Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2020, n° R1963/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1963/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 février 2020
Dans l’affaire R 1963/2019-5
Blu oberon via Stampa 8
20123 Milan
Italie Demanderesse/requérante contre
O2 Worldwide Limited 20 Air Street
London W1B 5AN
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft MBB, Widenmayerstr. 23, 80538 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 061 617 (demande de marque de l’Union européenne no 17 903 454)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur à l’du RMUE
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
18/02/2020, R 1963/2019-5, bluón (marque fig.)/blue et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 mai 2018, blu oberon (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits en classes 9 et 10 et des services en classes 35, 36, 38, 39, 42,
44 et 45.
2 La demande a été publiée le 13 juin 2018.
3 Le 9 août 2018, O2 Worldwide Limited (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 057 002 BLUE pour des produits compris dans la classe 9 et les services compris dans les classes 35, 38 et 42 et par l’enregistrement de la marque britannique no 3 003 477, LE BLUE pour des produits compris dans la classe 9 et les services compris dans les classes 35, 36,
38, 42 et 45.
6 Par décision du 9 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 4 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Par communication en date du 4 septembre 2019, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours. Elle a également rappelé à la requérante qu’un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois non renouvelable à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par la requérante.
10 Par une communication datée du 18 novembre 2019, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être
3
considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai imparti;
11 Le 4 décembre 2019, la demanderesse a retiré le recours.
12 Le 21 janvier 2019, le greffe a accusé réception du retrait du recours et toutes les deux parties ont été informées que l’affaire était transmise au conseil de clôture.
Motifs
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée.
14 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.
15 Comme mentionné dans la description des faits ci-dessus, conformément à l’article 68, paragraphe 1 du RMUE, le délai pour déposer par écrit le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée a expiré le 9 novembre
2019.
16 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément aux dispositions susmentionnées.
17 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable et la décision attaquée devient définitive.
Coûts
18 Le recours étant irrecevable, il n’y a pas eu d’activité procédurale substantielle de la part de l’opposante dans la procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision sur les frais de la décision attaquée reste inchangée.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Déclare la décision attaquée finale.
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
H.Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Loterie ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Divertissement ·
- Machine ·
- Ligne
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Droit antérieur ·
- Notoire ·
- Délai ·
- Règlement d'exécution ·
- Union européenne ·
- Frais de représentation ·
- Marque verbale
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Confusion
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Nutrition animale ·
- Opposition ·
- Alimentation animale ·
- Usage sérieux ·
- Alimentation ·
- Preuve ·
- Document
- Bébé ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Matière plastique ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Béton ·
- Union européenne ·
- Signification ·
- Public ·
- Produit ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Cible
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Risque ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Enregistrement
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Identique ·
- Gel ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Dépôt ·
- Mauvaise foi ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Usage ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Nullité ·
- Pièces
- Marque antérieure ·
- Polymère ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Poisson ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Marque complexe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.