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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2020, n° 002884537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002884537 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 884 537
Defranceschi Deutschland GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 25, 68169 Mannheim, Allemagne (opposante), représentée par Weiser & Voith Partnerschaft, Kopfgasse 7, 1130 Wien (Autriche) (mandataire agréé)
i-n s t
Defranceschi S.R.L., Via Brodolini, 10/A, 40026 Imola (BO), Italie ( titulaire), représentée par Bugnion S.P.A., Via Vellani Marchi, 20, 41124 Modena (MO), Italie (représentant professionnel).
Le 29/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 884 537 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits (dans les classes 6, 7 et 20) de l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 327 378 de la marque verbale «DEFRANCESCHI».L’opposition est fondée sur la désignation spéciale allemande d’une entreprise «DEFRANCESCHI» et sur la dénomination sociale allemande «Defranceschi Deutschland GmbH».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
MARQUE- NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire- d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
Décision sur l’opposition no B 2 884 537 page:2De4
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
Selon le droit qui lui est applicable, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives.Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non- enregistrée ou sur d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut être accueillie.
Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant produit, entre autres, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (soulignement ajouté).
Par conséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application.D’après une jurisprudence, c’est sur l’opposant «[…] que pèse la charge de présenter à l’Office non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, […] mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C 263/09 P-, Elio Fiorucci, EU: C: 2011: 452, § 50).
Les informations relatives au droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de la législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et permettre au demandeur d’exercer les droits de la défense.
En ce qui concerne les dispositions du droit applicable, l’opposante doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence [article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE].L’opposant doit fournir la référence à la disposition légale pertinente (numéro de l’article, numéro et titre de la loi) et le contenu ( texte) de cette disposition juridique par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, extraits d’un journal officiel, commentaire, encyclopédies juridiques ou décisions de justice).Si la disposition en cause fait référence à une autre disposition, cette disposition doit également être fournie pour permettre au demandeur et à l’Office de comprendre la
Décision sur l’opposition no B 2 884 537 page:3De4
signification complète de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette disposition supplémentaire.Lorsque les éléments de preuve relatifs au contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Par ailleurs, l’opposant doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites.Plus particulièrement, il doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.
En l’espèce, l’opposante affirme être titulaire de deux autres signes utilisés dans la vie des affaires en Allemagne, à savoir le «nom spécial d’une entreprise DEFRANCESCHI» et la dénomination sociale «Defranceschi Deutschland GmbH».L’opposante a fourni à la division d’opposition un contenu partiel (texte juridique) de ce qu’elle prétend au paragraphe 5 (dénominations commerciales), 6 (priorité et ancienneté) et à 15 (droit exclusif titulaire d’une dénomination commerciale) de la loi allemande sur les marques. Elle a également fourni une traduction de ce texte dans la langue de procédure en anglais.
Cependant, l’opposante n’a pas identifié la source de la disposition juridique par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence telle que des extraits d’un journal officiel, des commentaires juridiques, des encyclopédies légales ou des décisions de justice.La division d’opposition ne peut tenir compte du texte juridique (contenu du droit des marques national) rédigé par l’opposant lui- même ou des extraits de texte juridique sans indication de la source officielle. Ainsi que l’a jugé le Tribunal, l’identification correcte et non équivoque de la loi nationale doit permettre à la division d’opposition de comprendre et d’appliquer le contenu de ladite réglementation, les conditions d’obtention de la protection et de la portée de celle-ci, et permettre au demandeur d’exercer ses droits de défense (29/06/2016, T- 567/14, GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.), EU: T: 2016: 371, § 70).
Dans ses observations du 11/03/2020, l’opposante a fait référence aux lignes directrices de l’Office et à la décision no B 2 997 719 selon lesquelles une référence au Markengesetz allemand (loi allemande sur les marques) est suffisante pour justifier l’opposition sur la base de l’ article 8, paragraphe 4, du RMUE.La division d’opposition a souligné qu’à la différence de l’espèce, l’opposante dans la décision B 2 997 719 a fourni le texte juridique pertinent avec une indication claire de sa source officielle:
L’opposante dans la présente espèce n’ayant pas identifié la source juridique, l’opposition n’est pas fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, RMUE.
Décision sur l’opposition no B 2 884 537 page:4De4
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017, les frais à payer au titulaire comprennent les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale
La division d’opposition
Martin EBERL Beatrix STELTER Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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