Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° 003223749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223749 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 749
Shenzhen Xiruishi Technology Co., Ltd., 2603, Building 3, Huaqiang City Garden Phase I, Tangwei Community, Fuhai Street, Baoan Dist., Shenzhen, Chine (l’opposante), représentée par Jesús Eladio Sánchez Silva, C/ Valle de Enmedio, 2 portal F, 4 B, 28035 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dedrik Erker, Jungfernstieg 14, Hambourg, Allemagne (le demandeur). Le 14/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 223 749 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 13/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 051 044 «Efimeso» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 16. L’opposition est fondée sur la marque allemande «Efimeso» (marque verbale), prétendument notoire au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMUE. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
FONDEMENT Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine d’office les faits; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments produits par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération aucun droit allégué pour lequel l’opposante ne produit pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition.
Décision sur opposition n° B 3 223 749 Page 2 sur 3
Une marque antérieure de renommée est une marque qui est notoire dans un État membre, au sens où les termes «notoire» sont utilisés à l’article 6bis de la convention de Paris. Une telle marque peut être non enregistrée, mais elle peut également être enregistrée (article 8, paragraphe 2, sous c), du RMUE). Afin de justifier sa marque, l’opposant doit démontrer qu’il est le titulaire d’une marque antérieure devenue notoire, sur le territoire pertinent, pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et il devra soumettre des preuves de la notoriété de la marque (article 7, paragraphe 2, sous b), du RMDMUE).
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous h), iii), et l’article 7, paragraphe 2, du RMDMUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Pendant le délai de justification tel que défini à l’article 7, paragraphe 2, du RMDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque ou du droit antérieur ainsi que soumettre la preuve de son droit à former opposition. Dans le même délai, l’opposant peut soumettre des faits, des preuves et des arguments supplémentaires à l’appui de son opposition. L’opposant n’a pas fait référence à des preuves accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office. En l’espèce, selon l’acte d’opposition, l’opposant est l’entité juridique Shenzhen Xiruishi Technology Co., Ltd. Cependant, dans les preuves soumises le 10/10/2024 par l’opposant, consistant en des extraits du catalogue en ligne Amazon pour l’Allemagne, aucun élément ne démontre que Shenzhen Xiruishi Technology Co., Ltd est le titulaire du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée. En l’absence de toute autre preuve contraire, il s’ensuit que l’entité juridique Shenzhen Xiruishi Technology Co., Ltd. n’était pas habilitée à former l’opposition.
Le 20/11/2024, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 25/03/2025. Cependant, l’opposant n’a soumis aucun document supplémentaire dans ce délai. Comme indiqué ci-dessus, l’opposant a déposé l’acte d’opposition en indiquant qu’il était le titulaire/cotitulaire de la marque antérieure, mais n’a pas soumis de preuves suffisantes dans le délai de justification pour prouver son droit à former opposition. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMDMUE, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMDMUE, la partie opposante n’a pas soumis de preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque ou de son droit antérieur, ainsi que de son droit à former opposition, ou lorsque les preuves soumises sont manifestement non pertinentes ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
Décision sur opposition n° B 3 223 749 Page 3 sur 3
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Martina GALLE Trinidad NAVARRO Dzintra BRAMBATE CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
- Bijouterie ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Classes ·
- Représentation ·
- Joaillerie
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Innovation ·
- Informatique ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente au détail ·
- Ligne ·
- Service ·
- Marque ·
- Produit alimentaire ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Plat ·
- Refus ·
- Livraison
- Islande ·
- Produit ·
- Marque ·
- Service ·
- Pays ·
- Café ·
- Viande ·
- Glace ·
- Crème ·
- Classes
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Opéra ·
- Poire ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Légume
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bébé ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Matière plastique ·
- Risque de confusion
- Programme d'ordinateur ·
- Semi-conducteur ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Circuit intégré ·
- International ·
- Protection ·
- Thé ·
- Union européenne ·
- Refus
- Meubles ·
- Lit ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Animal de compagnie ·
- Identique ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Confusion
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Nutrition animale ·
- Opposition ·
- Alimentation animale ·
- Usage sérieux ·
- Alimentation ·
- Preuve ·
- Document
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.