pâtes alimentaires; nouilles; graines de courges grillées et moulues; graines de tournesol grillées et moulées.
Classe 31: Noisettes, amandes (fruits); fruits à coque; olives fraîches, sésame; produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, compris dans cette classe; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux. fèves; froment; pois chiches frais.
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons
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de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
3. L’enregistrement international reste valable dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits non contestés, à savoir:
Classe 29: Légumes séchés; en-cas compris dans cette classe; légumes séchés et cuits; légumes en conserve, marinés et conservés, légumes en conserve, marinés et conservés dans le sel et le vinaigre; pois chiches transformés.
Classe 30: Riz.
La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR. 4.
MOTIFS
Le 10/11/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 216 945 «MIS ANADOLUM» (marque verbale) (l’enregistrement international/l’enregistrement international). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 29: Fruits secs; noix de coco séchées; huile de maïs, amandes (transformé); fruits à coque transformés; olives préparées, huile d’olive à usage alimentaire; raisins secs, vinaigre de fruits; viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, œufs; huiles et graisses comestibles; fruits en boîte, marinés et conservés, conserves de fruits, marinés, marinés et conservés dans le sel et le vinaigre saumure; fruits séchés; lait et produits laitiers; fromages; graines de courges transformées; graines de tournesol préparées; pistaches préparées.
Classe 30: Anisé; poudre à lever; curry (épice); condiments; clous de girofle (épice); gingembre [épice]; café; sel de cuisine, herbes de cuisine conservées [épice]; curcuma à usage alimentaire; farines à usage alimentaire; noix muscade; pimento; chapelure; poivre; pimento (épice); Safran (assaisonnement); sauces à salade; sel; sauces (condiments); Quatre-épices; farine de moutarde, soude de cuisine (bicarbonate de soude pour la cuisine); amidon de maïs; amidon à usage alimentaire; anis étoilé; vanille (aromatisante); assaisonnements; préparations aromatisantes à usage alimentaire; cannelle [épice]; sucre; cacao, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, épices; glace à rafraîchir; thé; pâtes alimentaires; nouilles; graines de courges grillées et moulues; graines de tournesol grillées et moulées.
Classe 31: Noisettes, amandes (fruits); fruits à coque; olives fraîches, sésame; produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, compris dans cette classe; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux. fèves; froment; pois chiches frais.
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
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La demanderesse fait valoir que l’enregistrement international n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux depuis cinq ans en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 29, 30, 31 et 32.
La titulaire de l’enregistrement international a déposé des observations et des preuves de l’usage1 (qui seront énumérées et appréciées plus en détail dans la décision). Il explique que l’enregistrement international contesté est utilisé en Allemagne par deux licenciés, Yilmaz Feinkost GmbH, Neuss et Yilmaz Feinkost Gmbh, Cologne, qui sont sous son contrôle opérationnel. Il souligne en outre que la marque est utilisée exclusivement en rapport avec: I) produits à base de céréales (lentilles, couscous, bulgur, autres légumes séchés), ii) miel, iii) légumes conservés dans des bocaux et des canettes (pois chiches, fèves), iv) huile d’olive et v)produits laitiers ( fromage, yaourt), même s’ils sont destinés à ces derniers produits, dans la variation «MIS Anadolu», qui, selon lui, ne serait pas pertinente au regard du droit des marques2. La titulaire décrit le contenu des éléments de preuve et affirme que la marque est utilisée dans une mesure suffisante pour les produits énumérés ci-dessus. Il a également demandé une prorogation de son délai3 en vue de présenter des preuves supplémentaires.
Dans le délai prorogé, la titulaire de l’enregistrement international a produit d’autres preuves de l’usage4 (énumérées et évaluées plus en détail dans la décision) et a fourni une description et des explications sur leur contenu.
La requérante souligne d’emblée que les produits à base de céréales (lentilles, couscous, bulgur, autres légumes séchés) et les légumes conservés dans des bocaux et des canettes (pois chiches, haricots) ne font pas l’objet de la demande en déchéance. Elle apprécie et conteste les éléments de preuve, soulignant les aspects qui, selon elle, en constituent des défauts essentiels. La demanderesse conclut que les éléments de preuve ne suffisent pas à prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits contestés.
Latitulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations en réponse alors qu’elle y a été explicitement invitée par l’Office.
La division d’annulation résumera et appréciera, dans la section suivante de la décision, les arguments des parties pertinents pour l’issue de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne
1 Annexes BTB 1 à BTB 3.
2 Selon la titulaire de l’enregistrement international: «Outre le début non descriptif de la marque 'MIS', l’élémentdominant des deux marques est l’indication géographique supplémentaire 'Anatolia', qui est contenue dans les deux marques ayant la même signification. La différence entre les deux marques ne sera d’abord pas remarquée par les consommateurs visés, étant donné que tant l’apparence visuelle que l’impression phonétique des deux formes de la marque sont presque identiques. La légère différence ne sera pas remarquée, en particulier dans la mémoire du client, même si le client est de nationalité turque.»
3 Par lettre du 08/02/2023, l’Office a informé les parties que le délai imparti à la titulaire de l’enregistrement international pour produire la preuve de l’usage était prorogé jusqu’au 06/03/2023.
4Annexes BTB 4 à BTB 9.
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l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, l’objectif de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de l’enregistrement international qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 28/07/2015. La demande en déchéance a été déposée le 10/11/2022. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 10/11/2017 au 09/11/2022 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 06/02/2023 et le 06/03/2023 (dans le délai imparti), la titulaire de l’enregistrement international a produit les éléments de preuve suivants à titre de preuve de l’usage:
Annexe BTB 1: Unedéclaration tenant lieu de serment du 06/02/2023 de M. K.K., directeur commercial de Yilmaz Feinkost GmbH, Neuss5 (ci-après la «déclaration K.K.»). Il fournit le
5 Cette société est, selon la déclaration K.K., un importateur et un grossiste allemands de produits alimentaires. Elle fournit des produits alimentaires à ses propres marques et les distribue aux détaillants et aux grossistes. Elle utilise la marque «MIS Anadolum» avec le consentement de la titulaire de l’enregistrement international, qui est également un actionnaire de cette société.
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chiffre d’affaires annuel réalisé en Allemagne pour la période 2017-2022 à partir de la vente de: I) produits à base de céréales (lentilles, couscous, bulgur, autres légumes séchés), ii) miel, iii) légumes conservés dans des bocaux et des canettes (pois chiches, fèves) et iv) huile d’olive. La déclaration K.K. contient également des images de produits (conserves de poulet, lentilles séchées, yaourt, fromage) portant les signes «MIS ANADOLUM» et «MIS
Anadolu», configurés essentiellement comme ,
et . En outre, M. K.K. déclare que, entre 2017 et 2022, Yilmaz Feinkost GmbH a également réalisé un chiffre d’affaires en Allemagne grâce à la vente de produits laitiers (fromage, yaourt) sous la marque «MIS Anadolu», mais le document ne comporte qu’une indication manuscrite du montant prétendument réalisé entre 2019 et 2022.
Annexe BTB 2: Document interne contenant des images de produits (y compris des photographies prises dans des supermarchés/magasins — les prix sont en EUR) portant les signes «MIS ANADOLUM» ou «MIS Anadolu». «MIS ANADOLUM» est essentiellement
présenté comme , ou
en rapport avec des lentilles séchées, des pois chiches séchés, des bulgur, des fèves séchées, du couscous, du coco dans le miel, des haricots conservés/cuits dans des bocaux, des pois chiches conservés/cuits dans des bocaux et de l’ huile d’olive,
tandis que «MIS Anadolu» est essentiellement présenté comme en rapport avec du yaourt, du fromage souple blanc et du fromage douce pour börek. Toutes les images ne sont pas datées. Le document comprend également deux images de boîtes en carton représentant les signes figuratifs «MIS ANADOLUM» et «MIS» respectivement. La
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boîte6 portant le signe contient la mention «BBD 28/06/2024». Sur les boîtes portant la marque «mis Anadolum» figure un papier qui mentionne l’année 2024. Annexe BTB 3: Undocumentinterne contenant 3 coupures de ce qui semble être des prospectus de supermarchés sur lesquels figurent «MIS Anadolu» (
, ) yaourt, fromage à pâte molle blanche et fromage blanc frais de börek disponible à la vente. Aucune date n’est indiquée. Deux des coupures montrent des prix en EUR. Annexe BTB 4: La déclaration K.K. mise à jour avec les informations sur le chiffre d’affaires réalisé en Allemagne pour les années 2020, 2021 et 2022 grâce à la vente de produits laitiers (fromage, yaourt) sous la marque «MIS Anadolu». Annexe BTB 5: Impressions du site web yilmazfeinkost.de7 retrouvé en mars 2023 montrant
un nombre de 40 produits «MIS ANADOLUM» (bulgur,8 pois poulet séchés, fèves séchées, lentilles séchées, riz, haricots conservés/cuits et pois chiches, miel, fleur de maïs, etc.) et les numéros d’articles des produits respectifs, comme suit:
— Bulgur: SKU 5103, SKU 5104, SKU 5123, SKU 5127, SKU 5106, SKU 5107, SKU 5115, SKU 5105, SKU 5114, SKU
— Fèves séchées: SKU 2130, SKU 5120, SKU 5101, SKU 7564, SKU 7562, SKU 5119, SKU 5113, SKU 5361, SKU
— Lentilles séchées: SKU 7563, SKU 6887, SKU 5110, SKU 5112, SKU 5113, SKU
— Pois chiches séchés: SKU 6127, SKU 5116, SKU 5108
— Fleurs de maïs: SKU 8757, SKU 8756
— Blé filé sous forme sèche: SKU 5124
— Riz: SKU 5354, SKU 5350, SKU 5360
— Grains de maïs: SKU 5121
— Pois chiches conservés/cuits dans des bocaux: SKU 5203
— Fèves conservées/cuites en bocaux: SKU 5204, SKU 5205
— Pois chiches en boîte: SKU 5200
— Haricots en boîte: SKU 5201, SKU 5202, SKU 5206
— Cobe de miel au miel: SKU 5301. Annexe BTB 6: Image d’une boîte en carton contenant de l’ huile d’olive et montrant la mention «BBD 28/06/2024» et le numéro d’article des produits (à savoir 53580). Le signe
figure sur la boîte.
6 Qui contient de l’huile d’olive.
7 La titulaire de l’enregistrement international explique dans ses observations que les impressions proviennent de l’actuel magasin internet de la société Yilmaz Feinkost GmbH. Les éléments de preuve montrent que le prix des produits s’élève à 0,00 EUR.
8 Les produits sont décrits en turc. Toutefois, à l’exception d’un produit décrit comme «MIS Anadolum Esmer Cigköftelik 1KG» (avec le numéro d’article SKU 5122), des informations pertinentes sur l’espèce/le type/la nature des produits restants peuvent être déduites des images des produits (par exemple, l’emballage de fleurs de maïs avec les numéros d’articles SKU 8757, SKU 8756),car le terme est identique au mot anglais (par exemple, bulgur)ou au moyen d’une interprétation corroborée avec d’autres parties des éléments de preuve ou des observations de la titulaire de l’enregistrement international.
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Annexe BTB 7: Cinq factures partiellement occultées émises par Yilmaz Feinkost GmbH
(Cologne) le 12/04/2022, 11/05/2022, 23/02/2022, 08/06/2022 et 14/06/2022 en rapport avec la vente de divers produits, identifiées par un numéro d’article de 5 chiffres et une description en turc. Les noms et adresses des clients ont été masqués dans toutes les factures, à l’exception d’une seule, qui s’adresse à un client de Duisbourg (Allemagne). Le signe «MIS ANADOLUM» apparaît dans la description des produits dans 2 cas uniquement sous la forme «bal dogal MISAnadolum» (factures du 12/04/2022 et du 23/02/2022). En outre, les signes «MIS» et «Misanadolu» désignent d’autres produits: «MIS Tosya Pirinc» (facture du 12/04/2022), «MIS Zeytinyag» (facture du 14/06/2022) ou «Misanadolu Böreklik» (facture du 08/06/2022). La titulaire de l’enregistrement international a expliqué que les codes figurant dans le document figurant à l’annexe BTB 5 peuvent être retrouvés sur les factures, mais qu’ils ont été complétés par un «0» en raison de la longueur de champ requise de la base de données. En outre, la titulaire de l’enregistrement international a surligné en jaune dans les factures un certain nombre de produits (entre autres, ceux mentionnés ci-dessus). La division d’annulation a néanmoins soigneusement vérifié les numéros d’articles de tous les produits énumérés dans les factures par rapport aux autres éléments de preuve, en particulier les annexes BTB 5 et BTB 6 et a établi que les factures reflètent la vente de:
— Lentilles séchées (60 dans la facture du 12/04/2022, 4 dans la facture du 11/05/2022 et 24 dans la facture du 14/06/2022)
— Fèves séchées (12 dans la facture du 12/04/2022 et 20 dans la facture du 14/06/2022)
— Pois chiches séchés [ 20 sur la facture du 12/04/2022]
— Bulgur (12 sur la facture du 12/04/2022)
— Riz9 (30 dans la facture du 12/04/2022)
— Fleur de maïs (20 sur la facture du 12/04/2022)
— Blé filé sous forme sèche (12 dans la facture du 12/04/2022 et 12 dans la facture du 23/02/2022)
— Miel à base d' abeille (12 dans la facture du 12/04/2022 et 12 dans la facture du 23/02/2022)
— Pois chiches conservés/cuits dans des bocaux (12 sur la facture du 11/05/2022)
— Fèves conservées/cuites en bocaux (12 dans la facture du 12/04/2022)
— Pois chiches en boîte [ 144 sur la facture du 12/04/2022 et 72 dans la facture du 11/05/2022]
— Conserves de haricots (132 dans la facture du 12/04/2022, 72 sur la facture du 11/05/2022 et 36 dans la facture du 14/06/2022)
— Huile d’olive10 (24 sur la facture du 14/06/2022)
— Fromage pour börek11 (18 dans la facture du 08/06/2022). Les autres produits énumérés dans les factures sont désignés par des codes de produits qui ne correspondent pas à ceux des annexes BTB 5 ou BTB 6. En outre, le produit décrit à l’annexe BTB 5 comme«MIS Anadolum Esmer Cigköftelik 1 kg» (avec le numéro d’article SKU 5122) n’apparaît dans aucune des factures. Annexe BTB 8: Sélection de 12 factures émises par des sociétés établies à Türkiye12, en
Italie13, en Allemagne14 ou en Hongrie15 et adressées à Yilmaz Feinkost GmbH (Cologne) ou
à Yilmaz Feinkost Food GmbH (Dortmund) en rapport avec du bulgur, des pois chiches, du blé spelt, de l’huile d’olive, du sirop de miel, du comb dans le sirop de miel, etc. Le signe
9 Identifié sur la facture sous le signe «MIS» mais avec un code article (5350) qui correspond au riz vendu sous «MIS
ANADOLUM» conformément à l’annexe BTB 5.
10 Identifié sur la facture sous le signe «MIS» et par un code article (53580) qui figure sur une boîte en carton à l’annexe BTB 6, qui comporte également le signe «MIS» (figuratif).
11Identifié sur la facture sous le signe «Misanadolu».
12 5 factures datées du 21/07/2017, du 11/01/2018, du 14/12/2021 et du 21/09/2022 (deux factures datées de cette date).
13 2 factures datées du 01/02/2021 et du 27/01/2022.
14 2 factures datées du 30/03/2021 et du 23/08/2022.
153 factures, 1 datées du 13/10/2020 et 2 datées du 01/10/2021.
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«MIS ANADOLUM» est présenté dans la description des produits pour des pois et des fèves de poulet en 21/09/2022. Le signe «MIS» apparaît sur les factures de la société italienne concernant l’ huile d’olive et sur deux des factures de la société hongroise concernant le combe au sirop de miel. Les factures de la société allemande mentionnent le signe «MIS Anadolu» en rapport avec des produits dénommés «combi white» et «picnic» respectivement. Annexe BTB 9: Le dos d’un emballage du nœuf «MIS ANADOLUM» indiquant la meilleure date antérieure au 04/05/2022, le code produit et Yilmaz Feinkost GmbH (Cologne) en tant qu’importateur/société pour laquelle le produit a été fabriqué.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
(1) Sur l’usage par d’autres entités que la titulaire de l’enregistrement international
Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
Dans ses observations, la titulaire de l’enregistrement international a affirmé que l’enregistrement international contesté était utilisé par ses licenciés, Yilmaz Feinkost GmbH (Neuss) et Yilmaz Feinkost GmbH (Cologne), qui serait sous son contrôle opérationnel. La déclaration K.K. indique que la titulaire de l’enregistrement international est un actionnaire de Yilmaz Feinkost GmbH (Neuss) et que cette dernière entité utilise la marque sous licence de la titulaire de l’enregistrement international et avec son consentement. Bien qu’aucun élément de preuve ne vienne étayer ces déclarations, le fait que la titulaire de l’enregistrement international ait produit des preuves de l’usage de ses marques par Yilmaz Feinkost GmbH (Neuss/Cologne) montre implicitement qu’il a consenti à cette utilisation (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225).
Par conséquent, on peut présumer que les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international indiquent implicitement que l’usage a été fait avec son consentement. Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation considère que l’usage par ces autres sociétés était effectué avec le consentement de la titulaire de l’enregistrement international et équivaut donc à un usage par la titulaire de l’enregistrement international lui-même.
(2) sur la déclaration
En ce qui concerne la déclaration K.K., l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites.
En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, l’Office, conformément à la jurisprudence constante, fait une distinction entre les déclarations provenant de la sphère du titulaire de l’enregistrement international lui-même ou de ses employés et celles émanant d’une source indépendante [09/12/2014, T-278/12, PROFLEX (fig.)/PROFEX, EU:T:2014:1045, § 51; 06/11/2014, T-463/12, MB/MB indirects P (fig.) et al., EU:T:2014:935,
§ 54).
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En l’espèce, la déclaration K.K. provient d’une entité qui est l’un des licenciés de la titulaire, comme le mentionne le document et que la titulaire de l’enregistrement international l’indique. En outre, cette société serait légalement liée au titulaire de la marque et, par conséquent, sous le contrôle opérationnel de la titulaire. En tant que tel, ce document se voit généralement accorder moins d’importance que les preuves indépendantes. Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire. À ce stade, il convient également de rappeler que la valeur probante d’une déclaration dépend avant tout de la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (07/06/2005, T-303/03, Salvita/SOLEVITA, EU:T:2005:200, § 42). Compte tenu de ce qui précède, la déclaration K.K. ne pouvait pas, à elle seule, prouver à suffisance l’usage sérieux de la marque. Toutefois, cela ne signifie pas que ce document n’a aucune valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont corroborées ou non par d’autres types d’éléments de preuve (étiquettes, emballages, etc.) ou d’éléments de preuve provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, les autres éléments de preuve doivent être appréciés afin de déterminer si le contenu de la déclaration K.K. est étayé par les autres éléments de preuve.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Considération générales
Comme déjà mentionné ci-dessus, les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et/ou services pertinents.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire de l’enregistrement international est tenue non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée
[17/02/2011,-324/09, Friboi (fig.)/FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 31].
En ce qui concerne la durée et le lieu de l’usage, les éléments de preuve doivent démontrer que l’enregistrement international contesté a fait l’objetd’un usage sérieux au cours de la période pertinente (du 10/11/2017 au 09/11/2022 inclus) et dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004,-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). En outre, la Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que la marque soit toujours quantitativement importante pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou
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du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). L’appréciation de l’usage sérieux implique donc une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif; Les éléments de preuve ne peuvent être appréciés dans l’absolu, mais doivent être appréciés par rapport à d’autres facteurs pertinents. À cet égard, les éléments de preuve doivent être appréciés par rapport à la nature des produits et services et à la structure du marché pertinent[30/04/2008,-131/06, SONIA SONIA RYKIEL (fig.)/SONIA, EU:T:2008:135, § 53].
En ce qui concerne la nature de l’usage, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de l’enregistrement international prouve l’usage sérieux pour les produits et/ou services contestés pour lesquels l’enregistrement international est enregistré. En outre, la nature de l’usage exige que l’enregistrement international contesté soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, ce qui permet au public pertinent de distinguer les produits et/ou les services de différents fournisseurs. Enfin, dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la nature de l’usage nécessite également la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté.
Appréciation des éléments de preuve
L’enregistrement international contesté est enregistré pour, entre autres, les produits contestés compris dans les classes 29, 30, 31 et 32 énumérés dans la section «Motifs» ci- dessus. Les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international prennent essentiellement les formes suivantes: I) la déclaration K.K., ii) une sélection de photographies, iii) une sélection de coupures de ce qui semble être des brochures de supermarchés, iv) des impressions du site internet yilmazfeinkost.de, v) 5 factures relatives à la vente de produits et vi) 12 factures de fournisseurs (comme décrit ci-dessus). Néanmoins, lorsqu’ils sont examinés en détail puis considérés dans leur ensemble, les documents versés au dossier ne permettent pas à la division d’annulation de conclure que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux. Il convient de noter d’emblée que les éléments de preuve concernent, entre autres, des produits qui n’ont pas été contestés dans la présente procédure. Tel est le cas des lentilles séchées, des fèves séchées, des pois chiches séchés, d’autres légumes séchés, duriz16, 17des pois chiches conservés/cuits dans des bocaux, des fèves conservées/cuites dans des bocaux, des pois chiches en boîte et des haricots en boîte18. Parconséquent, ces produits ne seront plus examinés dans le cadre de la présente appréciation.
La division d’annulation observe également que, dans ses observations, la titulaire de l’enregistrement international fait référence aux lentilles, au couscous et à la bulgur en tant que produits à base de céréales et que la même expression est utilisée dans la déclaration K.K. Dans la mesure où la titulaire avait l’intention de faire valoir que les lentilles, le couscous et le bulgur sont inclus dans la catégorie plus large des produits agricoles et graines contestés compris dans la classe 31, ces allégations ne sauraient prospérer. Les
16 Les légumes séchés enregistrés compris dans la classe 29 ne font pas l’objet de la demande en déchéance.
17 Le riz enregistré compris dans la classe 30 n’a pas été contesté.
18 Il n’apas contesté leslégumes en conserve, marinés et conservés compris dans la classe 29.
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produits agricoles et les graines de la classe 31 désignent des produits terrestres n’ayant subi aucune préparation à la consommation. Les grains compris dans la classe 31 sont des produits bruts et tout type de traitement déplacerait les produits dans une autre classe. Le couscous est fabriqué à partir de farine de blé broyée, roulé dans ses granulés ou perles constitutives. Bulgur fait référence à un aliment en céréales à base de blé complet partiellement bouilli, puis séché. Ils sont à la fois des céréales transformées et non des céréales brutes et, en tant que tels, ils sont correctement classés dans la classe 30. De même, les lentilles séchées ou conservées19 relèvent de la classe 29, par opposition à des lentilles fraîches qui relèvent effectivement de la classe 31.
Certes, la déclaration K.K. fournit certaines indications quant à l’importance de l’usage dans la mesure où elle précise le chiffre d’affaires prétendument réalisé en Allemagne entre 2017 et 2022 grâce à la vente de: I) produits à base de céréales (notamment couscous, bulgur), ii) miel, iii) huile d’olive et iv) produitslaitiers (fromage, yaourt). Il est également vrai que les chiffres indiqués ci-après ne sont pas négligeables, du moins dans certains cas. Par exemple, le chiffre d’affaires réalisé en Allemagne pour les produits à base de céréales (notamment le couscous, le bulgur) pour l’année 2021 s’élève à 1 007 000 EUR et, en 2022 (jusqu’en novembre), à 934,000 EUR, tandis que le chiffre d’affaires pour les produits laitiers (fromage, yaourt) pour l’année 2022 (jusqu’en novembre) serait de 584,000 EUR.
Toutefois, aucun élément de preuve concluant ou concluant n’a été présenté pour étayer le contenu de la déclaration K.K. et/ou pour prouver les chiffres qui y sont indiqués. Comme indiqué ci-dessus, il est de jurisprudence constante qu’une déclaration, même faite sous serment ou solennellement conformément à la législation en vertu de laquelle elle est faite, ne peut suffire à elle seule à prouver l’usage sérieux de la marque et doit être corroborée par des éléments de preuve indépendants.
Les éléments de preuve les plus précieux fournis par la titulaire de l’enregistrement international à cet égard sont les cinq factures relatives à la vente de produits. Ils sont tous datés de 2022 (février, avril, mai et juin) et correspondent, outre les produits non contestés dans la présente procédure20, à la vente de: bulgur, fleur de maïs, blé spelt sous forme sèche, coté du miel, huile d’olive et fromage pour le börek, comme indiqué ci-dessus. Toutefois, compte tenu du marché pertinent,21 les quantités vendues22 représentent un usage trop faible pour être qualifié d’exploitation commerciale réelle et sérieuse de la marque dans l’Union européenne pour ces produits. En outre, la fréquence de l’usage et l’étendue géographique de l’usage justifient également une attention particulière. Lors de l’appréciation de l’importance de l’usage qui a été fait de la marque, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). Certes, il n’est pas nécessaire que l’usage ait eu lieu pendant une période minimale pour être qualifié de «sérieux». En particulier, l’usage ne doit pas être continu tout au long de la période pertinente de 5 ans et il suffit qu’il ait été fait au tout début ou à la fin de la période, à condition que l’usage ait été sérieux [16/12/2008, T-86/07, (fig.) DEI-tex/(fig.) DEITECH, EU:T:2008:577]. En l’espèce, cependant, cinq factures portant essentiellement sur une période de cinq mois ne fournissent que très peu d’informations sur le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage qui pourraient permettre de conclure avec certitude que la titulaire de l’enregistrement international a consenti des
19 Qui, en tout état de cause, n’ont pas été contestés dans la présente procédure, comme expliqué ci-dessus.
20 Lentilles séchées, haricots secs, pois chiches séchés, riz, pois chiches conservés/cuits dans des bocaux, haricots conservés/cuits dans des bocaux, pois chiches en boîte et conserves de haricots.
21 Les produits en cause ne sont pas des produits hautement spécialisés mais des produits de grande consommation qui sont habituellement vendus à des prix plutôt faibles et/ou, en tout état de cause, abordables et/ou raisonnables.
22 Bulgur (12 sur la facture du 12/04/2022), Corn fleur (20 dans la facture du 12/04/2022), blé spelt sous forme sèche (12 dans la facture du 12/04/2022 et 12 dans la facture du 23/02/2022), Honeycomb in miel (12 dans la facture du 12/04/2022 et
12 dans la facture du 23/02/2022), huile d’olive (24 dans la facture du 14/06/2022) et Cheese for börek ( 18 dans la facture du 08/06/2022), comme indiqué ci-dessus (sannexe BTB 7).
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efforts réels pour tenter de distinguer une partie du marché pertinent dans l’Union européenne en ce qui concerne les produits pertinents. En ce qui concerne l’étendue géographique de l’usage, la déclaration K.K.indique uniquement de manière générique que le chiffre d’affaires a été réalisé grâce à la vente de produits en Allemagne. Toutefois, à l’exception d’un client basé à Duisburg23, les adresses des autres clients ont été masquées sur les factures. Il n’y a pas d’autres informations ou preuves concernant la localisation des clients qui pourraient aider à déterminer si l’usage aurait pu être de nature à maintenir un enregistrement de marque qui confère une protection dans l’ensemble de l’UE. La division d’annulation reconnaît qu’une règle de minimis ne peut être fixée, qu’il n’est pas nécessaire que l’usage soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux et que les frontières du territoire des États membres ne doivent pas être prises en considération lors de l’examen de la preuve de l’usage d’un enregistrement international désignant l’UE. Néanmoins, les quantités vendues associées à l’absence d’informations spécifiques sur la zone géographique où les produits dans lesquels les produits sont supposément mis sur le marché et à la faible régularité de l’usage fournissent très peu d’informations sur le volume commercial, la durée et/ou la fréquence de l’usage qui pourraient permettre de conclure avec certitude que la titulaire de l’enregistrement international a tenté de créer ou de maintenir une part de marché dans l’Union pour du bulgur, la fleur de maïs, le blé spelt sous forme sèche, le nœudin du miel, de l’huile d’olive ou du fromage börek. Lafaible quantité des produits vendus n’est donc pas compensée par la durée, la régularité et/ou la fréquence de l’usage, ni par le prix de ces produits et, dès lors, un tel usage ne saurait être accepté, comme démontré, comme un usage sérieux et non pas purement symbolique.
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la titulaire de l’enregistrement international apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004,-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 37).
Toutefois, les autres éléments de preuve ne sauraient compenser les défauts susmentionnés, étant donné qu’ils ne contiennent pas suffisamment d’indications (le cas échéant) indiquant que les produits enregistrés ont effectivement été proposés ou vendus à des clients dans l’Union européenne et/ou qu’ils ont fait l’objet d’une publicité/promotion au point de permettre de conclure avec certitude que l’usage effectué par la titulaire de l’enregistrement international n’était pas simplement minime et n’avait pas pour seul objet de préserver les droits conférés par la marque.
Les 12 factures de fournisseursmontrent simplement que des produits ont été vendus/livrés au licencié de la titulaire de l’enregistrement international, mais elles ne prouvent aucune vente effective de ces produits (15/12/2016, T-391/15, ALDIANO/ALDI, EU:T:2016:741, § 45). Ces documents ne prouvent pas que les produits énumérés ci-après ont été vendus sous l’enregistrement international contesté à des clients, et encore moins à quel moment, où et dans quelle mesure. L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,39/01, HIWATT/HIWATT, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 28).
Les impressions de yilmazfeinkost.de montrent la gamme de produits «MIS ANADOLUM» (entre autres, bulgur, fleur de maïs, blé spelt sous forme sèche ou bordures au miel). Toutefois, ils ont été récupérés en mars 2023, soit après la fin de la période pertinente. Plus important encore, la simple présence d’une marque sur un site internet n’est pas suffisante, en soi, pour prouver l’usage sérieux, sauf si le site internet montre également le lieu, la durée et l’importance de l’usage ou à moins que ces informations ne soient fournies
23Une ville comptant moins de 500.000 habitants.
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autrement. En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune information complémentaire quant à l’utilisation effective du site internet concerné par les consommateurs potentiels et pertinents ou des chiffres publicitaires complémentaires concernant les produits en cause.
Les coupures de ce qui semble être des prospectus de supermarchés font état de yaourt «MIS Anadolu»24, de fromage à pâte molle blanche 25 et de fromage à pâte molle pour börek26. Il y a également des photographies montrant les mêmes produits disponibles à la vente dans les supermarchés/magasins. Ces supermarchés sont vraisemblablement situés sur un territoire germanophone, ainsi qu’il pourrait être déduit de certaines mentions figurant dans les dépliants ou de certaines indications sur des bannières qui sont rédigées dans cette langue. Il n’y a toutefois aucune information concrète quant à leur localisation. En outre, tous ces documents ne sont pas datés. Plus important encore, ils ne peuvent pas non plus prouver que les produits concernés sont effectivement distribués à une clientèle potentielle de l’Union européenne. Ils ne peuvent pas non plus prouver l’importance de la distribution ou le nombre de ventes des produits protégés par la marque. La simple existence de publicités pourrait, tout au plus, rendre probable ou crédible le fait que les produits faisant l’objet de la publicité ont été vendus ou, à tout le moins, proposés à la vente sur le territoire pertinent, mais elle ne saurait le prouver. Enfin, la titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune information sur le public cible de ces dépliants ni sur leurs numéros de distribution/diffusion. Les autres photographies ne peuvent pas servir à donner trop d’éclairage à cet égard. Hormis deux images qui montrent les dates les plus antérieures pour l’ huile d’olive (28/06/2024) et le miel (04/05/2022), les autres images ne sont pas datées. Certes, les documents sans indication de date peuvent, dans le cadre d’une appréciation globale, toujours être pertinents et pris en considération conjointement avec d’autres éléments de preuve datés. Ces images peuvent servir à montrer comment la marque a été utilisée et/ou pour quels produits. Toutefois, ils ne permettent pas à la division d’annulation de déterminer avec le degré de certitude requis et sans recourir à des suppositions que les produits concernés ont effectivement été commercialisés/vendus sous l’enregistrement international sur le territoire pertinent et, plus important encore, dans quelle mesure.
Au total, en l’absence de preuves concluantes et convaincantes concernant le volume commercial, l’ étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage, il ne peut être conclu que l’enregistrement international contesté a fait l’objet d’un usage sérieux et/ou que la titulaire de l’enregistrement international a sérieusement essayé d’acquérir et de maintenir une position commerciale sur le marché pertinent. Si les éléments de preuve suggèrent certaines tentatives d’utilisation en rapport avec lebulgur, la fleur de maïs, le blé épicé sous forme sèche, le saumon dans le miel, l’huile d’olive et le fromage pourbörek, les éléments de preuve sont loin d’être concluants à cet égard.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation relève qu’en plus des lentilles séchées, des haricots secs, des pois chiches séchés, du bulgur,du riz, de la fleur de maïs, du blé spelt sous forme sèche, du miel, des pois chiches conservés /cuisinés dans des bocaux, des fèves conservées/cuites en boîte, des haricots en boîte, de l’ huile d’olive et du fromage börek, les 5 factures turques en annexe BTB 7 font référence à plusieurs autres produits qui n’étaient pas décrits en anglais et qui n’étaient pas décrits par la titulaire. En outre, les numéros d’articles de ces produits ne pouvaient être assortis à aucun des codes de produits figurant aux annexes BTB 5 ou BTB 6.
24 Prix: 3.49 pour 2 kg (pas de monnaie indiquée).
25 Prix: 4.99 pour 800 g (pas de monnaie indiquée).
26Prix: 2,99 EUR ou 2,79 EUR.
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Le titulairede l’enregistrement international n’est pas tenu de traduire la preuve de l’usage, sauf si l’Office le demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RDMUE, applicable mutatis mutandis aux procédures d’annulation conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE). En l’espèce, toutefois, la division d’annulation ne juge pas opportun de rouvrir la phase contradictoire de la procédure et demande explicitement à la titulaire de l’enregistrement international de fournir la traduction anglaise de tous les produits énumérés dans les factures présentées à l’annexe BTB 7. Même si certains de ces produits pouvaient concerner des produits contestés compris dans les classes 29, 30, 31 et 32, l’issue de la présente décision resterait identique pour les raisons exposées ci-après.
La grande majorité de ces autres produits facturés sont identifiés par un code de produit et une description, sans aucune référence à l’enregistrement international contesté. Comme indiqué ci-dessus, les codes de produits de ces autres produits n’ont pas pu être retrouvés vers les numéros d’articles figurant aux annexes BTB 5 ou BTB 6. En outre, les autres documents versés au dossier ne permettent pas d’identifier la marque contestée en ce qui les concerne. Par conséquent, et en l’absence d’autres preuves concluantes et convaincantes démontrant que ces produits ont été effectivement mis sur le marché sous l’enregistrement international contesté27, aucun usage sérieux ne pouvait leur être reconnu.
Certes, deux des factures font référence à certains produits dont la description inclut le mot «MIS», comme détaillé ci-après:
Facture du 12/04/2022:
MIS Tosya Pirinc 1 KG — 30
MIS Visne Receli 380 g — 12
MIS Visne Receli 770 g — 6
MIS Keciboynuz Pekmez 400-12
MIS Pekmez Cam 400 g — 12 Bal MIS kase 400 g — 12
MIS Tahin Bidon 1 KG — 9
MIS Tahin 600 cc — 6
MIS Helva Kakaolu 700 g — 12
MIS Helva Sade 700 g — 12
Facture du 23/02/2022: MIS Domates Salca Cam 650 cc — 24 (prix de 0,79 EUR) MIS Biber Salca Tatli 370 g — 12 (prix de 0,89 EUR)
27Il ressort des impressions du site internet figurant à l’annexe BTB 5 que, outre MIS ANADOLUM ( )/MIS
Anadolu, la société concernée utilise dans son activité d’autres signes , par exemple
, ou .
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MIS Klzilcik Receli 370-12 (prix de 0,89 EUR)
Sans apprécier si l’usage du signe «MIS» pourrait être considéré comme une variante acceptable qui n’altère pas le caractère distinctif du signe «MIS ANADOLUM» enregistré28, il suffit de préciser que, indépendamment du type/type de produits que les termes «pirinc, receli, pekmez, kase, tahin, helva ou salca» désignent, les quantités vendues sont trop modestes pour justifier une exploitation commerciale réelle et sérieuse de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour ces produits. La division d’annulation a déjà expliqué ci-dessus les raisons pour lesquelles les cinq factures figurant à l’annexe BTB 7, seules ou en combinaison avec les autres éléments de preuve, ne fournissent pas d’indications suffisantes sur l’importance de l’usage de la marque pour du bulgur, la fleur de maïs, le blé spelt sous forme sèche, le miel, l’huile d’olive et le fromage pour le börek. Il est fait référence à ces considérations qui sont tout aussi valables et s’appliquent mutatis mutandis aux produits «MIS» susmentionnés.
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36). Or, en l’espèce, aucun facteur n’est de nature à compenser les lacunes susmentionnées dans les éléments de preuve.
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits pertinents (-15/09/2011, 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
Les méthodes et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que la titulaire de l’enregistrement international a choisi de limiter les éléments de preuve produits (15/09/2011-, 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs afin de prouver l’usage sérieux. Ence qui concerne, à tout le moins, l’importance de l’usage et la nature de celui-ci: l’usage pour les produits enregistrés n’a pas été établi, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions. Pour les mêmes raisons, les arguments des parties sur la question de savoir si l’usage de «MIS Anadolu» altère ou non le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté ne seront plus examinés. Il ne sera pas non plus examiné si l’usage du signe «MIS» est une variante acceptable de l’enregistrement international enregistré.
Conclusion
28 Dans ses observations du 06/02/2023, la titulaire de l’enregistrement international a affirmé que «ANADOLUM» et «Anadolu» font référence à l’indication géographique Anatolia. À cet égard, il est rappelé que l’omission d’un élément contribuant au caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée est susceptible d’en altérer le caractère distinctif. Toutefois, lorsque l’élément omis est dépourvu de caractère distinctif, le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée ne sera pas altéré.
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Il résulte de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n’a prouvé l’usage sérieux de l’enregistrement international pour aucun des produits contestés compris dans les classes 29, 30, 31 et 32. Par conséquent, la demande en déchéance est pleinement accueillie et l’enregistrement international doit être révoqué pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 29: Fruits secs; noix de coco séchées; huile de maïs, amandes (transformé); fruits à coque transformés; olives préparées, huile d’olive à usage alimentaire; raisins secs, vinaigre de fruits; viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, œufs; huiles et graisses comestibles; conserves de fruits en conserve, marinés et conservés dans le sel et le vinaigre; fruits séchés; lait et produits laitiers; fromages; graines de courges transformées; graines de tournesol préparées; pistaches préparées.
Classe 30: Anisé; poudre à lever; curry (épice); condiments; clous de girofle (épice); gingembre [épice]; café; sel de cuisine, herbes de cuisine conservées [épice]; curcuma à usage alimentaire; farines à usage alimentaire; noix muscade; pimento; chapelure; poivre; pimento (épice); Safran (assaisonnement); sauces à salade; sel; sauces (condiments); Quatre-épices; farine de moutarde, soude de cuisine (bicarbonate de soude pour la cuisine); amidon de maïs; amidon à usage alimentaire; anis étoilé; vanille (aromatisante); assaisonnements; préparations aromatisantes à usage alimentaire; cannelle [épice]; sucre; cacao, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, épices; glace à rafraîchir; thé; pâtes alimentaires; nouilles; graines de courges grillées et moulues; graines de tournesol grillées et moulées.
Classe 31: Noisettes, amandes (fruits); fruits à coque; olives fraîches, sésame; produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, compris dans cette classe; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux. fèves; froment; pois chiches frais.
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
L’enregistrement international reste inscrit au registre pour tous les produits non contestés compris dans les classes 29 et 30.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 10/11/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no C 57 188 Page sur 17 17
De la division d’annulation
Michaela Simandlova Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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