Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2024, n° 000063090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063090 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 63 090 C (REVOCATION)
Julien Haenny, 10 Chemin du Bocage, C026 Echandens, Suisse (demanderesse), représentée par Antoine Guerinot, 3 avenue Jean-Marie Verne, 01000 bourg en Bresse, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Aura Capital Management GmbH, Neuer Wall 13, 20354 Hamburg, Allemagne (titulaire de l’enregistrement international).
Le 30/04/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 306 389 est prononcé dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 10/11/2023.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 306 389 «BREVA Geneve» (marque verbale) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques autres qu’à usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques ou optiques; disquettes; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; extincteurs; logiciels de jeux; logiciels [programmes enregistrés]; périphériques d’ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; blouses, vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; gants de protection contre les accidents, les radiations et le feu; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 5 63 090 C
lunettes [optique]; articles optiques; étuis pour articles de lunetterie; appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; cartes à mémoire [matériel informatique], cartes à microprocesseur; bâches de sauvetage; baromètres; Altimètres; anémomètres; compas; appareils et instruments pour l’astronomie; dispositifs pour un système de positionnement mondial [GPS]; thermomètres; mesure de la profondeur de l’eau; hygromètres.
Classe 14: Joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; pièces de monnaie; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; bracelets; chaînes en métaux précieux; ressorts de montres ou verres de montres; porte-clés fantaisie; statues en métaux précieux; statues ou figurines
[statuettes] en métaux précieux; étuis pour montres; médailles; chronographes; montres-bracelets; montres de poche; montres mécaniques et/ou auto-enrouleurs; montres électriques; montres de poche; appareils électroniques de chronométrage pour le sport; montres de plongée; chronomètres; chronoscopes; balanciulum (horlogerie); petites horloges et horloges; réveille-matin; boîtes d’horloges; cadrans (horlogerie); aiguilles d’horloge (horlogerie); mouvements d’horlogerie; mouvements de montres; fermoirs de montres; couronnes de montres; ressorts pour parties d’horloges et de montres; médaillons [horlogerie]; horloges et montres et leurs pièces; horloges et leurs pièces; instruments de mesure et de marquage non compris dans d’autres classes.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; authentification de montres-bracelets, de baromètres, de thermomètres, de jauges de profondeur, d’hygromètres, d’horlogerie et d’instruments chronométriques; contrôle de qualité des montres-bracelets, baromètres, thermomètres, noix de profondeur, hygromètres, horlogerie et instruments chronométriques; conseils techniques et professionnels en matière de conception de montres- bracelets, de baromètres, de thermomètres, de jauges de profondeur, d’hygromètres, d’horlogerie et d’instruments chronométriques; conception de montres-bracelets, baromètres, thermomètres de profondeur, hygromètres, horlogerie et instruments chronométriques; développement et recherche de nouveaux produits (pour des tiers); programmation pour ordinateurs;
Classe 35: Vente au détail d’articles d’horlogerie, joaillerie, bijouterie, horloges, baromètres, thermomètres, noix de profondeur, hygromètres, horlogerie et autres instruments chronométriques; publicité pour l’achat et la vente de produits d’horlogerie, bijoux, horloges, baromètres, thermomètres, gabarits de profondeur, hygromètres, horlogerie et autres instruments chronométriques; présentation (démonstration) de produits dans tout moyen de communication pour la vente au détail et en gros; conseils et
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 5 63 090 C
informations d’affaires aux consommateurs; démonstration de produits; diffusion d’annonces publicitaires, publication de textes publicitaires, promotion des ventes pour le compte de tiers, affichage publicitaire; mise à jour de matériel publicitaire; diffusion et distribution de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons de produits].
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans lesprocédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’ enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Parconséquent, c’est à la titulaire de l’ enregistrement international qu’ il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 27/01/2017. La demande en déchéance a été déposée le 10/11/2023. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 13/11/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de l’ enregistrement international pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 18/01/2024.
La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 5 63 090 C
En l’absence de réponse de la titulaire de l’ enregistrement international, rien ne prouve que l’enregistrement international a fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits et services pour lesquels il est enregistré, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Parconséquent, les droits de la titulaire de l’enregistrement international doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 10/11/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de l’ enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María José LÓPEZ
GRAZIELLA MEDDE
Arkadiusz Gorny BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit
Décision sur la demande d’annulation no page: 5 de 5 63 090 C
dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Animal de compagnie ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Recours ·
- Canada ·
- Québec ·
- Notification ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Usage sérieux ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Meubles ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Phonétique ·
- Confusion ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Véhicule ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion
- Bicyclette ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Pneumatique ·
- Similitude ·
- Mobilité ·
- Degré
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Eaux ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Risque ·
- Pertinent ·
- Degré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Intelligence artificielle
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Caractère ·
- Cosmétique
- Recours ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Pièces ·
- Procédure ·
- Papier ·
- Formulaire ·
- Dépôt ·
- Danemark ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livre ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Roumanie ·
- Recours ·
- Magazine ·
- Classes
- Internet ·
- Enregistrement ·
- Publication ·
- Base de données ·
- Électronique ·
- Recours ·
- Service ·
- Réseau informatique ·
- Video ·
- Classes
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Bébé ·
- Marque antérieure ·
- Lapin ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.