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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er oct. 2025, n° 019179918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019179918 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 01/10/2025
SIMÕES, GARCIA, CORTE-REAL & ASSOCIADOS – CONSULTORES, LDA. Av. 5 de Outubro, 16, 2° Esq. P-1050-056 Lisboa PORTUGAL
Demande n°: 019179918 Votre référence: MUE19179918 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: DENTSCARE LTDA Av. Edgar Nelson Meister, 474 Joinville BR-SC 89219-501 BRASIL
I. Exposé des faits
Le 26/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 3 Gels de blanchiment dentaire; Bandes de blanchiment des dents; Stylos de blanchiment des dents; Préparations pour le blanchiment des dents; Crèmes de blanchiment des dents.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: apparence blanche luxueuse et lumineuse.
• La signification susmentionnée des mots «Whiteness LUX», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes:
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/whiteness
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lux
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/luxury
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• La Chambre de recours considère que le terme «LUX» est l’unité standard internationale d’éclairement (flux lumineux par mètre carré), particulièrement utilisée dans le domaine de l’éclairage, et que le terme «LUX» est également généralement perçu comme indiquant ou suggérant le «luxe» R-209/2023-5. (14/03/2019, R 1729/2018-2, LUXODERM (fig.)/ LUX (fig.) et al., § 41; 22/05/2017, R 1445/2016-5, LUX* RESORTS & HOTELS (fig.), § 17, 20-21).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles le gel de blanchiment dentaire, les bandes de blanchiment des dents, les stylos de blanchiment des dents, les préparations pour le blanchiment des dents et les crèmes de blanchiment des dents de la classe 3, produisent des résultats très efficaces, créant une apparence lumineuse, brillante et blanche pour les dents. En outre, les consommateurs pertinents pourraient percevoir les produits de blanchiment comme étant de haute qualité, les plaçant dans un segment de marché de luxe.
• Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en le mot «Whiteness» en caractères standard noirs au-dessus du mot «LUX» en caractères standard noirs plus grands et en majuscules, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le genre, la qualité et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, comme mentionné ci-dessus, ces éléments sont négligeables et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. Rien dans la manière dont les mots et les éléments stylisés
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éléments sont combinés permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 179 918, « Whiteness LUX », est par la présente rejetée pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé dans la classe 3.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sharon Lise BLACKBURN
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