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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2024, n° R0318/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0318/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 août 2024
Dans l’affaire R 318/2024-4
Andrei Enescu SAT Branesti, Str. Jiului, nr. 7 COMUNA Jilava, jud. Ilfov Roumanie Demanderesse/requérante
représentée par S.C. Weizmann Ariana conformée Partners Agentie De Proprietate Intelectua la S.R.L., Vivando Building 51 11 IUNIE Street, 1th Floor, Offices 14-15 Sector 4, 040171 Bucuresti (Roumanie)
contre
Real automovil Club de España Isaac Newton 4 Parque Tecnológico de Madrid (PTM) 28760 TRES Cantos (Madrid) Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 174 213 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 656 946)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 février 2022 et publiée le 12 mai 2022, Andrei Enescu (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Mise à disposition d’informations via Internet en matière de vente d’automobiles; services de vente au détail d’accessoires d’automobiles; services de vente en gros de parties d’automobiles; services de vente en gros d’accessoires d’automobiles; services de vente au détail de parties d’automobiles; services de vente au détail concernant les accessoires pour voitures; conduite d’expositions commerciales dans le domaine des automobiles; services d’importation et d’exportation; publicité d’automobiles à vendre par Internet; services de vente en gros concernant les véhicules; services de vente au détail concernant les véhicules.
Classe 37: Services de réglage de moteurs de véhicules à moteur, sans en changer les propriétés; services de réglage de moteurs automobiles sans en changer les propriétés; entretien, révision, réglage et réparation de moteurs, sans en changer les propriétés; installation sur commande de parties extérieures, intérieures et mécaniques de véhicules interrogé.
2 Le 6 juillet 2022, Real automovil Club De España (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 4 083 202 pour la marque figurative
déposée le 8 septembre 2020 et enregistrée le 22 juin 2021, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 12: Véhicules; pièces et parties constitutives de véhicules.
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Classe 35: Publicité; agences d’import-export; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; informations et conseils commerciaux aux consommateurs (magasin de conseil aux consommateurs); publicité d’automobiles à vendre par Internet; vente au détail de véhicules, pièces et parties constitutives de véhicules.
Classe 37: Assemblage (installation) de pièces (y compris des pièces électroniques) de véhicules; entretien de véhicules à moteur; entretien et réparation de véhicules à moteur; réglage de véhicules.
5 Par décision du 7 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services contestés et a rejeté la demande dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
Services contestés compris dans la classe 35
− Les services de vente au détail d’accessoires pour automobiles contestés; services de vente au détail de parties d’automobiles; services de vente au détail concernant les accessoires pour voitures; les services de vente au détail concernant les véhicules soit figurent dans les deux listes des deux marques (les services de vente au détail de véhicules contestés et les services de vente au détail de véhicules de l'opposante), soit sont inclus dans la vaste catégorie des services de vente au détail de véhicules, pièces et parties constitutives de véhicules désignés par la marque antérieure, ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
− Les salons commerciaux contestés dans le domaine des automobiles sont inclus dans la catégorie générale de l’ organisation antérieure de foires à des fins commerciales ou publicitaires ou les chevauchent.
− Les services d’import-export contestés se chevauchent avec les agences d’import- export antérieures.
− Les services de publicité d’automobiles à vendre sur Internet contestés sont inclus dans la vaste catégorie des publicités antérieures ou les chevauchent.
− Par conséquent, les services précités sont identiques.
− Les services de vente en gros de parties d’automobiles contestés; services de vente en gros d’accessoires d’automobiles; les services de vente en gros concernant les véhicules sont similaires à la vente au détail de véhicules, pièces et parties constitutives de véhicules désignés par la marque antérieure, étant donné qu’ils coïncident par leur nature, leur destination et leur fournisseur habituel. Bien que les services de vente en gros et les services de vente au détail s’adressent à un public différent, ils ont la même nature et la même destination, puisqu’ils sont tous deux destinés à rassembler, pour le compte de tiers, des produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément. En outre, le sujet de ces services
(les produits eux-mêmes) est le même et le public pourrait considérer qu’un grossiste propose également des services de vente au détail concernant les mêmes produits, et inversement.
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− Les services contestés d’informations via Internet concernant la vente d’automobiles sont similaires aux informations et conseils commerciaux antérieurs aux consommateurs (magasin de conseil aux consommateurs), étant donné qu’ils sont fournis par les mêmes entités commerciales, s’adressent au même public et empruntent les mêmes canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 37
− Les services contestés de réglage de moteurs de véhicules à moteur, sans en changer les propriétés; services de réglage de moteurs automobiles sans en changer les propriétés; entretien, révision, réglage et réparation de moteurs, sans en changer les propriétés; l’installation sur commande de parties intérieures et mécaniques de véhicules interrogé au moins comme étant similaires à l’ entretien et à la réparation et/ou l’assemblage (installation) de pièces (y compris électroniques) de véhicules antérieurs, étant donné qu’ils partagent au moins la même nature, sont destinés au même public et sont proposés par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution.
Public pertinent
− Les services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention varie de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée, du prix et de la fréquence d’achat de ces services.
Les signes
− Le territoire pertinent est l’Espagne.
− L’opposante fait valoir que le terme «RACE» est un «acronyme très connu en Espagne», qui est l’acronyme du nom de l’opposante (Real Automóvil Club de España), et fournit un extrait du site web www.wikilengua.org avec pour résultat le mot «race». En outre, l’opposante renvoie à des décisions antérieures des chambres de recours. Toutefois, et sans entrer dans la fiabilité des éléments de preuve produits, étant donné que le nom de l’opposante n’est pas inclus dans la marque antérieure avec son acronyme, on ne peut généralement présumer que le public pertinent percevra le mot «race» comme signifiant Real Automóvil Club de España.
− En ce qui concerne la référence à des décisions antérieures des chambres de recours, chaque affaire doit être examinée individuellement. Par conséquent, même si les décisions antérieures mentionnées par l’opposante sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même. Plus important encore, les décisions mentionnées par l’opposante ont été rendues il y a plus de 15 ans. Tant la pratique de l’Office que l’évolution de la jurisprudence peuvent varier considérablement sur une période aussi longue. Il s’ensuit que les arguments de l’opposante à cet égard doivent être rejetés.
− La demanderesse fait valoir que «le consommateur pertinent en l’espèce est inclus dans une catégorie d’âge spécifique — entre 26 et 45/50 ans, où &bra;… &ket; l’intérêt pour la mise en syntonisation des voitures». En outre, la demanderesse fait valoir que
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«contrairement à ce qu’affirme l’opposante, nous apprécions que le consommate ur hispanophone pertinent compris dans cette classe d’âge possède un niveau de connaissance plus élevé de l’anglais». À cet égard, la demanderesse fournit des statistiques tirées de l’indice de compétences anglais, qui montre, pour l’Espagne, que les années 26 à 40 ans ont un niveau élevé de maîtrise de l’anglais.
− En ce qui concerne les services contestés en classes 35 et 37, qui concernent la vente au détail d’automobiles, de pièces détachées, d’accessoires et de tunages, la demanderesse fait valoir que «le mot anglais RACE (course automobile) est plus fréquent et est utilisé même en Espagne. Le secteur des voitures de course, qui inspire le réglage des voitures, est populaire auprès du consommateur pertinent spécifique. L’expression «race car» est un terme qui &bra;… &ket; est plutôt connu, même pour le consommateur hispanophone pertinent en Espagne».
− Les allégations de la requérante concernant la connaissance de l’anglais par les consommateurs espagnols reposeraient toutefois sur des tests réalisés par ce qui semble être une entreprise privée, dont aucune information ni aucun pouvoir n’auraient été fournis. En effet, il n’est pas possible de déterminer quels étaient les critères pour sélectionner les personnes auxquelles ces données se réfèrent, quelle partie de la population dans laquelle elles ont été extraites et si elles avaient déjà participé à des cours anglais ou si elles avaient été choisies de manière aléatoire. En l’absence d’informations plus claires sur les méthodes et les paramètres d’un tel «Index», il n’est pas possible de tirer une conclusion claire sur la connaissance générale de l’anglais parmi la population espagnole.
− Enfin, il convient de noter que le mot «race» de la marque antérieure n’appartient pas à la catégorie des mots anglais de base qu’une partie importante du public pertinent en Espagne connaîtrait. L’équivalent espagnol du mot anglais «race» est carrera, ce qui ne ressemble aucunement au mot anglais. Le vendeur et l’acheteur, par exemple, d’une «bicyclette de course» ou d’un «racer» y feraient référence en espagnol comme un bicicleta de Carreras et non à son équivalent anglais.
− Par conséquent, l’élément verbal «RACE» de la marque antérieure sera dépourvu de signification pour, à tout le moins, une partie significative du public pertinent et, par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen.
− L’élément verbal «SOS» de la marque antérieure est un appel international de détresse standard qui est entré dans un usage général, y compris en Espagne, pour indiquer de manière informelle une crise ou la nécessité d’agir. Dès lors, le public pertinent le percevra avec cette signification. En ce qui concerne certains des services pertinents couverts par la marque antérieure, à savoir l’ entretien et la réparation de véhicules automobiles compris dans la classe 37, l’élément «SOS» peut suggérer que ces services peuvent être fournis dans des situations d’urgence. Il s’ensuit que cet élément possède un caractère distinctif faible par rapport aux services susmentionnés.
− Toutefois, pour les autres services pertinents compris dans la classe 35, cet élément n’est pas considéré comme véhiculant une signification claire ou déterminée qui pourrait décrire leur qualité, leurs caractéristiques, etc., et possède donc un caractère distinctif normal.
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− Bien que les éléments verbaux de la marque antérieure soient de tailles similaires, la police de caractères gras et la position supérieure de l’élément verbal «RACE» rendront cet élément plus frappant sur le plan visuel, et c’est le premier élément qui attirera l’attention des consommateurs pertinents.
− En ce qui concerne la stylisation de la marque antérieure, aucune importance ne sera accordée à celle-ci, étant donné qu’elle est plutôt courante et, en tout état de cause, pas particulièrement frappante ou originale pour détourner l’attention des mots eux- mêmes.
− En ce qui concerne l’élément verbal du signe contesté «racebox», l’opposante affirme que le composant «box» serait identifié par les consommateurs et compris comme faisant référence à la zone, dans un circuit de course, dédiée à l’assistance technique de véhicules participant à une course. L’opposante produit des extraits d’un dictionnaire espagnol en ligne à l’appui de sa revendication.
− Il est plausible de supposer qu’au moins une partie du public fera le lien suggéré par l’opposante entre l’élément «box» et certains des services pertinents compris dans la classe 37 liés aux voitures. Pour ces consommateurs, cet élément aura un caractère distinctif faible car il évoquera que ces services peuvent être proposés dans une gare ou un espace dédié à la réparation de véhicules et appelé «box». Pour le reste des services, ce mot aura un caractère distinctif normal.
− Toutefois, pour la partie du public qui n’établira pas un tel lien, le terme «box» du signe contesté ne sera pas identifié et l’élément verbal «racebox» sera perçu comme un mot fantaisiste possédant un caractère distinctif moyen pour tous les services en cause.
− En ce qui concerne la stylisation du signe contesté, elle est considérée comme plutôt basique et, en tout état de cause, elle ne détournera pas l’attention des consommate urs de l’élément verbal lui-même.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «race» et diffèrent par tous les autres éléments verbaux et figuratifs, respectiveme nt.
Compte tenu du caractère distinctif des mots «SOS» et «box» par rapport aux services pertinents, et compte tenu du fait que le signe contesté comprend l’intégralité de l’élément verbal distinctif (et plus frappant sur le plan visuel) «RACE» en tant que ses quatre premières lettres, les marques sont similaires sur les plans visuel et phonétique
à un degré à tout le moins inférieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, les signes seront associés à une signification différente en raison du concept véhiculé par l’élément verbal «SOS» de la marque antérieure et, lorsqu’il est compris, le mot «box» du signe contesté. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est introduite par des éléments dont le caractère distinctif est limité, au moins pour une partie des services. Pour une autre partie du public, seul le composant «SOS», qui possède un caractère distinctif limité pour certains des services, véhiculera une signification dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes ne seront pas similaires sur le plan conceptuel pour ces consommateurs.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
− Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce.
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification en ce qui concerne les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément ayant un caractère distinctif réduit dans la marque pour certains des services.
Appréciation globale
− Le premier élément, plus frappant, de la marque antérieure est entièrement inclus dans le signe contesté en ses quatre premières lettres. La différence au niveau des trois autres lettres des signes, «SOS»/«box», ainsi que par leur stylisation respective, n’est pas de nature à détourner l’attention des consommateurs des aspects communs des signes. Cela est d’autant plus vrai que les lettres qui coïncident seront remarquées en premier lieu par les consommateurs pertinents lorsqu’ils seront confrontés aux signes.
− Étant donné que le signe contesté incorpore l’intégralité du premier élément verbal de la marque antérieure, il est tout à fait concevable qu’une partie substantielle du public pertinent puisse raisonnablement croire que les services identiques et simila ires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− En l’espèce, l’identité et (au moins) la similitude constatées entre les services et le degré moyen de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure sont considérés comme suffisants pour contrebalancer les autres aspects (visuel, phonétique et conceptuel) susceptibles de différencier quelque peu les signes. Il s’ensuit qu’un risque de confusion, y compris un risque d’association, ne saurait être exclu en l’espèce, en ce sens qu’une partie substantielle du public pertinent pourrait raisonnablement croire que les services identiques ou (au moins) similaires proposés sous le signe contesté permettent de distinguer différents services provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement que ceux portant la marque antérieure. Tel est le cas, malgré le degré d’attention élevé pour certains des services en cause.
− Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinc t if intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
6 Le 7 février 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 avril 2024.
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7 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 juin 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
8 Le 20 juin 2024, le demandeur a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 27 juin 2024, cette demande a été rejetée.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Le signe contesté est globalement différent sur les plans visuel, phonétique et conceptuel par rapport à la marque antérieure.
− La division d’opposition a considéré à tort que le consommateur hispanopho ne n’attribuera aucune signification au mot «race» et que l’élément verbal «RACE» de la marque antérieure sera dépourvu de signification pour, au moins, une partie significative du public pertinent et, par conséquent, il possède un degré moyen de caractère distinctif.
− Le consommateur hispanophone pertinent masculin de 26 à 40 ans possède un niveau de connaissance de l’anglais plus élevé selon les statistiques de l’indice de compétence anglais fournies dans le cadre de la procédure d’opposition.
− En outre, en ce qui concerne les services contestés compris dans les classes 35 et 37, qui concernent la vente au détail d’automobiles, de pièces détachées, d’accessoires et de tuning, le mot anglais «race» (course automobile) est plus fréquent et est utilisé même en Espagne. Le secteur des voitures de course, qui inspire le réglage des voitures, est populaire auprès du consommateur pertinent spécifique. L’expression «race car» est un terme «plutôt connu», même pour le consommateur hispanopho ne pertinent en Espagne.
− Même pour le consommateur pertinent de l’Union européenne qui pourrait ne pas comprendre les signes en conflit, ceux-ci sont globalement différents et ne créeront pas de risque de confusion.
− Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «racebox», écrit dans la même police de caractères et des lettres de même taille. La police de caractères utilisée est différente des polices de caractères courantes et les lettres sont légèreme nt arrondies dans une petite taille.
− La marque antérieure comporte deux mots placés à deux niveaux. L’élément «RACE» est écrit en caractères gras de grande taille et se trouve en première position de la marque. La dénomination «RACE» pourrait être perçue comme le nom de l’opposante, tandis que la dénomination «SOS», placée sur la deuxième ligne, est le signe d’appel d’urgence internationalement reconnu.
− Le signe contesté sera perçu comme un seul mot composé de deux éléments: un mot anglais et un mot représentant un mot qui pourrait être perçu en même temps comme
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un mot anglais et comme un mot espagnol. Le signe «RACEBOX» est un nouveau mot et le consommateur pertinent le comprendra comme faisant référence aux voitures de course (la signification anglaise du mot «race» est «une compétition dans laquelle tous les concurrents tentent d’être le plus rapide et de finir en premier», informatio ns extraites du dictionnaire Cambridge).
− La marque antérieure sera perçue comme faisant référence au nom de l’opposante et les services sont proposés pour aider les personnes confrontées à des problèmes de voiture au cours de leur voyage/voyage, le service SOS de cette entreprise.
− Selon les informations trouvées sur Internet, «(RACE) Le club a été créé en 1903 pour fournir un service routier aux chauffeurs en Espagne. Avec d’autres clubs automobiles européens, RACE a créé ARC Europe en vue de fournir des services commercia ux réguliers et transnationaux. Race est membre de l’Alliance Internationale de Tourisme» (https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Automobile_Club_of_Spain).
− Le signe à comparer diffère globalement sur les plans visuel, phonétique et surtout conceptuel. Ils ne coïncident que par le groupe de lettres «RACE», qui est toutefois utilisé dans des circonstances différentes dans la composition des signes comparés. La dénomination «RACE» n’occupe pas une position autonome dans la composition du signe contesté. Cela suffit pour exclure tout risque de confusion.
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à tort que le signe contesté est similaire à la marque antérieure sur les plans visuel et phonétique étant donné que les signes coïncident par la séquence de lettres «race».
− Le signe contesté est placé sur une rangée tandis que la marque antérieure est placée sur deux rangées. Le signe contesté comporte un élément verbal, tandis que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux, dans lesquels «RACE» est représenté dans une police de caractères plus grande.
− Sur le plan visuel, la dénomination «RACE» dans la composition du signe contesté ne peut être perçue comme distincte de l’autre élément du signe. Les différences entre les signes comparés sont suffisantes pour créer une impression visuelle différente sur le consommateur pertinent.
− Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée «R A C E» selon les règles de prononciation espagnoles. Le signe contesté sera prononcé selon les règles anglaises de la même manière qu’il sera prononcé BOKS tel.
− L’analyse de la division d’opposition est plutôt arbitraire car elle a uniquement pris en considération la position des lettres et les lettres utilisées, mais pas l’impress io n d’ensemble produite par les signes comparés.
− Comme indiqué précédemment, sur le plan visuel, même si les expressions commencent par le même mot, l’impression d’ensemble produite sur le consommate ur pertinent est différente. Même si la division d’opposition considère que les termes «SOS» et «box» placés à la fin de chaque marque possèdent un faible degré de caractère distinctif, ils peuvent néanmoins être vus et prononcés par les consommateurs qui sont en mesure de les différencier sur le marché.
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− Par conséquent, sur les plans visuel et phonétique, le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme étant globalement différent de la marque antérieure.
− En outre, il existe des différences en ce qui concerne la nature et la destination des services. Les services contestés sont spécifiques à un magasin de tuning où les voitures sont rendues plus attrayantes et adaptées pour avoir une certaine apparence. Les services de réglage ne sont ni identiques ni égaux aux services de réparation. Par conséquent, la division d’opposition a conclu à tort que les services comparés étaient identiques ou similaires.
− Le public pertinent est en effet le grand public et les clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Dès lors, le niveau d’attention du consommateur pertinent est supérieur à la normale.
− À la lumière de ce qui précède, le consommateur pertinent percevra les signes comparés dans leur intégralité et sera en mesure de les différencier. Le risque de confusion est exclu.
10 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− En ce qui concerne la connaissance de l’anglais par le public espagnol, la requérante fait référence à une étude prouvant vraisemblablement leur niveau anglais. En ce qui concerne ce document trouvé sur l’internet, comme indiqué précédemment, il n’a pas été indiqué qui sont les auteurs, ses références, les paramètres de l’étude, les méthodes de recherche, le calcul des notes, etc. En outre, étant donné que ces informat io ns semblent avoir été tirées d’une plateforme d’évaluation de niveau anglaise appliquant des niveaux anglais à l’aide de tests différents, cela nuance sans doute le niveau anglais des consommateurs espagnols pertinents ne ferait référence, en tout état de cause, qu’aux participants spécifiques qui ont passé ces tests, ce qui n’est pas une preuve valable du niveau anglais du consommateur espagnol moyen qui n’a passé aucun de ces tests de niveau.
− Par conséquent, cette étude produite par la demanderesse ne saurait être concluante pour déterminer si le consommateur espagnol moyen comprend la significa t io n anglaise des signes en conflit.
− La demanderesse affirme qu’en ce qui concerne les services contestés compris dans les classes 35 et 37, le terme «race car» est un terme «plutôt connu» pour le consommateur hispanophone pertinent en Espagne.
− En outre, il est inexact que le consommateur espagnol percevra «RACE», du signe contesté, comme la version anglaise du mot.
− Premièrement, cette signification n’est pas connue du consommateur moyen espagnol compte tenu du fait que la connaissance de l’anglais par le consommateur pertinent est assez limitée, ainsi que l’Office l’a reconnu à plusieurs reprises.
− En outre, une recherche sur Google pour «RACE» montre que tous les résultats de la première page font référence à la marque antérieure et à son titulaire, ainsi qu’il ressort des captures d’écran du lien https://www.google.com/search?q=race&rlz=1C1FHFK_esES1011ES1011&oq=rac
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e&aqs=chrome..69i57j46i131i199i433i465i512j35i39l2j46i175i199i512j69i60l3.16
00j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
− Deuxièmement, «RACE» ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base. Lorsque les consommateurs espagnols souhaitent parler d’une «race», ils utilisent le mot espagnol carrera et non le mot anglais «race» (11/08/2022, no B 3 151 918, ainsi que plusieurs décisions des chambres de recours, par exemple 30/01/2015, R 175/2014-5,
RACEKING (fig.)/RACE; 09/04/2014, R 786/2013-1, RACECODE/RACE;
08/01/2008, R 382/2007-2, RACE FACE PERFORMANCE PRODUCTS (fig.)/RACE; 09/09/2015, R 1566/2014-4, RACECRAFT/RACE).
− Troisièmement, CARRERA ne fait pas partie des termes suggérés liés à «RACE» dans le dictionnaire en ligne Real Academia Española, comme suit:
.
− En ce sens, lorsque «Jerez MotoGP» ou «MotoGP» est introduit dans le moteur de recherche Google, les résultats obtenus ne parlent pas d’une course ou d’une course, mais d’un carrera de MOTOCICLISMO, ainsi qu’il ressort des captures d’écran des liens https://www.google.com/search?q=jerez+moto+gp&rlz=1C1CHBD_esES927ES et https://www.google.com/search?q=moto+gp&rlz=1C1CHBD_esES927ES927&sxsr
f=ALiC.
− Par conséquent, en voyant le terme «RACE» dans le signe contesté, le consommate ur moyen espagnol ne l’associera pas au mot anglais mais à l’opposante et à sa marque. En ce sens, «RACE» est un acronyme espagnol notoire faisant référence à l’opposante
(http://www.wikilengua.org/index.php/Lista_de_siglas_R), comme suit:
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.
− Real Automóvil Club de España est une organisation bien connue qui aide les conducteurs automobiles et fournit des services complémentaires et d’autres services dans les secteurs des activités sportives, de divertissement et de loisirs, et qui existe depuis plus de 100 ans. Ce fait a été reconnu par l’Office et par l’Office espagnol des brevets et des marques dans de nombreuses décisions.
− Enfin, l’Office a affirmé à de nombreuses reprises que le public espagnol pertinent ne comprendra pas le terme anglais «race». Dès lors, il ne saurait être conclu que les consommateurs pertinents, même s’ils ont des intérêts pour les services contestés, le percevront comme le mot anglais et non comme l’acronyme notoire du nom de l’opposante et de ses marques «RACE».
− En ce qui concerne la similitude entre les signes, la stylisation des deux marques est faible et la police de caractères utilisée est relativement courante dans les deux cas, ce qui produit une impression d’ensemble similaire. En ce qui concerne la marque antérieure, qui porte deux lignes contre une ligne du signe contesté, il ne s’agit pas d’une différence suffisante pour neutraliser la similitude visuelle existant entre elles, étant donné que l’élément principal et dominant de la marque antérieure «RACE» apparaît en première position et en caractères gras, terme qui a été entièrement intégré dans le signe contesté en tant qu’élément principal et initial également.
− La marque antérieure est la combinaison verbale «RACE SOS», de couleur noire et représentée sur deux niveaux. Le mot prédominant est «RACE» en raison de sa ta ille et de sa disposition, qui est visiblement plus grande que celle utilisée pour le mot
«SOS», qui occupe une position secondaire dans la marque antérieure. En outre, «SOS» est le signal de détresse le plus couramment utilisé à l’échelle internatio na le (également en Espagne), de sorte qu’il est perçu dans la marque antérieure comme un élément faisant référence au mot précédent «RACE».
− Le fait que le terme «RACE» soit un acronyme très connu en Espagne, relatif au Real Automóvil Club de España, renforce sa qualité d’élément principal et dominant dans la marque antérieure.
− Le mot «RACE» est l’élément principal du signe contesté et est donc le mot sur lequel les consommateurs espagnols focaliseront leur attention et dont ils se souviendro nt plus facilement. «Race» apparaît au début et c’est donc l’élément qui attirera le plus facilement l’attention des consommateurs. La «race» n’existe pas en espagnol. Le fait que «RACE» ait une signification en anglais n’implique pas automatiquement que les consommateurs espagnols connaissent cette signification, en raison de leur
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connaissance limitée de l’anglais et du fait que son équivalent espagnol est carrera, ce qui ne ressemble pas à la «course».
− Les consommateurs espagnols associeront le mot «RACE» à l’opposante dont l’acronyme est précisément RACE, le tout résultant du fait que le Real Automóvil Club de España (RACE) elle-même et sa marque «RACE» jouissent d’une renommée, d’un prestige et d’une renommée, de sorte que le terme leur sera familier. L’Office l’a reconnu dans des affaires antérieures similaires. Cette association est plus que probable si l’on tient compte du fait que la marque, comme indiqué ci-dessus, a été précisément demandée pour une série de différents services liés aux automobiles en général.
− À l’inverse, il existe des mots anglais qui sont communément utilisés par le public espagnol et, par conséquent, sont devenus partie de l’espagnol courant et sont, en tant que tels, inclus dans le dictionnaire, comme le mot «BOX».
− Selon le dictionnaire en ligne Real Academia Española, le mot «box» a plusieurs significations en espagnol, notamment, comme suit:
«2. Dans un circuit de course, un domaine d’assistance technique des véhicules participant à une course. &BRA;… &KET;»
«4. Dans certains établissements, un compartiment individuel. Le salon de coiffure compte quatre boîtes pour femmes et quatre pour hommes».
− Dès lors, «BOX» sera perçu comme lié à «RACE» qui le précède et, une fois de plus, l’attention du consommateur espagnol sera sans doute focalisée sur le terme «RACE».
− Les consommateurs espagnols percevront le signe contesté comme une nouvelle marque «RACE» ou une sous-marque «RACE» pour distinguer, par exemple, une nouvelle ligne de services fournis en rapport avec la vente, l’entretien, la réparation et le réglage de véhicules automobiles qui seront fournis dans le BOX de RACE, c’est-
à-dire dans le RACE BOX/RACEBOX, en particulier dans le contexte des services liés aux véhicules fournis par l’opposante.
− En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, bien que les consommateurs puissent accorder une plus grande attention aux marques qui couvrent des services spécifiques comme la vente au détail d’automobiles, les services contestés constituent une large catégorie de services et le degré d’attention est moyen.
− Sur le plan visuel, les signes partagent une structure identique, la stylisation des deux marques est faible et la police de caractères est assez courante, ce qui produit une impression d’ensemble similaire. Le fait que la marque antérieure soit présentée à deux niveaux ne neutralise pas la similitude visuelle entre les signes, étant donné que l’élément principal et dominant de la marque antérieure figure en première position et en caractères gras et qu’il a été entièrement intégré dans le signe contesté en tant qu’élément principal et initial.
− Sur le plan phonétique, le public espagnol pertinent lira le mot «RACE» de la même manière, compte tenu du fait que le terme «BOX» est également un mot espagnol.
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− Sur le plan conceptuel, le public pertinent, en particulier celui qui est lié au secteur automobile en général, connaîtra la signification de l’acronyme «RACE» comme une référence à l’opposante dans les deux signes.
− Par conséquent, et compte tenu du fait que le consommateur moyen se souviendra plus facilement des similitudes établies entre les signes que de leurs différences, il y a lieu de conclure qu’en raison de l’identité et/ou de la forte similitude des produits et services et du fait que les signes présentent une structure identique («RACE» accompagnée d’un second mot) avec un élément principal identique («RACE»), il existe un risque de confusion très élevé dans l’esprit du public espagnol.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable mais non fondé, comme il sera expliqué ci-après.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Le public pertinent et le territoire pertinent
14 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
15 Les produits compris dans la classe 12 s’adressent au grand public et aux professionne ls faisant preuve d’un niveau d’attention élevé &bra;-19/05/2021, 324/20, kugoo (fig.)/K uga et al., EU:T:2021:280, § 23 &ket;. Les services de vente au détail compris dans la classe 35 liés aux automobiles et aux accessoires automobiles s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen (en ce qui concerne les accessoires) à élevé (en ce qui concerne les véhicules, les automobiles et leurs pièces) en raison du prix élevé, des normes de sécurité élevées attendues et du caractère technologique élevé de ces derniers produits. Ils s’adressent également à tous les intermédiaires commerciaux opérant en amont de la vente au détail finale, lesquels feront également preuve d’un niveau d’attentio n
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élevé car les services permettent à ces opérateurs économiques de procéder à la commercialisation finale du produit &bra; 26/06/2014-, 372/11, basic (fig.)/BASIC (fig.),
EU:T:2014:585, § 29; 08/03/2023, 372/21-, sympathy Inside/Inside., EU:T:2023:111, § 89). Les autres services compris dans la classe 35, y compris les services de vente en gros liés aux automobiles, s’adressent à des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé-&bra; 21/03/2013, 353/11, eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS (fig.)/Event, EU:T:2013:147, § 35-37; 19/12/2019, T-729/18, LLO YD (fig.)/LLOYD’S (fig.) et al., EU:T:2019:889, § 26, 28). Les services de réglage, d’entretie n et de réparation compris dans la classe 37, tous liés aux véhicules, s’adressent au grand public et aux clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé (26/01/2006-, 317/03, DERBIVARIANT/Variant, EU:T:2006:27, § 40; 27/02/2020,
T-203/19, Caratwo/Carado et al., EU:T:2020:76, § 27-28).
16 En ce qui concerne les produits et services qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de tenir compte du niveau d’attention du consommateur faisant partie du grand public (27/03/2014,-554/12, AAVA MOBILE/JAVA, EU:T:2014:158, § 26).
17 La marque antérieure est une marque espagnole et le territoire pertinent est l’Espagne.
Comparaison des produits et services
18 Des produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018,-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
19 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007,-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, §
38).
20 Aux fins de l’appréciation de la similitude des produits et des services et du risque de confusion, seuls sont pertinents la description des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé et tels qu’ils figurent dans l’enregistre me nt de la marque antérieure; l’usage prévu ou effectif des marques n’est pas pertinent (30/06/2010,-448/09 P, Centrixx, EU:C:2010:384, § 74; 27/01/2021, T-382/19, skylife (fig.)/SKY et al., EU:T:2021:45, § 36).
Services contestés compris dans la classe 35
21 Les services de vente au détail d’accessoires pour automobiles contestés; services de vente au détail de parties d’automobiles; services de vente au détail concernant les accessoires pour voitures; les services de vente au détail concernant les véhicules sont soit inclus dans la catégorie générale des services de vente au détail de véhicules, pièces et parties
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constitutives de véhicules compris dans la même classe, soit chevauchements avec ceux- ci.
22 Les salons commerciaux contestés dans le domaine des automobiles sont inclus dans la catégorie générale de l’ organisation antérieure de foires à des fins commerciales ou publicitaires dans la même classe.
23 Les services d’import-export contestés se chevauchent avec les agences d’import-export antérieures comprises dans la même classe.
24 Les services de publicité d’automobiles à vendre sur Internet contestés sont inclus dans la publicité antérieure dans la même classe.
25 Les services contestés de mise à disposition d’informations via Internet concernant la vente d’automobiles sont inclus dans la catégorie générale des informations et conseils commerciaux antérieurs destinés aux consommateurs (magasin de conseil aux consommateurs) compris dans la même classe.
26 Par conséquent, tous les services contestés susmentionnés sont identiques.
27 La chambre de recours approuve le raisonnement de la division d’opposition selon lequel les services de vente en gros de pièces automobiles contestés; services de vente en gros d’accessoires d’automobiles; les services de vente en gros concernant les véhicules sont similaires à la vente au détail de véhicules, pièces et parties constitutives de véhicules désignés par la marque antérieure. En effet, ils coïncident par leur nature et leur destination, étant donné qu’ils sont tous deux destinés à regrouper, pour le compte de tiers, une variété de produits, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément. En outre, le fournisseur habituel peut être un grossiste qui propose également des services de vente au détail concernant les mêmes produits, et inversement.
28 En outre, ces services contestés présentent un degré moyen de similitude avec les véhicules antérieurs; pièces et parties constitutives de véhicules compris dans la classe 12.
29 Les services de vente au détail et les services de vente en gros compris dans la classe 35 qui concernent les mêmes produits que les produits de l’autre marque sont similaires à un degré moyen, principalement en raison de leur caractère complémentaire &bra;
07/10/2015-, 365/14, TRECOLORE (fig.)/FRECCE TRICLOLORI (fig.) et al.,
EU:T:2015:763, § 34-35; 19/12/2019, T-729/18, LLOYD (fig.)/LLOYD’S (fig.) et al.,
EU:T:2019:889, § 35-36). Le rapport entre les services de vente au détail et en gros du signe contesté et les produits couverts par la marque antérieure est caractérisé par un lien étroit en ce sens que les produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour la fourniture de ces services, lesquels sont précisément fournis lors de la vente desdits produits. Ces services, qui sont fournis dans le but de vendre des produits spécifique s, seraient dépourvus de sens en l’absence de ces produits (24/09/2008,-T 116/06, O STORE/THE O STORE, EU:T:2008:399, § 42-62).
30 Par conséquent, les services de vente en gros contestés peuvent être proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les véhicules antérieurs; les pièces et parties constitutives de véhicules sont vendues. Les constructeurs automobiles ont souvent leurs propres points de vente ou ont recours à des accords de distribution qui permettent au prestataire des services de vente en gros d’utiliser la même marque que celle apposée sur
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les véhicules et les accessoires/leurs pièces. En outre, comme indiqué ci-dessus, il existe une complémentarité entre les services contestés et les produits antérieurs.
Services contestés compris dans la classe 37
31 Les services contestés de réglage de moteurs de véhicules à moteur, sans en changer les propriétés; services de réglage de moteurs automobiles sans en changer les propriétés; réglage de moteurs, sans en changer les propriétés; l’installation sur commande de parties d’intérieur, d’intérieur et mécaniques de véhicules interrogé sont incluses dans la catégorie plus large du réglage du véhicule antérieur dans la même classe ou se chevauchent avec celle-ci.
32 Les services contestés de maintenance, de révision et de réparation de moteurs, sans en modifier les propriétés, se chevauchent avec l’ assemblage (installation) antérieur de pièces (y compris des pièces électroniques) de véhicules; entretien de véhicules à moteur; entretien et réparation de véhicules automobiles dans la même classe.
33 Par conséquent, tous les services contestés susmentionnés sont identiques.
Comparaison des signes
34 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différe nt s détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
35 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
36 La marque antérieure est une marque figurative comprenant le mot «RACE», représenté en lettres majuscules grises et grises sur une ligne, et le mot «SOS» en lettres majuscule s grises sur une deuxième ligne. Le signe figuratif contesté est le mot «racebox» écrit en lettres minuscules noires légèrement stylisées.
37 L’argument de la demanderesse selon lequel le terme «RACE» sera compris comme un mot anglais signifiant «compétition» par le public espagnol pertinent ne saurait être suivi.
Selon la jurisprudence, la connaissance d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée &bra; 14/07/2021-, 399/20, ø (fig.)/DEVICE OF A CIRCLE CROSSED BY A
VERTICAL LINE (fig.) et al., EU:T:2021:442, § 39 &ket;. De même, selon la jurisprudence, la compréhension d’un signe peut être présumée si un signe est demandé pour un territoire sur lequel la langue du signe est la langue maternelle de la population du
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territoire. Toutefois, elle doit être prouvée dans les territoires où la langue pertinente n’est pas la langue maternelle de la population, à moins qu’une connaissance suffisante de la langue du signe par le public ciblé dans ces territoires soit un fait notoire &bra; 29/04/2020,-37/19, cimpress/p impress (fig.) et al., EU:T:2020:164, § 63 &ket;.
38 Il est généralement considéré que le consommateur espagnol a une faible connaissance de l’anglais (10/10/2012,-T 569/10, BIMBO DOUGHNUTS/DONUT et al., EU:T:2012:535,
§ 63; 26/04/2018, T-288/16, M’Cooky/MR. COOK (fig.), EU:T:2018:231, § 39;
08/02/2023, T-787/21, UNISKIN by Søren Frankild (marque fig.)/UNICSKIN YOUR EFFECTIVE SOLUTION (fig.) et al., EU:T:2023:56, § 62). En outre, «race» n’est pas un mot anglais de base et l’équivalent espagnol carrera n’est pas similaire (09/09/2015, R-1566/2014 4, RACECRAFT/RACE, § 28).
39 L’affirmation de la demanderesse selon laquelle les statistiques de l’indice de compétences anglais, fournies en tant qu’annexe 1 dans le cadre de la procédure d’opposition, démontraient que les hommes âgés de 26 à 40 ans en Espagne possédaient un niveau élevé de compétence en anglais, n’étaient pas étayées. La chambre de recours n’a pas été en mesure de trouver ces informations dans le document produit. En outre, l’enquête n’est pas fiable étant donné qu’aucune information n’a été fournie sur son auteur, sur les critères de sélection et sur le profil des participants, ni sur la méthode appliquée. En outre, elle ne concerne pas ce mot anglais particulier «race», pas plus qu’elle ne concerne l’ensemble du public pertinent qui ne se limite pas à une catégorie d’âge et de genre spécifiques (voir paragraphes 15 à 16 ci-dessus). De même, la demanderesse n’a pas prouvé que, pour les services en conflit compris dans les classes 35 et 37, le mot anglais «race» (course automobile) est fréquemment utilisé ou connu en Espagne.
40 Dès lors, conformément aux conclusions de la division d’opposition, au moins une partie non négligeable du public espagnol pertinent percevra probablement l’élément «RACE» de la marque antérieure comme étant dépourvu de signification et, par conséquent, comme un élément distinctif pour les produits et services pertinents.
41 L’acronyme «SOS» est, comme l’a estimé à juste titre la division d’opposition et non contesté par les parties, un signal international maritime circonstancié détresse, couramment utilisé en Espagne pour indiquer une crise ou la nécessité d’agir. Il est également universellement compris comme désignant un appel à aide ou une situation dans laquelle il existe un besoin d’aide, ou, plus largement, tout appel destiné à indiquer que quelque chose requiert une attention immédiate (09/09/2020, 625/19-, SOS Innenfa rbe,
EU:T:2020:398, § 34-36; 10/02/2009, R 362/2008-4, SOS ESCUELA ESPAÑOLA
SALVAMENTO Y SOCORRISMO (fig.)/SOS Federación Española de Salvamento y Socorrismo (fig.), § 47). Cet élément n’est pas particulièrement distinctif en ce qui concerne les produits et services antérieurs pertinents, étant donné qu’il indique qu’ils peuvent être utilisés ou fournis dans des situations d’urgence.
42 En outre, l’élément «SOS» joue un rôle secondaire dans la composition globale de la marque antérieure en raison de sa stylisation et de sa position. Il s’ensuit que l’éléme nt «RACE», qui attire le regard en raison de sa position supérieure et de ses caractères gras, est l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure.
43 En ce qui concerne l’élément verbal «racebox» du signe contesté, les consommateurs, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà, même si seul
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l’un des éléments composant ce signe leur est familier &bra; 06/10/2004,-356/02, VITAKRAFT/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51; 22/05/2012, T-585/10, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 72). La division d’opposition a considéré à juste titre que la suite de lettres «box» du signe contesté constitue un mot significatif pour le consommateur espagnol, signifiant, entre autres, «dans un circuit de course, un domaine d’assistance technique des véhicules participant à une course» (informations extraites du dictionnaire Real Academia Española). Par conséquent, il est probable qu’il soit identifié et compris avec cette signification par une partie non négligeable du public espagnol, d’autant plus en ce qui concerne les services contestés, qui sont tous liés aux véhicules.
44 Sur le plan visuel, l’élément verbal le plus distinctif et dominant de la marque antérieure, «RACE», est entièrement reproduit par les quatre premières lettres du signe contesté, sur lesquelles les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention
(16/03/2005,-112/03, FLEXI AIR/FLEX, EU:T:2005:102, § 64-65). Les signes diffèrent par l’élément verbal secondaire et non particulièrement distinctif «SOS» de la marque antérieure et par les trois dernières lettres du signe contesté formant l’élément significa t if «BOX». La stylisation des éléments verbaux des deux signes est purement décorative.
45 Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
46 Sur le plan phonétique, le public pertinent peut avoir tendance à omettre l’éléme nt secondaire et non particulièrement distinctif «SOS» de la marque antérieure lorsqu’il fait référence oralement à la marque parce qu’il est séparé de l’élément dominant et qu’il est placé dans la partie inférieure de celle-ci &bra; 03/07/2013-, 243/12, ALOHA 100 %
NATURAL (fig.)/ALO A, EU:T:2013:344, § 34 &ket;. Par conséquent, le public espagnol pertinent prononcera très probablement uniquement l’élément verbal dominant «RACE». Les deux premières syllabes du signe contesté «race» seront prononcées à l’identiq ue, suivies d’une syllabe supplémentaire «box».
47 Dans ces circonstances, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique. Si l’élément «SOS» est prononcé, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, compte tenu du rôle secondaire de cet élément dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
48 Sur le plan conceptuel, l’élément verbal «RACE» est dépourvu de signification pour au moins une partie non négligeable du public espagnol pertinent. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public pertinent étant donné que l’élément verbal secondaire de la marque antérieure, «SOS», et le second élément verbal «box» du signe contesté véhiculent des significations différentes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
49 L’opposante a fait valoir que la marque antérieure présentait un caractère particulière me nt distinctif pour une partie des services antérieurs en raison d’un usage intensif ou d’une renommée; cette allégation n’a toutefois pas été examinée par la division d’opposition pour des raisons d’économie de procédure.
50 De même, la chambre de recours estime que l’affaire peut être jugée sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif pour le public espagnol pertinent malgré la
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présence d’un élément présentant un caractère distinctif réduit pour les produits et services antérieurs. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
51 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’artic le 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
52 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inverse me nt
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles – ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
53 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Même un public plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques &bra; 06/12/2018,-665/17, CCB (fig.)/C B (fig.) et al, EU:T:2018:879, § 68; 15/10/2020, T-49/20, Robox/Orobox, EU:T:2020:492, §
99).
54 Étant donné que l’élément verbal «RACE» de la marque antérieure est entièreme nt reproduit par les quatre premières lettres du signe contesté, au moins une partie non négligeable du public espagnol pertinent ne distinguera pas avec certitude l’origine des produits et services désignés par les signes en conflit. Même si le public pertinent faisait preuve d’un degré d’attention plus élevé, une partie non négligeable des consommate urs espagnols lorsqu’ils ont été confrontés au signe contesté reconnaîtrait l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure au début de celle-ci. En outre, étant donné que les services couverts par le signe contesté ne sont pas suffisamment différents des produits et services protégés par la marque antérieure, qui sont tous liés aux véhicule s, accessoires et leurs pièces, ils croiront que les services désignés par le signe contesté sont fournis par l’opposante ou une entreprise économiquement liée à l’opposante.
55 Compte tenu de l’identité et du degré moyen de similitude entre les produits et services, du degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, du degré au moins inférie ur
à la moyenne de similitude phonétique et du degré normal de caractère distinct if intrinsèque de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8,
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paragraphe 1, point b), du RMUE pour une partie non négligeable du public espagnol, même en tenant compte de son niveau d’attention plus élevé.
56 Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est pleinement accueilli, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué par l’opposante par rapport à la marque antérieure.
Conclusion
57 L’opposition est accueillie pour l’ensemble des services contestés.
58 Le recours est rejeté.
Frais
59 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
60 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
61 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentatio n de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
62 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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22
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/08/2024, R 318/2024-4, racebox (fig.)/RACE SOS (fig.)
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