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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2020, n° 003020701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003020701 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 020 701
Balun Marketplace AG, Burgstrasse 8, 8280 Kreuzlingen, Suisse (opposante), représentée par Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB, Siebertstr.3, 81675 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
PACT informatique S.A., ZI Les Richardets — 33 rue du Ballon, 93160 noisy Le Grand, France ( demandeur).
Le 26/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 020 701 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; contenu enregistré; appareils et simulateurs pour l’enseignement; équipement audiovisuel et de technologie de l’information; appareils, instruments pour l’électricité; dispositifs audio/visuels et photographiques; matériel de communication; équipement et accessoires (électriques et mécaniques) de traitement des données; les dispositifs de stockage des données; appareils de duplication; câbles d’interface pour les TI, l’AV et les télécommunications; transformateurs acoustiques; amplificateurs d’antennes; syntoniseurs amplificateurs; amplificateurs; amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour véhicules; convertisseurs analogiques; convertisseurs analogiques avec convertisseurs numériques; atténuateurs; extenseurs audio; changeurs automatiques de disques; étuis pour agendas électroniques; amplificateurs de contrôle; unités de contrôle d’amplificateurs destinées à des véhicules; appareils d’encodage de cartes de crédit; appareils de collecte de données; décodeurs; appareils de décodage; amplificateurs numériques; Déultiplexeurs; scanners d’entrée et de sortie numériques; organiseurs numériques; appareils pour le traitement de signaux numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; numériseurs; amplificateurs de distribution; Compensateurs à double amplificateur; amplificateurs électriques; amplificateurs électroacoustiques; agendas électroniques; amplificateurs électroniques; décodeurs électroniques; agendas personnels électroniques; numériseurs électroniques; dictionnaires électroniques; unités de cryptage électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; bloc-notes électroniques; appareils et instruments de codage et de décodage; appareils de cryptage; synthétiseurs de fréquences; claviers multifonctions; dispositifs
Décision sur l’opposition no B 3 020 701 page:2De11
multifonctionnels intégrant, de façon autonome, des fonctions de copieur et de télécopieur; connecteurs multimédias pour véhicules; Multiplexeurs multimédias; terminaux multimédia; Multiplexeurs; contrôleurs multiports; répéteurs multiports; dispositifs de support pour écrans; dispositifs de support pour dispositifs photo; supports de fixation pour ordinateurs; supports de fixation pour écrans d’ordinateur; maseurs [amplificateurs hyperfréquences]; stylos magnéto-optiques; encodeurs magnétiques; lecteurs d’étiquettes
[décodeurs]; claviers pour routage de signaux audio, vidéo et numériques; claviers; amplificateurs de claviers; bornes d’affichage interactives à écran tactile; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; dispositifs de cryptage numériques auto-synchronisation; amplificateurs de signaux; compresseurs de signal; amplificateurs de signal; décodeurs de signaux; limiteurs de signal; bagues intelligentes; terminaux de réception de signaux; appareils pour l’enregistrement; processeurs de modulation par impulsions codées; supports de données préenregistrés pour ordinateur; Préamplificateurs; récepteurs optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; transmetteurs optiques; amplificateurs de puissance; claviers sans fil; claviers sans fil; moniteurs portables; Multiplexeurs vidéo; transmultiplexeurs; Multiplexeurs temporels; générateurs de données temporelles; panneaux à cristaux transistor-liquides à cristaux liquides (TFT-LCD); processeurs de voix; appareils de reconnaissance vocale; appareils télématiques; terminaux télématiques.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 070 178 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 070 178 pour la marque
figurative, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de la marque désignant l’Union européenne no 1 318 491 pour la marque verbale «wee».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs
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incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition au regard de l’enregistrement international no 1 318 491 désignant l’Union européenne pour la marque verbale «wee».
A) Les produits et services
À la suite de limitations ultérieures, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9:Matériels et logiciels; aucun des produits et services précités n’concernant des produits et services de télécommunications.
Classe 35:Composition des sélections de produits pour le compte de tiers (à l’exception du transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; organisation et gestion de programmes de fidélisation des clients; organisation, coordination et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle (publicité); prospection et gestion d’opérations de prospection commerciale; études de marchés et analyses de marché; recherche et contrôle de clients au moyen d’une liste de diffusion; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; gestion des contacts du client; négociation d’activités commerciales pour le compte de tiers, y compris dans le commerce en ligne (transactions); services de promotion des ventes, notamment par le biais de bonus; promotion des ventes de produits et de services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; promotion des ventes; études de marché concernant les habitudes des usagers de l’internet et la fidélisation de la clientèle; services de marchandisage (services de promotion); marketing et promotion des ventes; conseils en publicité; relations publiques et marketing; aucun des produits et services précités n’concernant des produits et services de télécommunications.
Classe 42:Hébergement de données, de fichiers, d’applications et d’informations informatiques; conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de banques de données, développement de logiciels; aucun des produits et services précités n’concernant des produits et services de télécommunications.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Équipement de plongée; dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; contenu enregistré; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour traitements utilisant de l’électricité; appareils de recherche et de laboratoire scientifiques, appareils éducatifs et simulateurs; équipement audiovisuel et de technologie de l’information; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; dispositifs audio/visuels et photographiques; matériel de communication; équipement et accessoires (électriques et mécaniques) de traitement des données; les dispositifs de stockage des données; appareils de duplication; câbles d’interface pour les TI, l’AV et les télécommunications; transformateurs acoustiques; amplificateurs d’antennes; syntoniseurs amplificateurs;
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amplificateurs; amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour véhicules; convertisseurs analogiques; convertisseurs analogiques avec convertisseurs numériques; atténuateurs; extenseurs audio; changeurs automatiques de disques; étuis pour agendas électroniques; filtres colorés pour écrans d’affichage à cristaux liquides; amplificateurs de contrôle; unités de contrôle d’amplificateurs destinées à des véhicules; appareils d’encodage de cartes de crédit; appareils de collecte de données; décodeurs; amplificateurs optiques; appareils de décodage; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; amplificateurs numériques; Déultiplexeurs; scanners d’entrée et de sortie numériques; organiseurs numériques; appareils pour le traitement de signaux numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; numériseurs; amplificateurs de distribution; Compensateurs à double amplificateur; amplificateurs électriques; amplificateurs électroacoustiques; agendas électroniques; amplificateurs électroniques; décodeurs électroniques; agendas personnels électroniques; numériseurs électroniques; dictionnaires électroniques; unités de cryptage électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; bloc-notes électroniques; appareils et instruments de codage et de décodage; appareils de cryptage; synthétiseurs de fréquences; des supports de fixation pour matériel de télécommunication; claviers multifonctions; dispositifs multifonctionnels intégrant, de façon autonome, des fonctions de copieur et de télécopieur; connecteurs multimédias pour véhicules; Multiplexeurs multimédias; terminaux multimédia; Multiplexeurs; contrôleurs multiports; répéteurs multiports; encodeurs optiques; dispositifs de support pour écrans; dispositifs de support pour dispositifs photo; supports de fixation pour ordinateurs; supports de fixation pour écrans d’ordinateur; maseurs [amplificateurs hyperfréquences]; stylos magnéto-optiques; encodeurs magnétiques; lecteurs d’étiquettes [décodeurs]; claviers pour routage de signaux audio, vidéo et numériques; claviers; amplificateurs de claviers; bornes d’affichage interactives à écran tactile; indicateurs lumineux pour appareils de télécommunications; dispositifs d’imagerie à usage scientifique; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; dispositifs de cryptage numériques auto-synchronisation; journaux de bord électriques; journaux de bord électroniques [registres]; amplificateurs de signaux; compresseurs de signal; amplificateurs de signal; décodeurs de signaux; limiteurs de signal; bagues intelligentes; terminaux de réception de signaux; appareils pour l’enregistrement; étiquettes d’identification par radiofréquence [étiquettes IRF]; lecteurs d’identification par radiofréquence [lecteurs IRF]; appareils et instruments de radio; supports pour amplificateurs; processeurs de modulation par impulsions codées; capteurs tactiles à technologie capacitive projetée; supports de données préenregistrés pour ordinateur; Préamplificateurs; récepteurs optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; transmetteurs optiques; capteurs pour appareils de télécommunication; amplificateurs de puissance; claviers sans fil; claviers sans fil; moniteurs portables; Multiplexeurs vidéo; convertisseurs d’ultra- hautes fréquences; transmultiplexeurs; programmateurs de temps; Multiplexeurs temporels; générateurs de données temporelles; panneaux à cristaux transistor- liquides à cristaux liquides (TFT-LCD); processeurs de voix; appareils de reconnaissance vocale; appareils télématiques; cartes de téléphone; terminaux télématiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les dispositifs d' information contestés, y compris les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage,
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de balisage et de cartographie; contenu enregistré; appareils et simulateurs pour l’enseignement; équipement audiovisuel et de technologie de l’information; appareils, instruments pour l’électricité; dispositifs audio/visuels et photographiques; matériel de communication; équipement et accessoires (électriques et mécaniques) de traitement des données;les dispositifs de stockage des données; appareils de duplication; câbles d’interface pour les TI, l’AV et les télécommunications; transformateurs acoustiques; amplificateurs d’antennes; syntoniseurs amplificateurs; amplificateurs; amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour véhicules; convertisseurs analogiques; Convertisseurs analogiques avec convertisseurs numériques; atténuateurs; extenseurs audio; changeurs automatiques de disques; étuis pour agendas électroniques; amplificateurs de contrôle; unités de contrôle d’amplificateurs destinées à des véhicules; appareils d’encodage de cartes de crédit; appareils de collecte de données; décodeurs; appareils de décodage; amplificateurs numériques; Déultiplexeurs; scanners d’entrée et de sortie numériques; organiseurs numériques; appareils pour le traitement de signaux numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; numériseurs; amplificateurs de distribution;
Compensateurs à double amplificateur; amplificateurs électriques; amplificateurs électroacoustiques; agendas électroniques; amplificateurs électroniques; décodeurs électroniques; agendas personnels électroniques; numériseurs électroniques; dictionnaires électroniques; unités de cryptage électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; bloc-notes électroniques; appareils et instruments de codage et de décodage; appareils de cryptage; synthétiseurs de fréquences; claviers multifonctions; dispositifs multifonctionnels intégrant, de façon autonome, des fonctions de copieur et de télécopieur; connecteurs multimédias pour véhicules;
Multiplexeurs multimédias; terminaux multimédia; Multiplexeurs; contrôleurs multiports; répéteurs multiports; dispositifs de support pour écrans; dispositifs de support pour dispositifs photo; supports de fixation pour ordinateurs; supports de fixation pour écrans d’ordinateur; maseurs [amplificateurs hyperfréquences]; stylos magnéto-optiques; encodeurs magnétiques; lecteurs d’étiquettes [décodeurs]; claviers pour routage de signaux audio, vidéo et numériques; claviers; amplificateurs de claviers; bornes d’affichage interactives à écran tactile; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; dispositifs de cryptage numériques auto-synchronisation; amplificateurs de signaux; compresseurs de signal; amplificateurs de signal; décodeurs de signaux; limiteurs de signal; bagues intelligentes; terminaux de réception de signaux; appareils pour l’enregistrement; processeurs de modulation par impulsions codées; supports de données préenregistrés pour ordinateur; Préamplificateurs; récepteurs optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; transmetteurs optiques; amplificateurs de puissance; claviers sans fil; claviers sans fil; moniteurs portables; Multiplexeurs vidéo; transmultiplexeurs; Multiplexeurs temporels; générateurs de données temporelles; panneaux à cristaux transistor-liquides à cristaux liquides (TFT-LCD); processeurs de voix; appareils de reconnaissance vocale; appareils télématiques; les terminaux télématiques sont soit tous des logiciels, soit des logiciels informatiques, soit ils sont intrinsèquement liés à ces produits, étant donné qu’ils jouent un rôle important et essentiel dans leur fonctionnement et qu’ils présentent, dès lors, un rapport très étroit et un caractère complémentaire élevé. En outre, il est très probable que les entreprises qui fabriquent l’un des produits fabriquent également les autres. Par exemple, les câbles d’interface pour les technologies de l’information contestés jouent un rôle important dans le fonctionnement des ordinateurs et de nombreuses périphériques. Ils sont nécessaires pour que les ordinateurs fonctionnent. Enfin, ils partagent les mêmes canaux de distribution. De même, en ce qui concerne les logiciels de l’opposante, les appareils pour l’ enregistrement de très souvent des appareils, tels que des lecteurs de stylos, viennent recouvrir leurs propres logiciels intégrés. Les consommateurs pourraient être amenés à croire que ces produits ont la même origine ou leur producteur; Par conséquent, tous ces produits contestés sont à
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tout le moins similaires à un faible degré, sinon plus ou moins similaire, aux produits de l’opposante compris dans la classe 9, du matériel informatique et des logiciels; Aucun des produits et services qui sont en relation avec des produits et services de télécommunications n' étant au moins complémentaires et en commun au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et/ou des producteurs concernés.
Cependant, le matériel de plongée contesté; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour traitements utilisant de l’électricité; appareils de recherche scientifique et de laboratoire; câbles pour l’électricité; filtres colorés pour écrans d’affichage à cristaux liquides; amplificateurs optiques; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; des supports de fixation pour matériel de télécommunication; encodeurs optiques; indicateurs lumineux pour appareils de télécommunications; dispositifs d’imagerie à usage scientifique; journaux de bord électriques; journaux de bord électroniques [registres]; étiquettes d’identification par radiofréquence
[étiquettes IRF]; lecteurs d’identification par radiofréquence [lecteurs IRF]; appareils et instruments de radio; supports pour amplificateurs; capteurs tactiles à technologie capacitive projetée; capteurs pour appareils de télécommunication; convertisseurs d’ultra-hautes fréquences; Programmateurs de temps; les cartes de téléphone ne présentent aucun point commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9 ou les services compris dans la classe 35 (qui sont des services de publicité ou de marketing) et les services compris dans la classe 42 (qui sont tous des services liés au matériel informatique et aux logiciels).Ils ont des destinations, canaux de distribution, points de vente ou fournisseurs différents, ainsi que la méthode d’utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires les uns des autres. En outre, et pour ce qui est des services de l’opposante, ils sont de nature différente, étant donné que les services sont intangibles, tandis que les produits sont tangibles. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant au moins peu similaires s’adressent en partie au grand public (par exemple, des claviers) et, en partie, aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine des technologies de l’information (par exemple, des crypteurs numériques autosynchronisés).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
C) Les signes
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ALGUES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux signes revêtent une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. En conséquence, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public comme l’Irlande ou Malte, puisque, du point de vue de ces consommateurs, les signes présentent des coïncidences conceptuelles, ce qui peut ne pas être le cas de la perception d’autres consommateurs du territoire pertinent;
La marque antérieure est une marque verbale et, par conséquent, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent qu’elle soit représentée en caractères majuscules ou minuscules, sauf lorsque la marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière s’écartant du mode habituel d’écriture («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’élément «wee» de la marque antérieure (en.oxforddictionaries.com/definition/wee) sera compris comme signifiant «petit» (et donc faible) ou «urine» (et distinctif à un degré moyen).
Le signe contesté est une marque figurative composée de six rectangles en blanc, rouges, gris clair, gris foncé et noir, chacun des éléments verbaux «wee plug» et un élément figuratif consistant en trois lignes incurvées, dans les mêmes couleurs susmentionnées.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement plus accrocheur) que les autres; Toutefois,
Décision sur l’opposition no B 3 020 701 page:8De11
les éléments figuratifs des trois lignes courbes ressemblent à des symboles utilisés pour désigner la connexion sans fil des produits concernés, de sorte que ces éléments sont moins distinctifs pour le public pertinent, tout comme les autres éléments figuratifs, en raison de leur nature purement décorative.
Les éléments verbaux «wee» seront compris comme dans la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, tandis que l’élément verbal «plug» ( en.oxforddictionaries.com/definition/plug) sera compris comme un appareil permettant de réaliser une connexion électrique ou de faire référence à la prise de quelque chose d’autre, à savoir un gain ou avoir accès à un système d’informations informatisées, et il est par conséquent faible pour les produits concernés.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’élément figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Il convient donc de noter qu’en l’espèce, les coïncidences entre les marques (voir description détaillée ci-dessous) se retrouvent dans les éléments initiaux.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «wee», qui constitue l’ensemble de la marque antérieure et est repris à six reprises dans le signe contesté. Ils diffèrent par l’ensemble des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté, ainsi qu’en couleur, fond et police de caractères.
Dès lors, les signes sont similaires à tout le moins à un faible degré, selon le caractère distinctif perçu de l’élément commun «wee».
Sur le plan phonétique, le signe contesté est composé des éléments verbaux «wee» et «PLUG», répétés à l’identique six fois. Dès lors, il est très peu probable que les consommateurs prononcent douze éléments verbaux, mais fera uniquement référence au signe contesté sur le plan phonétique en tant que «wee PLUG».Ainsi, la prononciation des signes coïncide au niveau du mot «wee», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la partie initiale du signe contesté, et diffère par le son du second mot supplémentaire «PLUG», qui sont tous deux monosyllabiques.
Dès lors, les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude en fonction du caractère distinctif perçu de l’élément commun «wee».
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire du fait de la coïncidence dans le concept véhiculé par l’élément verbal «wee», les signes présentent au moins un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel, selon le caractère distinctif perçu de l’élément commun «wee».
Décision sur l’opposition no B 3 020 701 page:9De11
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble pourrait être comprise comme signifiant «petit», comme expliqué ci-avant, et par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure serait faible pour la partie du public qui perçoit cette signification. Pour la partie du public qui ne perçoit que le sens d’ «urine», le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les produits et services ont été jugés en partie similaires, à tout le moins, à un degré faible et partiellement différents. Les produits jugés similaires à un faible degré au moins s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes présentent au moins un faible degré de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique et conceptuelle. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal ou faible, selon la perception du public.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que l’opposition est dès lors fondée en partie sur la base de l’enregistrement international no 1 318 491 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 020 701 page:10De11
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés au moins similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international
désignant l’Union européenne no 1 318 039 de la marque figurative.
Dans la mesure où cette marque couvre les mêmes produits et services, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Alicia BLAYA ALGARRA Helen Louise MOBACK Maria del Carmen tel SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par
Décision sur l’opposition no B 3 020 701 page:11De11
écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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