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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2024, n° R0148/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0148/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 avril 2024
Dans l’affaire R 148/2024-2
Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft m.b.H.
Sproegnitz 10
3910 ZParis Autriche Demanderesse/requérante représentée par isarpatent — Patent- und Rechtsanwälte Barth· Charles· Hassa· Peckmann &
Partner mbB, Friedrichstrasse 31, 80801 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18844824
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et K. Guzdek
(membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 7 mars 2023, Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft m.b.H.
(«la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 3: Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires;
Dentifrices.
Classe 29: Extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits;
Gelées, confitures, pâtes à tartiner; Pâtes à tartiner, compotes; Huiles et graisses comestibles; Huiles essentielles d’alimentation; Préparations pour soupes; Chips de pommes de terre; Fruits à coques, pépins, légumineuses, fruits à noyaux, bottes et arachides, tous préparés ou transformés.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Tapioka, sagou; Riz; Sucre, miel, sirop de mélasse; Édulcorants; Levures, poudre à lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces
[condiments]; Glaces rafraîchissantes; Poudre pour lever à base de bicarbonate de sodium; Poudre pour lever; Farine de haricots; L’orge transformée destinée à l’alimentation humaine; Froment (blé) flocons; Orge moulu; Avoine aplatie; L’orge torréfiée et le malt destinés à être utilisés comme succédanés du café; Orge décortiquée; Tisane d’orge; Flocons d’orge; Gris d’orge; Malt d’orge destiné à l’alimentation humaine; Farine d’orge [à usage alimentaire]; Farine d’orge; Tourteaux d’orge; Orge décortiquée; Avoine décortiquée; Céréales destinées à la consommation humaine;
Céréales destinées à la fabrication de pâtes alimentaires; Flocons de céréales; Préparations céréalières à base de son d’avoine; Préparations céréalières au son d’avoine; Grumes d’orge; Avoine [avoine aplatie]; Avoine destinée à l’alimentation humaine; Avoinebrei; Flocons d’avoine et froment (blé); Flocons d’avoine; Gruaux d’avoine; Noyaux d’avoine [avoine décortiquée]; Farine d’avoine destinée à la consommation humaine; Farine d’avoine; Tourteaux d’avoine; Levures; Extraits de levure; Poudre de levure; Farine de cerveau; Kasha [farine]; Farine d’orge; Farines de légumineuses à cosse destinées à la consommation humaine; Farine de seigle; Grains entiers de seigle; Graines de sésame; Le cerveau transformé; Quinoa transformé; Avoine
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transformée destinée à l’alimentation humaine; Avoine transformée; Froment (blé) transformé; Céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; Céréales transformées; Céréales transformées; Flocons de blé; Germes de blé [à l’exclusion des compléments alimentaires diététiques]; Germes de blé destinés à l’alimentation humaine; Germes de blé; Germes de blé; Son de blé; Malt de froment (blé); Farine de blé [à usage alimentaire]; Farine de blé; Farine d’amidon de blé; Avoine concassée; Blé concassé;
Farines et préparations à base de céréales, farines de décoloration; Biscuits, pâtisserie et confiserie, mélanges de boulangerie (en poudre), sols de tourteaux; Ingrédients de boulangerie; Barres de mâchoire; En-cas et chips à base de préparations à base de céréales; Épices et mélanges d’épices; Pavot destiné à être utilisé comme assaisonnement.
Classe 31: Semences, tubercules et plants destinés à la sélection végétale; Semences.
Classe 32: Boissons non alcoolisées; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 24 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits revendiqués.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Le signe se compose de deux bandes parallèles dans différentes nuances de couleur grise et d’un cercle blanc situé en bas du signe.
− Le public pertinent percevra simplement le signe comme une étiquette dépourvue de caractère distinctif.
− Le signe demandé n’est pas en mesure de mémoriser la mémoire du consommate ur, étant donné qu’il se compose de simples formes géométriques qui, lorsqu’elles sont représentées sur les produits, sont perçues comme une étiquette. L’effet global du signe reste donc celui d’une étiquette dépourvue de caractère distinctif qui, à première vue, n’est pas apte à transmettre le contenu de la communication d’une marque.
− Contrairement aux affirmations de la demanderesse, le signe n’est pas frappant, original ou original. Il sera considéré par les consommateurs pertinents, en combinaison avec les produits revendiqués, comme une étiquette simple et usuelle.
− Ses différents éléments ne sont pas des caractéristiques suffisamment frappantes pour lui conférer un minimum de caractère distinctif. Même dans son ensemble, le signe reste simplement décoratif et simple.
− Le signe ne contient pas d’élément verbal ou figuratif supplémentaire susceptible de le caractériser en tant que signe autonome lié à une source commerciale concrète. Il ne transmet pas de «message» de nature à permettre au public pertinent de faire dépendre sa décision d’achat ou de l’éviter.
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− Le signe est perçu comme un élément purement décoratif lorsqu’il est représenté sur les produits en cause. Il sert uniquement à attirer l’attention des consommateurs, mais n’indique pas l’origine des produits.
− Il n’apparaît pas clairement pourquoi la demanderesse conclut que les étiquettes, les étiquettes et les étiquettes garantissent l’identité d’origine des produits et qu’elles constituent, en tout état de cause, la notion de caractère distinctif.
− Bien au contraire, selon la jurisprudence des chambres de recours et la pratique de l’Office, les étiquettes usuelles, composées principalement de formes géométriq ues de base, sont dépourvues de caractère distinctif.
− Les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse sont dénués de pertinence. L’aptitude d’un signe à être enregistré en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
− Les décisions nationales citées par la demanderesse (enregistrement internatio na l désignant différents pays) sont également dénuées de pertinence. Le régime des marques de l’Union est un système autonome et donc indépendant de tout système national. Dans le cadre de l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales.
4 Le 18 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le 15 mars 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Nous renvoyons aux observations formulées dans l’avis du 20 juillet 2023.
− Dans l’objection officielle initiale, l’examinateur avait indiqué que le signe se composait de deux bandes parallèles dans différentes nuances de couleur grise et d’un cercle blanc situé en bas du signe.
− Dans la décision attaquée, l’examinateur ajoute que le signe se compose, en principe, d’un rectangle en deux nuances différentes de couleur grise et d’un cercle sur le bord inférieur.
− Ces constatations de fait doivent être approuvées. Toutefois, il ne s’agit pas uniquement d’une simple forme géométrique ou d’une simple coexistence de telles formes.
− Au contraire, le signe se compose de deux rectangles disposés en parallèle et s’affectant, qui peuvent être distingués visuellement par leur couleur différente. Les deux rectangles présentent chacun, dans la moitié inférieure, une réservation semi- circulaire, les réservations étant symétriques par rapport à l’axe de contact des
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rectangles. En outre, le signe est constitué d’un cercle blanc, celui-ci n’étant précisément créé et visible que par les réservations complémentaires, symétriques et semi-circulaires des deux rectangles grisés de couleur différente.
− Le signe est donc l’agencement créatif de dessins ou modèles géométriques complexes qui créent une impression d’ensemble distinctive.
− Seuls les signes géométriques extrêmement simples, tels que les cercles, les lignes, les rectangles ou les pentagones habituels, ne sont pas considérés par le consommate ur comme une marque.
− Le principe d’égalité de traitement a été appliqué de manière erronée par l’EUIPO, compte tenu également de l’absence d’effet contraignant des enregistreme nts antérieurs.
− Il existe au total neuf enregistrements antérieurs identiques du signe. La titula ire respective est la demanderesse en l’espèce. Tous les examinateurs compétents de l’EUIPO et de l’Australie, de la Chine, de la Croatie, de l’Islande, du Japon, du Liechtenstein, de la Corée et de la Russie n’ont trouvé aucun motif d’objection pour le prétendu défaut de caractère distinctif.
− Il est incompréhensible que l’EUIPO voit à présent des obstacles lors de la nouvelle demande d’enregistrement.
− Le fait que, en l’espèce, les neuf examinateurs aient fait une application erronée du droit et que les décisions d’enregistrement aient été adoptées à tort doit être considéré comme absurde.
− Nous renvoyons à nouveau aux enregistrements antérieurs similaires ou comparables déjà mentionnés dans les observations du 20 juillet 2023. La présente demande d’enregistrement se distingue tout au plus de celles-ci par le fait que la demande est encore plus complexe, créative et distinctive.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Elle est recevable, mais non fondée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement.
8 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
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9 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, aux examens successifs des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque (13/07/2011,
T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 16, et jurisprudence citée).
10 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (31/05/2006,-T 15/05, Sausage, EU:T:2006:142,
§ 20).
11 Ainsi que l’examinateur l’a exposé à juste titre, les services revendiqués s’adressent tant au public général qu’au public spécialisé. Le degré d’attention varie de moyen à élevé. Ces conclusions n’ont pas non plus été remises en cause par la demanderesse. Étant donné que le signe demandé est une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux, le public pertinent est composé du public de tous les États membres de l’Union européenne.
12 Un signe extrêmement simple ou constitué d’une figurine géométrique de base telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone habituel n’est pas, en tant que tel, apte à transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne considéreront pas le signe comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage (28/06/2017, T-470/16, Représentation d’un triangle, EU:T:2017:442, § 23; 03/12/2015, T-695/14, Représentation d’un cercle blanc et rectangle blanc dans un rectangle noir, EU:T:2015:928, § 18; 25/09/2015, T-209/14, Grünes
Achteck, EU:T:2015:701, § 43; 12/09/2007, T-304/05, Représentation d’un pentagone,
EU:T:2007:271, § 22.
13 Certes, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas subordonné à la constatation d’une créativité ou d’une imagination artistique de la part de la demanderesse. Toutefois, la marque doit permettre au public concerné d’identifier et de distinguer l’origine des produits qu’elle vise de ceux d’autres entreprises (05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, EU:T:2017:253, § 29;
04/07/2017, T-81/16, bandes courbées sur le côté d’un pneumatique, EU:T:2017:463, §
49; 29/09/2009, T-139/08, Représentation d’une demi-smiley, EU:T:2009:364, § 27.
14 Le signe doit présenter certaines caractéristiques qui peuvent être facilement gardées en mémoire par le public pertinent et qui permettent de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (07/11/2019, T-240/19, Représentation d’une cloche, EU:T:2019:779, § 66; 28/03/2019, T-829/17, Représentation de deux courbes rouges, EU:T:2019:199, § 44; 15/12/2016, T-678/15 et T-679/15, Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte, EU:T:2016:749, § 40, 41; 05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, EU:T:2017:253, § 31.
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15 La demande d’enregistrement est une marque figurative. Elle représente une figure géométrique bidimensionnelle, composée de deux rectangles symétriques et symétriques et d’un cercle situé en bas du signe. Les rectangles ont une nuance plus foncée et plus claire de la couleur grise et le cercle est blanc.
16 La chambre de recours souligne que la description ci-dessus se compose de deux phrases, contrairement à la description fournie par la demanderesse, qui est beaucoup plus longue, se réfère à une «agencement créatif de dessins ou modèles géométriquement complexes » et est libellée comme suit:
«[…] Le signe se compose de deux rectangles parallèles qui s’affectent, qui peuvent être distingués visuellement par leur couleur différente. Les deux rectangles présentent chacun, dans la moitié inférieure, une réservation semi-circulaire, les réservations étant symétriques par rapport à l’axe de contact des rectangles. En outre, le signe est constitué d’un cercle blanc, celui-ci n’étant précisément créé et visible que par les réservations symétriques en demi-cercle des deux rectangles gris (différents couleurs!) qui se complètent.»
Le choix des mots par la chambre montre toutefois que le signe peut également être décrit de manière très simple (21/09/2022, R 338/2022-2, DARSTELLUNG DIRECTSEN
LINIE in foncé dans un carré sombre (fig.), confirmé par le Tribunal: 13/09/2023, T- 745/22, DARSTELLATION D’UNE LINIE en forme de carré sombre, EU:T:2023:545, § 24.
17 En tout état de cause, les deux descriptions concordent sur le fond.
18 L’affirmation supplémentaire de la demanderesse selon laquelle le cercle blanc n’est «créé et visible que par les réservations semi-circulaires symétriques des rectangles qui se complètent mutuellement» correspond à une certaine interprétation du signe [voir
21/09/2022, R 338/2022-2, DARSTELLUNG EinEM sombre (fig.), § 17 et 04/04/2019, T
804/17-, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENÜEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 24]. En effet, il ne saurait être considéré que le public ciblé produira le cercle blanc comme provenant des rectangles d’une manière quelconque et ne sera donc perçu comme étant visible que pour cette seule raison. Le cercle blanc peut également être considéré comme tel, c’est-à-dire indépendamment des rectangles.
19 Conformément à la jurisprudence, il est nécessaire, lors de l’interprétation du signe, d’envisager les deux interprétations possibles. En effet, l’examen des motifs absolus de refus doit être fondé non pas sur des interprétations spéculatives, mais uniquement sur les caractéristiques objectives du signe. Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe, c’est plutôt la perception spontanée du public pertinent qui perçoit le signe en cause
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sans avoir préalablement reçu une indication sur la manière dont il doit être examiné ou sur l’image qu’il devait représenter (03/12/2015, T-695/14, Représentation d’un carré noir avec omission, EU:T:2015:928, § 46). C’est donc uniquement l’impression visuelle du signe qui importe. La manière dont le signe peut être décrit verbalement n’est pas pertinente (21/09/2022, R 338/2022-2, DARSTELLUNG UN WEISSEN LINIE in foncé dans un carré sombre (fig.), § 18, confirmé par 13/09/2023, T-745/22, DARSTELLUN G
Ein BEISSEN LINIE in foncé fig.), EU:T:2023:545; 19/09/2019, R 1478/2019-2, DARSTELLATION D’UN GEOMETRISCHEN FIGUR (fig.), § 21.
20 Au-delà de la simple reproduction de deux rectangles comportant un cercle blanc, le signe examiné ne contient aucun degré de stylisation déterminé ni aucun élément graphique ou autre supplémentaire que le consommateur ciblé pourrait percevoir comme distinctif.
21 En particulier, le signe demandé ressemble à une étiquette habituelle. Les étiquettes
n’apparaissent généralement pas vides sur le marché en tant qu’étiquetage d’un produit. Au contraire, le public ciblé reconnaît un produit à son nom de marque et non à la forme d’une étiquette vide. Le rejet d’étiquettes simples correspond à la pratique d’examen de
l’Office (voir refus-de l’UE no 11171279 pour les classes 29, 30 et 31, et no
10776599 pour les classes 32 et 33). Cette pratique a également été confirmée
à plusieurs reprises par les chambres de recours [voir, notamment, 23/02/2024, R
2150/2023-5, DEVICE OF A wavy Rectangular (fig.) pour le signe ; (21/01/2020,
R 0927/2019-4, DEVICE OF AN ORANGE SQUARE WITH A WHITE Rectangle (fig.)
pour le signe ; (23/03/2018, R 2118/2017-2, DARSTELLATION D’UN
RECHTECKS polychrome DANS LINIEN (fig.) pour le signe ; 15/01/2013, R 444/2012-2, DEVICE OF A LABEL IN COLOUR YELLOW (fig.), pour
le signe.
22 En deuxième lieu, le signe pourrait être interprété comme une porte-cadeau, dans laquelle le cercle blanc sert de trou pour un ruban cadeau [voir 16/11/2018, R 416/2018-2, For you
(fig.), § 17-18]. Toutefois, dans ce cas également, le public chercherait l’éléme nt caractéristique de l’entreprise ailleurs.
23 Sur la base d’une certaine interprétation du signe figuratif en cause, il est nécessaire de déterminer s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé (20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 28).
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24 Selon la jurisprudence, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services revendiqués. Le refus d’enregistrement de la marque doit être motivé séparément pour chaque produit ou service [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 29; 15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007 :99, point 34; 18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37. Toutefois, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. La condition est que les produits ou services concernés présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Si, malgré leurs différences, les produits ou services pertinents ont une caractéristique commune pertinente pour l’examen du motif absolu de refus, l’Office peut examiner tous les produits et services dans un seul groupe homogène [17/05/2017,-C 437/15 P, deluxe (fig.),
EU:C:2017:380, § 34, 41; 22/03/2018, T-235/17, MOBILE LIVING MADE EASY,
EU:T:2018:162, § 31; 13/05/2020, T-156/19, we’re on it, EU:T:2020:200, § 62, 64).
25 Il est vrai que, dans la décision attaquée, l’examinateur n’a pas séparé de groupes concrets de produits, mais a fait valoir de manière globale que la demande d’enregistrement devait être rejetée au motif qu’elle consiste en une combinaison de formes géométriques simples qui, par rapport aux produits, serait perçue comme une étiquette dépourvue de caractère distinctif.
26 La chambre de recours considère que ce rejet global est recevable en ce qui concerne la configuration du signe demandé en cause en l’espèce, même s’il ne peut être exclu que tous les produits visés par la demande puissent être regroupés en quelques catégories ou groupes suffisamment homogènes [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.),
EU:C:2017:380, § 34]. En effet, ainsi que cela a déjà été expliqué ci-dessus, en raison de sa forme très simple et banale, la marque demandée ne permet pas aux consommate urs, sans habituation préalable, de tirer des conclusions quant à l’origine commerciale de tous les produits revendiqués. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une ventilat io n supplémentaire par groupes de produits homogènes (12/07/2012, T-470/09, Medi,
EU:T:2012:369, § 36-38; 25/01/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:41, § 35-41.
27 Il s’ensuit que, même si les produits litigieux sont différents, ils partagent tous la qualité pertinente aux fins de l’examen de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que les formes simples et bidimensionnelles utilisées en combinaison avec eux ne sont pas comprises comme une indication de l’origine. Cela est suffisant pour pouvoir les réunir en un seul et même groupe homogène, dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (17/05/2017, C-437/15, Deluxe, ECLI:EU:C:2017:380, § 34-36).
28 La demanderesse n’a pas non plus contesté, ni dans son mémoire du 20 juillet 2023 ni dans le mémoire exposant les motifs du recours, la motivation globale de l’examinateur à l’égard de tous les produits revendiqués. Elle s’est plutôt constamment repliée sur l’argument également global selon lequel la marque disposerait du caractère distinctif requis pour «les produits revendiqués», conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
29 En résumé, l’impression d’ensemble produite par la demande d’enregistrement n’est ni inhabituelle ni ne présente un élément caractéristique ou une caractéristique frappante qui permettrait au public pertinent de percevoir le signe comme une indication de l’origine [T-
804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENÜEGENDEN BÖGEN (fig.),
25/04/2024, R 148/2024-2, DÉCLARATION D’UNE étiquette (fig.)
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EU:T:2019:218, § 26, 27]. Le signe demandé s’avère être une conception géométriq ue simple et concevable, sans caractéristiques faciles et immédiates à mémoriser. Par conséquent, le signe n’est pas susceptible d’être reconnu en tant que marque (13/09/2023, T-745/22, DARSTELLATION D’UNE LINIE en forme de carré sombre), EU:T:2023:545, § 26-27; 19/09/2019, R 1478/2019-2, DARSTELLATION DE GEOMETRISCHEN FIGUR (fig.), § 18. Le signe demandé rappelle tout d’abord une étiquette habituelle et n’est donc pas apte à servir d’indication de l’origine commerciale.
30 Le fait que le signe ne soit pas une figurine de base purement géométrique ne suffit pas, en soi, à lui conférer le caractère distinctif minimal nécessaire (04/04/2019, T-804/17,
DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENVAGEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 23; 19/09/2019, R 1478/2019-2, DARSTELLATION D’UN
GEOMETRISCHEN FIGUR (fig.), § 17; 06/06/2019, T-449/18, ACHTECKIGES
POLYGON (fig.), EU:T:2019:386, § 28; 05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines (fig.), EU:T:2017:253, § 31. Le motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas limité aux figurines géométriques de base, mais s’applique à toutes les formes très simples (13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 30;
06/06/2019, T-449/18, ACHTECKIGES POLYGON (fig.), EU:T:2019:386, § 28;
05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines (fig.), EU:T:2017:253, § 31.
31 Outre le fait qu’il ne s’agit pas d’une forme géométrique de base, la demanderesse n’est pas non plus en mesure d’identifier des éléments conférant un caractère distinctif au signe, alors que, en raison de sa connaissance précise du marché, elle aurait été beaucoup mieux placée pour exposer son point de vue selon lequel la marque demandée présentait un caractère distinctif au moyen d’indications concrètes et étayées (09/12/2009, T-486/08, Superskin, EU:T:2009:487, § 46).
32 À cet égard, il convient d’ajouter, par souci d’exhaustivité, que le mémoire déposé le 20 juillet 2023 et mentionné une nouvelle fois dans le mémoire exposant les motifs du recours n’est pas en mesure de soutenir la position de la demanderesse, étant donné que le contenu de ce mémoire coïncide en substance avec celui du mémoire exposant les motifs du recours.
33 Les enregistrements antérieurs déjà invoqués par la demanderesse au cours de la procédure d’examen ne sont pas non plus de nature à influencer le résultat, ainsi que l’examinate ur l’a exposé à juste titre.
34 L’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne identique no 5120175 en 2007 (demande déposée en 2006) au profit de la demanderesse ne saurait fonder un droit à l’enregistrement. L’examen de l’aptitude d’une demande à être protégé doit être strict et complet et doit tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (10/03/2011, C- 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 77). En premier lieu, la marque de l’Union européenne no 5120175 date des années 2006-2007 et ne permet donc pas de tirer de conclusions quant à la perception du signe au moment de la demande d’enregistrement de la marque litigie use en mars 2023. En outre, il a déjà été indiqué à juste titre dans la décision attaquée que l’aptitude de cet enregistrement antérieur à être protégé n’a jamais fait l’objet d’un examen par la chambre de recours. Dès lors, les raisons pour lesquelles cette marque a été admise à l’enregistrement ne sont nullement identifiables. Enfin, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances d’examen de l’Office, et la fonction des chambres consiste précisément à contrôler la légalité de ces décisions (articles 165 et suivants du
25/04/2024, R 148/2024-2, DÉCLARATION D’UNE étiquette (fig.)
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RMUE). Par conséquent, l’exigence de la demanderesse selon laquelle la chambre de recours doit motiver une décision divergente est inopérante.
35 En ce qui concerne les enregistrements en Australie, en Chine, en Croatie, en Islande, au
Japon, au Liechtenstein, en Corée du Sud et en Russie cités par la demanderesse, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, doté d’un ensemble propre d’objectifs et de règles, qui s’applique indépendamment de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’UE ne doit être apprécié que sur le fondement des dispositions pertinentes de l’Union. Par conséquent, l’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre ou un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est susceptible d’être enregistré en tant que marque nationale. Il en va de même lorsqu’une telle décision intervient dans le cadre d’une réglementation nationale harmonisée avec la directive sur les marques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47; 24/06/14, T-207/13, The Spirit of Cuba, EU:T:2014:570, § 32. Par conséquent, l’acceptation éventuelle de la marque dans les pays susmentionnés est sans importance dans la présente procédure.
36 Enfin, les enregistrements antérieurs qui, selon la demanderesse, sont comparables et qui ont déjà été invoqués au cours de la procédure d’examen ne permettent pas non plus d’aboutir à une conclusion différente. Non seulement ces signes ne font pas l’objet de la présente procédure, mais ils ont également été enregistrés par des décisions de l’organe d’examen de l’Office, dont la légalité n’a pas été examinée par les chambres.
37 Le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
25/04/2024, R 148/2024-2, DÉCLARATION D’UNE étiquette (fig.)
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
25/04/2024, R 148/2024-2, DÉCLARATION D’UNE étiquette (fig.)
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