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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2024, n° R0072/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0072/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 3 juin 2024
Dans l’affaire R 72/2024-2
GRANINI FRANCE
138 rue Lavoisier
71000 Mâcon France Opposante / Demanderesse au recours représentée par CABINET NUSS, 10 rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France
contre
GAMING1 S.R.L
Rue des Guillemins 129 4000 Liège
Belgique Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par Philippe PARTOUNE, Avenue des Bouleaux 30, 4053 Embourg, Belgique
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 178 772 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 685 344)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 19 mai 2022, GAMING1 S.R.L (ci-après « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants :
Classe 9: Logiciels de jeux interactifs téléchargeables, à savoir Jeux électroniques et
Jeux de casino, Par ordinateur et Par le biais d’une plate-forme mobile; Logiciels de jeux téléchargeables; Logiciels téléchargeables, à savoir Une application mobile pour jouer aux machines à sous, jeux informatiques, applications mobiles; Logiciels et matériel informatique pour jeux; Jeux de hasard informatiques, Jeux informatiques de paris et
Jeux de loteries informatiques; Logiciels informatiques pour le développement de jeux informatiques; Bases de données informatiques pour jeux , Bases de données informatiques pour jeux de hasard, paris et loteries; Logiciels de programmation informatique pour jeux, jeux de hasard, paris et loteries; Plateformes logicielles pour jeux, Plates-formes logicielles informatiques pour jeux de hasard, paris et loteries;
Logiciels permettant de contrôler l’accès aux ordinateurs en rapport avec les domaines suivants: Jeux, Des jeux de hasard, Loteries et paris; Unités de programmation
(informatique) pour jeux, jeux de hasard, paris et loteries; Logiciels t éléchargeables pour jeux, jeux de hasard, paris et loteries; Logiciels de jeux enregistrés; Programmes informatiques pour la connexion à distance par le biais de dispositifs électroniques portables; Publications électroniques téléchargeables; Logiciels informatiques pour plates-formes de jeux, Logiciels de jeux de hasard, Logiciels de météorologie et Logiciels informatiques pour loteries; Plates-formes contenant des jeux, jeux de hasard, paris et loteries; Logiciels informatiques pour l’administration de jeux en ligne et Logiciels informatiques pour l’administration de jeux de hasard en ligne; Plates-formes de loterie;
Systèmes pour la gestion et le contrôle de jeux, jeux de hasard, paris et loteries;
Publications électroniques téléchargeables en rapport avec les domaines suivants: Jeux et Des jeux de hasard, Logiciels informatiques pour l’administration de jeux et jeux de hasard en ligne; Terminaux électroniques pour l’émission de billets de loterie; Terminaux informatiques conçus pour l’exploitation de loteries, activités liées aux jeux de hasard; Logiciels et matériel informatique permettant des solutions de jeux interactives; Matériel informatique pour jeux et jeux de hasard, Matériel informatique pour paris et Matériel informatique de loterie.
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Classe 28: Jeux; Cartes à jouer; Machines de jeux vidéo à jetons; Cartes à jouer; Jeux de société; dés à jouer; Jeux d’arcade; Jeux à prépaiement; Machines à sous [machines de jeu]; Machines de jeux récréatifs à monnayeur; Équipements de jeux à prépaiement par tickets; Appareils de jeux vidéo; Programmes informatiques pour utilisation exclusivement avec des téléviseurs; Appareils de jeux vidéo, jeux d’arcade et machines de jeux; Machines à sous fonctionnant, en ligne ou non, avec des pièces de monnaie, jetons, billets de banque, tickets ou par le biais de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques; Machines de vidéo poker; Machines pour jeux d’argent; Jeux de société et dispositifs pour jeux d’argent; Jeux de société; Tickets à gratter de loterie; Tables de roulettes et jeux d’argent; Cartes à jouer et jetons; Appareils et instruments de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage ou moniteur externe; Jeux éducatifs ou récréatifs interactifs utilisés avec des récepteurs de télévision et appareils vidéo; Jeux impliquant des jeux d’argent; Appareils et instruments de jeux de divertissement; Billets à gratter pour jeux de loterie.
Classe 41: Services de divertissement à savoir, Fourniture de jeux informatiques en ligne sous forme de machines à sous et/ou de jeux de casino; Services de jeux en ligne, À savoir services de paris et Services de paris; Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de divertissement; Divertissement télévisé; Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux
d’argent; Paris et pronostics sportifs; Location de jeux de casino; Exploitation de salles de jeux; Services de salles de jeux électroniques; Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique;
Organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de jeux par voie d’Internet, de télévision, de radio, de téléphone mobile et tous systèmes de télécommunications; Publication de livres; Production de films cinématographiques;
Production d’émissions télévisées; Services d’aide aux joueurs dans le domaine des jeux, des loteries, des paris et des pronostics sportifs; Fourniture d’infrastructures pour casinos, agences de paris, salles de pronostics sportifs; location de tables de jeux; Location de machines à sous [machines de jeu]; Location des produits suivants;
Accessoires de jeu: Par exemple, Cartes Jetons et Services de réservation de billets pour évènements sportifs, culturels et de divertissement.
2 La demande a été publiée le 29 juin 2022.
3 Le 15 septembre 2022, GRANINI France (ci-après « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la marque figurative française antérieure n° 4 549 509
déposée/enregistrée le 7 mai 2019 pour les produits et services suivants :
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Classe 9 : Terminaux électroniques pour l’émission de billets de loterie ; distributeurs de billets de loterie ; informations téléchargeables concernant les jeux et les jeux d’argent ; applications logicielles de jeux d’argent téléchargeables.
Classe 28 : Billets de loterie ; tickets à gratter pour jeux de loterie ; jeux ; jouets.
Classe 41 : Organisation de loteries ; services de loterie ; services de jeux d’argent ; divertissement télévisé ; fourniture d’informations en ligne relatives aux joueurs de jeux ; fourniture d’informations en ligne relatives aux jeux de loterie et aux résultats de tirages de loterie.
6 Par décision rendue le 21 novembre 2023 (ci-après, « la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et condamné l’opposante à supporter les frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− La réponse de la demanderesse du 30 juillet 2023 ne sera pas prise en considération dans la présente décision car elle est parvenue à l’Office après expiration du délai qui lui avait été fixé (article 8, paragraphes 2, 3 et 4, du RDMUE). Dans sa communication du 29 septembre 2023 informant les parties à cet égard, l’Office précisait que les problèmes techniques évoqués par la demanderesse ne justifiaient pas la présentation tardive des documents car l’information pour résoudre ces problèmes avait été communiquée à la demanderesse quelques jours avant
l’expiration du délai.
− En classe 9, les terminaux électroniques pour l’émission de billets de loterie sont mentionnés à l’identique dans les deux listes.
− Les matériel informatique pour jeux ; terminaux informatiques conçus pour l’exploitation de loteries, activités liées aux jeux de hasard ; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard, et matériel informatique de loterie contestés incluent en tant que catégorie plus large les terminaux électroniques pour l’émission de billets de loterie de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
− Les logiciels de jeux interactifs téléchargeables, à savoir jeux électroniques et jeux de casino, par ordinateur et par le biais d’une plate-forme mobile ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile pour jouer aux machines à sous, jeux informatiques, applications mobiles ; logiciels pour jeux ; jeux de hasard informatiques ; jeux informatiques de paris et jeux de loteries informatiques ; logiciels téléchargeables pour jeux, jeux de hasard, paris et loteries ; logiciels informatiques pour plates-formes de jeux, logiciels de jeux de hasard, logiciels informatiques pour loteries contestés sont identiques aux applications logicielles de jeux d’argent de l’opposante parce que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante, ou bien incluent ceux-ci, ou 'encore il existe un chevauchement entre les produits respectifs.
− Les publications électroniques téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables en rapport avec les domaines suivants : jeux et des jeux de hasard, logiciels informatiques pour l’administration de jeux et jeux de hasard en ligne contestées sont pour le moins similaires aux informations téléchargeables concernant les jeux et l’argent de l’opposante. Les publications électroniques téléchargeables contestées incluent des publications diverses dont celles consistant en des contenus informatifs très succincts de type notices d’information ou
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« newsletters ». Les produits en cause coïncident pour le moins en ce qu’ils ont la même finalité et la même nature (leur format pouvant être très semblable) et
s’adressent au même public (joueurs ou administrateurs de jeux). Ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution, par exemple des sites internet spécialisés destinés
à ce public.
− Les logiciels de jeux enregistrés contestés sont à tout le moins très similaires aux applications logicielles de jeux d’argent téléchargeables de l’opposante étant donné que la différence entre eux réside dans le fait que les premiers sont enregistrés sur un support, par exemple une disquette, alors que les seconds se téléchargent. Ils coïncident cependant en termes de nature et de finalité, s’adressent au même public et sont fournis par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution, des sites permettant soit de télécharger le jeu, soit de commander une version enregistrée du même jeu.
− Les plateformes sont des logiciels sur lesquels sont regroupés un ensemble d’applications. Les plateformes logicielles pour jeux, plates-formes logicielles informatiques pour jeux de hasard, paris et loteries ; plates-formes contenant des jeux, jeux de hasard, paris et loteries ; plates-formes de loterie contestées et les applications logicielles de jeux d’argent téléchargeables de l’opposante coïncident pour le moins en ce qu’ils partagent la même nature, ont la même finalité et
s’adressent au même public. Leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution sont les mêmes. De plus, ces produits sont complémentaires. Par conséquent, ils sont pour le moins très similaires.
− Les programmes informatiques pour la connexion à distance par le biais de dispositifs électroniques portables contestés peuvent s’entendre de programmes de jeux permettant une connexion à distance ou de logiciels permettant une telle connexion à des logiciels de jeux. Ces produits et les applications logicielles de jeux d’argent téléchargeables sont soit identiques en raison d’un chevauchement entre eux, dans la première option, soit, dans la deuxième, similaires au motif que ce sont des produits de même nature, qui s’adressent au même public par exemple des joueurs et sont fournis par les mêmes entreprises.
− Le matériel informatique pour paris contesté est à tout le moins similaire aux terminaux électroniques pour l’émission de billets de loterie de l’opposante car ces produits coïncident à tout le moins en ce qu’ils sont destinés au même public professionnel (propriétaires de salles de jeux), sont de même nature et ont une finalité proche s’agissant de matériel pour des jeux d’argent.
− L’expression applications logicielles de jeux d’argent téléchargeables dans la liste de l’opposante s’entend de produits logiciels finis destinés aux joueurs mais également aux entreprises qui distribuent de tels jeux. Les logiciels informatiques pour le développement de jeux informatiques; bases de données informatiques pour jeux, bases de données informatiques pour jeux de hasard, paris et loteries ; logiciels de programmation informatique pour jeux, jeux de hasard, paris et loteries ; logiciels permettant de contrôler l’accès aux ordinateurs en rapport avec les domaines suivants : jeux, des jeux de hasard, loteries et paris ; unités de programmation
(informatique) pour jeux, jeux de hasard, paris et loteries ; logiciels informatiques pour l’administration de jeux en ligne et logiciels informatiques pour l’administration de jeux de hasard en ligne ; systèmes pour la gestion et le contrôle de jeux, jeux de hasard, paris et loteries sont destinés aux entreprises qui mettent en ligne et
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exploitent des jeux informatiques. Les produits en cause sont de même nature,
s’adressent au même public et sont fournis par les mêmes entreprises. De plus, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
− Les logiciels et matériel informatique permettant des solutions de jeux interactives contestés s’adressent à des casinos ou des salles de jeux de même que certains jeux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans la classe 28, par exemple les machines à sous ou les jeux de casinos. Ces produits ont la même finalité et partagent les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
− Bien que partageant la même nature et s’adressant au même public, les logiciels de météorologie contestés et les applications logicielles de jeux d’argent téléchargeables de l’opposante sont des logiciels spécifiques qui requièrent une expertise dans des domaines très différents. Ces produits ne sont pas développés par les mêmes compagnies et ont une finalité différente. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par ailleurs, le seul fait qu’ils puissent être téléchargés depuis des centres de téléchargement de logiciels n’indique pas une similitude car tous types de logiciels relevant de domaines très divers sont disponibles sur ces centres. Les produits contestés sont plus éloignés encore des autres produits et services de
l’opposante au regard des facteurs de la comparaison. Par conséquent, ils ne sont pas similaires.
− En classe 28, les jeux ; tickets à gratter de loterie ; billets à gratter pour jeux de loterie sont mentionnés à l’identique dans les deux listes de produits, y compris les synonymes.
− Les cartes à jouer ; machines de jeux vidéo à jetons ; cartes à jouer ; jeux de société ; dés à jouer ; jeux d’arcade ; jeux à prépaiement ; machines à sous
[machines de jeu] ; machines de jeux récréatifs à monnayeur ; équipements de jeux à prépaiement par tickets ; appareils de jeux vidéo ; appareils de jeux vidéo, jeux
d’arcade et machines de jeux ; machines à sous fonctionnant, en ligne ou non, avec des pièces de monnaie, jetons, billets de banque, tickets ou par le biais de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques ; machines de vidéo poker ; machines pour jeux d’argent ; jeux de société et dispositifs pour jeux d’argent ; jeux de société ; cartes à jouer et jetons ; appareils et instruments de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage ou moniteur externe ; jeux éducatifs ou récréatifs interactifs utilisés avec des récepteurs de télévision et appareils vidéo ; jeux impliquant des jeux d’argent ; appareils et instruments de jeux de divertissement contestés sont inclus dans la catégorie plus large des jeux de
l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
− Les programmes informatiques pour utilisation exclusivement avec des téléviseurs contestés sont, dans le cadre de la classe 28, des programmes informatiques de jeux, par exemple sous forme de cartouches de jeux. Par conséquent, il existe un chevauchement entre ces produits et les jeux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les tables de roulettes et jeux d’argent contestés sont similaires aux jeux de l’opposante car ces produits sont complémentaires, s’adressent au même public (les
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exploitants de casinos ou de salles de jeux) et sont fournis par les mêmes entreprises
(19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER / JOKER et al., EU:T:2016:221, § 62).
− En classe 41, les services de divertissement télévisé sont mentionnés à l’identique dans les deux listes de services.
− Les services de divertissement à savoir, fourniture de jeux informatiques en ligne sous forme de machines à sous et/ou de jeux de casino ; services de jeux en ligne, à savoir services de paris et services de paris ; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent ; paris et pronostics sportifs ; exploitation de salles de jeux ; services de salles de jeux électroniques ; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique contestés sont identiques aux services de jeux d’argent de l’opposante car les services contestés sont inclus dans les services de l’opposante ou incluent ces derniers en tant que catégorie plus large.
− Les services de production d’émissions télévisées contestés sont inclus dans les services de divertissement télévisé de l’opposante et sont donc identiques.
− Il existe un chevauchement entre les services d'organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation de jeux par voie d’Internet, de télévision, de radio, de téléphone mobile et tous systèmes de télécommunications contestés et les services de divertissement télévisé de l’opposante. Par conséquent, ces services sont identiques.
− Les services de production de films cinématographiques contestés sont à tout le moins similaires aux services de divertissement télévisé de l’opposante car il s’agit de services ayant en commun à tout le moins le fait qu’ils sont de même nature
(production audiovisuelle), poursuivent la même finalité (création d’un contenu audiovisuel) et sont habituellement offerts par les mêmes entreprises.
− Les services d’aide aux joueurs dans le domaine des jeux , des loteries, des paris et des pronostics sportifs contestés sont similaires aux services de fourniture
d’informations en ligne relatives aux jeux de loteries et aux résultats de tirages de loterie de l’opposante. Ces services s’adressent au même public et leur finalité est proche (aide aux joueurs dans le domaine des jeux et des informations relatives aux jeux). Ils sont susceptibles d’être fournis par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution.
− Les services de location de jeux de casino ; location de machines à sous [machines de jeu] contestés et les jeux de l’opposante dans la classe 28 qui couvrent les jeux de casinos, les machines à sous s’adressent aux exploitants de casino et ont la même finalité. Ces produits et services sont en concurrence. Il est courant que les fabricants de tels jeux les proposent également en location au vu de leur prix et du besoin de les renouveler régulièrement en vue d’être toujours en mesure de proposer les jeux les plus modernes et les plus tendance sur le marché. Par conséquent, ces produits et services sont similaires.
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− Les services de fourniture d’infrastructures pour casinos, agences de paris, salles de pronostics sportifs ; location de tables de jeux ; location des produits suivants ; accessoires de jeu : par exemple, cartes jetons contestés sont similaires à un faible degré aux jeux de l’opposante dans la classe 28, lesquels incluent les machines à sous ; jeux de roulettes. Ces produits et services s’adressent au même public, à savoir les exploitants de casinos et de salles de jeux, et sont susceptibles d’être fournis via les mêmes canaux de distribution. De surcroît, ils ont la même finalité, à savoir
l’équipement et le fonctionnement de salles de jeux et de casinos.
− Les services contestés restants (publication de livres ; services de réservation de billets pour évènements sportifs, culturels et de divertissement) ne présentent pas de points de contact au niveau des facteurs de la comparaison avec les produits et services de l’opposante dans les classes 9, 28 et 41. Le seul fait que le service contesté inclut la publication de livres en ligne, sous forme électronique, de même que les informations auxquelles se rapportent les services de fourniture
d’informations en lignes relatives aux joueurs de jeux ; fourniture d’informations en ligne relative aux jeux de loteries de l’opposante n’est pas suffisant pour établir une similitude entre les services en cause contrairement à ce que soutient l’opposante. La publication de livres requiert une expertise dans ce domaine qui diffère de celles de la mise en ligne d’informations. Ces services ne sont pas offerts par les mêmes entreprises ni à travers les mêmes canaux de distribution et ils n’ont pas la même finalité ni la même nature, pas plus qu’ils ne sont complémentaires ou en concurrence. Par ailleurs, les services de réservation de billets pour évènements sportifs, culturels et de divertissement ne sont pas similaires au divertissement télévisé. L’opposante soutient à cet égard que le divertissement télévisé porte sur des manifestations sportives, culturelles ou de divertissement télévisé et que le prestataire qui propose ces services sera amené à proposer des billets pour ces événements. Or, précisément le service de divertissement télévisé ne requiert habituellement pas la mise en vente de billets et leur réservation préalable puisque les téléspectateurs regardent les contenus en question en direct ou en différé sur leur télévision. Les services contestés susmentionnés ne sont pas similaires.
− Certains des produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Il s’agit notamment des logiciels de jeux de la classe 9, des jeux tels que des cartes, des dés, des jeux de société dans la classe 28 et de services de jeux en ligne de la classe 41. Pour ces produits et services, le niveau d’attention du public variera entre moyen pour des jeux visant uniquement au divertissement et élevé notamment pour ceux en lien avec l’argent.
− D’autres produits et services, notamment les logiciels de programmation informatique pour jeux, jeux de hasard, paris et loteries contestés de la classe 9, les machines à sous [machines de jeu] contestés de la classe 28 ou encore la fourniture d’infrastructures pour casinos, agences de paris, salles de pronostics sportifs et les services de production d’émissions télévisées contestées de la classe 41 s’adressent à des professionnels (distributeurs de jeux, propriétaires de salles de jeux, chaînes de télévision). Au vu de l’impact de ces produits et services sur l’activité commerciale des professionnels en question, le niveau d’attention de ceux-ci est jugé à tout le moins supérieur à la moyenne.
− Les signes incluent l’élément verbal « JOKER » qui est un mot utilisé dans la langue française dont l’une des définitions dans le dictionnaire Larousse en ligne, consulté le
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15 novembre 2023, à l’adresse www.larousse.fr, est « Au poker, et à divers jeux, carte qui prend la valeur que lui donne celui qui la possède dans son jeu ». Par ailleurs, le terme est également utilisé notamment dans le contexte de jeux sous forme de questions pour indiquer que le joueur ne souhaite pas répondre à une question et passe son tour. Le terme désigne une carte spécifique et, au-delà, évoque immédiatement le domaine du jeu et du divertissement auquel se rapportent tous les produits et services pertinents de l’opposante et tous les produits et services pertinents contestés. Par conséquent, le caractère distinctif du terme « JOKER » est considéré tout au plus inférieur à la moyenne pour les produits et services jugés identiques ou similaires. La Division d’Opposition constate qu’en relation avec du matériel informatique et des logiciels pour casinos et salles de jeux (classe 9), des équipements pour casinos, jeux de casinos, de hasard (classe 28), la Chambre de recours a considéré le terme « JOKER » comme étant faiblement distinctif (décision du 6 février 2014, R 589/2013-2, HOT JOKER (fig.) / JOKER et al., § 25). Par la suite, le Tribunal a considéré que cette appréciation n’était pas entachée d’erreur. Il a conclu que le terme « JOKER » ne saurait être ignoré dans la comparaison et n’était pas dépourvu de tout caractère distinctif était également correcte (19/04/2016,
T-326/14, HOT JOKER (fig.) / JOKER et al., § 68-71 et 77-78) .
− L’élément « JOKER » sera toutefois perçu comme l’élément le plus distinctif de la marque antérieure dans la mesure où le signe « + » indique immédiatement une valeur ou une qualité supérieure et est donc non-distinctif. De plus, les aspects figuratifs de la marque se résument à une représentation en lettres grasses des éléments susmentionnés et sont donc non-distinctifs.
− L’élément verbal « Undercover » du signe contesté n’a pas de signification en français et est pleinement distinctif.
− L’élément figuratif central représente un personnage masculin portant une coiffe de bouffon, qui est la figure que l’on trouve habituellement sur la carte de joker. Il évoque le jeu et le divertissement également et son caractère distinctif est comparable
à celui de l’élément verbal « JOKER » auquel il fait donc référence.
− Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs. Dans le cas d’espèce, il est vrai que le public se réfèrera à la marque contestée par ses éléments verbaux mais il convient de tempérer le principe. Les éléments figuratifs sont très présents dans la marque en raison de leur impact visuel fort lié à leurs dimensions et aux couleurs vives utilisées. En particulier, le personnage central sera certes identifié comme faisant référence à
l’élément verbal « joker » mais est de nature à avoir un impact significatif sur le public compte tenu de sa grande taille, de sa position centrale, du fait qu’il est très coloré et très caractérisé au niveau tant de ses traits que de son costume. L’autre élément représentant une coiffe de bouffon ou joker est également de grande taille et dans une couleur vive, les éléments verbaux sont assez fortement stylisés et le fond est très coloré.
− Il est considéré qu’aucune des deux marques ne présente d’élément clairement dominant sur le plan visuel par rapport à d’autres ; en particulier, dans la marque
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contestée, le fait que le terme « Undercover » est représenté en lettres légèrement plus petites que l’autre élément verbal et se détache un peu moins sur le fond mauve en raison de sa couleur rose est contrebalancé par le fait qu’il est placé au-dessus de l’autre élément verbal et qu’il est plus long que ce dernier. De plus, la lettre initiale
« U » est, elle, de grande taille.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément « JOKER » et diffèrent par le signe « + » de la marque antérieure et tous les autres éléments de la marque contestée. L’élément commun est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, bien que distinctif à un degré tout au plus inférieur à la moyenne. Dans la marque contestée, son impact est moindre compte tenu du caractère pleinement distinctif de l’autre élément verbal « Undercover » et de la présence visuelle forte des éléments figuratifs, bien qu’ils renvoient à l’élément commun. Les signes sont visuellement similaires tout au plus à un faible degré.
− Sur le plan phonétique, les signes ont en commun la prononciation de l’élément verbal « JOKER ». Les différences portent sur la prononciation du signe « + » dans la marque antérieure dont l’impact très limité a été souligné au motif qu’il est non distinctif, ainsi que sur celle de l’élément « UNDERCOVER » dont l’impact est au contraire fort car il est plus long que l’élément commun (quatre syllabes contre deux), placé avant ce dernier et pleinement distinctif pour tous les produits et services pertinents. Les signes sont phonétiquement similaires tout au plus à un faible degré.
− Sur le plan conceptuel, les signes font référence au concept d’un joker qui évoque les jeux et le divertissement dont relèvent les produits et services pertinents. Bien que ce concept soit doublement présent dans la marque contestée, il convient de prendre en compte que son caractère distinctif est tout au plus inférieur à la normale au regard des produits et services pertinents. Les consommateurs ne manqueront pas de remarquer la présence des autres éléments des signes, même ceux non porteurs de sens. Dans ces circonstances, il est probable que l’attention du public sera attirée par
l’élément supplémentaire de fantaisie « Undercover » de la marque contestée. Les signes sont conceptuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
− Dans la décision du 6 février 2014 (R 589/2013-2, HOT JOKER (fig.) / JOKER et
al.), les Chambres de recours ont jugé que les signes et étaient, au regard de produits dans les classes 9 et 28, visuellement similaires à un faible degré, ainsi que phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen, après avoir déterminé que l’élément commun « JOKER », bien que faiblement distinctif, n’était pas descriptif et que l’élément « HOT » de la marque contestée serait perçu comme un simple qualificatif de ce dernier. Le Tribunal a considéré que ces conclusions n’étaient pas entachées d’erreur (19/04/2016, T-326/14,
HOT JOKER (fig.) / JOKER et al., § 70-71). Selon la Division d’Opposition, les conclusions ci-dessus relatives aux signes du cas d’espèce sont cohérentes avec la jurisprudence indiquée. Ces signes présentent en effet des différences plus marquées que ceux comparés dans la décision des Chambres de recours susmentionnée tant au niveau de l’élément « UNDERCOVER », qui ne sera pas perçu comme un qualificatif et qui est plus long que l’élément « HOT », qu’au niveau des éléments figuratifs dont l’impact visuel est clairement plus fort que dans ces décisions antérieures.
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− La marque antérieure est constituée de l’élément verbal « JOKER » dont le caractère distinctif est jugé inférieur à la normale en relation avec tous les produits et services pertinents et de l’élément « + » non distinctif. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure est jugé tout au plus inférieur à la normale.
− La plupart des produits et services contestés sont identiques et similaires, à différents degrés, à des produits et services de l’opposante. Certains services contestés ne sont similaires à aucun des produits et services de l’opposante. Pour ces derniers, un risque de confusion ne saurait exister dans la mesure où la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est tout au plus inférieur à la normale pour tous les produits et services pertinents. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires tout au plus à un faible degré et conceptuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
− Même au regard de produits et services identiques et faisant l’objet d’un niveau d’attention normal de la part du public pertinent, les différences entre les signes, en particulier celle portant sur l’élément verbal additionnel clairement perceptible, long et pleinement distinctif « Undercover » de la marque contestée, permettent d’exclure tout risque de confusion entre les marques en cause, y compris le risque que les consommateurs considèrent celles-ci comme des variantes l’une de l’autre.
− S’il est certes vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, à l’inverse, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit. De plus, dans le cas d’espèce, le champ de protection de la marque antérieur est amoindri par son caractère distinctif tout au plus inférieur à la normale.
7 Le 10 janvier 2024, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 mars 2024.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 23 avril 2024, la demanderesse demande à la
Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 L’opposante se réfère expressément aux arguments, aux documents et aux observations déposés devant la Division d’Opposition. Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− Les appréciations de la Division d’Opposition concernant la comparaison des produits et services ne sont pas contestées dans le cadre du présent recours.
− Il convient de distinguer deux catégories principales de publics, selon la nature des produits et services concernés. La première catégorie concerne l’ensemble des
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produits et services relevant des jeux d’argent. Qu’il s’agisse de logiciels de jeux en classe 9 ou de services de jeux en ligne en classe 41, ces produits et services s’adressent à un public très large : les jeux d’argent, en ligne ou non, sont accessibles pour des mises à partir de 1 ou de 2 euros, ce qui concerne tous les publics et au premier chef un public moyen. La modicité des sommes qui peuvent être jouées permet de conclure que l’attention du public ne sera pas très élevée. Elle sera inférieure à la moyenne, contrairement à l’appréciation de la Division d’Opposition sur ce point.
− La seconde catégorie concerne des services destinés à des professionnels (fourniture d’infrastructures pour casinos, agences de paris, production d’émissions télévisées). Ce public sera d’attention plus élevée, supérieure à la moyenne.
− Dès lors que le public pertinent comprend des personnes dont les niveaux sont différents, c’est le public ayant le niveau d’attention le moins élevé qui doit être pris en considération. C’est donc un public très large avec un degré d’attention faible qui doit être pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion.
− S’agissant de la marque antérieure, seul l’élément verbal « JOKER » sera pris en compte par le public. Le signe « + » est d’un usage courant dans tous les domaines et sera perçu comme strictement laudatif. Il indique une qualité ou une valeur supérieure à la moyenne (19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER (fig.) / JOKER, § 68). Le terme « JOKER » a certes un sens particulier : il désigne une carte à jouer, à laquelle le détenteur est libre d’attribuer une valeur. Toutefois, cette définition ne s’applique pas aux produits et services désignés dans la marque opposée, en particulier en ce qui concerne les services de la classe 41. Il faut en déduire que la marque a un degré normal de distinctivité (07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 JOKER REELS (fig.) / JOKER + (fig.), § 64).
− Pour ce qui est de la marque contestée, l’opposante ne remet pas en cause l’appréciation du caractère distinctif du terme « Undercover » par la Division d’opposition. Le public percevra cet élément mais également le terme distinctif « Joker » et, surtout, la combinaison des deux termes « Undercover Joker ». Dans cette combinaison, c’est le terme « Joker » qui est dominant.
− L’importance que la Division d’Opposition donne à l’élément graphique de la marque contestée doit être nuancée. Le dessin de ce personnage a certes une place importante dans la marque. Toutefois, le public n’y attachera pas une importance particulière pour la perception et l’analyse de la marque. Il considèrera ce dessin comme un élément de décor et il est peu probable qu’il lui attribue un quelconque caractère distinctif. Ce, d’autant plus qu’il fait référence à l’élément verbal « joker ».
− La détermination de l’élément dominant dans la marque contestée doit distinguer l’élément figuratif, qui est très présent, et les éléments verbaux « Undercover Joker ». La taille et la couleur du terme « Joker » permettent de conclure que le terme
« Joker » est légèrement dominant par rapport au terme « Undercover ». La couleur dorée attire plus l’œil que les couleurs rose et violette du terme « Undercover ». Le terme « Joker » est d’une taille plus grande, sans compter le trait également de couleur dorée qui le souligne et le met en exergue.
− La coïncidence des deux signes par l’élément verbal « JOKER » est importante dans l’appréciation des ressemblances visuelles entre ceux-ci. Elle induit une similarité qui ne peut être neutralisée par les éléments figuratifs de la marque contestée
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(07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 JOKER REELS (fig.) / JOKER + (fig.), § 79 ;
10/03/2020, R 1970/2019-2, Joker millions / JOKER+ (fig.), § 42-43 ; 27/07/2020,
R 2463/2019-4, JOKER’S CARDS (fig.) / Joker, § 30 ; 19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER / JOKER, T-2016/221, § 70, confirmé par 06/12/2016, C-342/16). Les signes sont dès lors similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
− L’opposante ne remet pas en cause l’analyse de la Division d’Opposition et sa conclusion que les signes sont phonétiquement similaires tout au plus à un faible degré.
− L’appréciation de la Division d’Opposition sur le plan conceptuel est erronée : les deux signes ont en commun les termes « JOKER », ce qui conduira inéluctablement le public, dont l’attention n’est pas très élevée, à associer les marques. Il n’est pas discuté que le signe « + » de la marque antérieure ne doit pas être pris en compte. La discussion porte sur le rôle que peut jouer le terme « Undercover » pour la perception de la marque contestée par le public. Si ce terme ne devrait pas être compris de la majorité du public français, il faut toutefois prendre en considération le fait que public lira, entendra et percevra les deux éléments verbaux simultanément. C’est donc le sens de l’expression « Undercover Joker » qui doit être analysé, et pas le sens séparé de chacun des éléments qui la composent. Or, pour le public français, le sens de cette expression sera dicté par le terme « Joker », puisqu’il s’agit d’un terme qu’il connaît par ailleurs. La perception se fera donc par rapport à « Joker ». Le public pensera que « Undercover Joker » désigne un type particulier de « Joker ».
− Les deux signes ont le même pouvoir évocateur. L’adjonction du terme « Undercover » ne modifie pas la perception, dans la marque contestée, du terme
« Joker ». Cette perception est identique à celle de la marque antérieure. Il faut en conclure que les deux signes auront un sens quasi-identique pour le public.
− Comme indiqué par la deuxième Chambre de recours dans sa décision du 7 juin 2023 (R 2301/2022-2, 20 JOKER REELS (fig.) / JOKER + (fig.), § 64), la distinctivité de la marque antérieure en particulier pour des services de loterie en classe 41 est normale. Il en va de même pour les produits désignés en classe 9 dans la marque antérieure invoquée dans la présente procédure.
− Le public, dont le degré d’attention n’est pas très élevé, ne manquera pas en effet de rapprocher la marque contestée de la marque antérieure, du fait de la présence commune du terme « Joker » dans les deux signes. Dès lors qu’il est considéré comme distinctif, les produits et services désignés dans la marque contestée par un signe incluant ce même terme ne pourront être perçus par le public que comme provenant de l’entreprise titulaire de la marque antérieure.
− Le public percevra la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure. Dans le domaine des jeux et notamment des jeux d’argent, le consommateur peut s’attendre à ce qu’un jeu qu’il connaît évolue et que la nouvelle version du jeu soit désignée sous une marque dérivée. En l’occurrence, le public percevra la marque « Undercover Joker » comme une nouvelle version probable du jeu « JOKER + » auquel il est habitué. Il associera nécessairement les deux marques et attribuera une origine commune aux produits et services désignés par chacune d’elles.
− Ceci est d’autant plus probable que les produits et services en présence sont pour la majeure partie identiques et fortement similaires, d’une part, et que la marque
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antérieure est distinctive à un degré normal en regard desdits produits et services,
d’autre part.
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− Concernant le public pertinent, les produits visés par les deux marques concernent principalement des machines et des billets de jeux de hasard ainsi que des services et des jeux en ligne en rapport avec des jeux d’argent et de hasard. Les affirmations de l’opposante selon lesquelles les jeux d’argent, en ligne ou non, sont accessibles pour des mises à partir de 1 ou 2 euros sont des affirmations sans aucun fondement ni preuve.
− Tant les machines à sous comprises dans la classe 28 que les logiciels de jeux ou les services de jeux d’argent s’adressent au public professionnel avec un niveau d’attention élevé mais également au grand public, ce qui inclut les personnes qui s’intéressent à des machines et les achètent à des fins de divertissement privé ou en tant que collectionneurs (25/11/2020, T-874/19, Flaming forties/ FLAMING
FRUITS (fig.), EU:T:2020:563, § 29).
− Dans tous les cas, dès l’instant où le consommateur devra effectuer une mise en argent réel pour un jeux, en ligne ou non, et peu importe le montant, son attention sera nécessairement plus importante. Par ailleurs, les jeux de paris et les jeux d’argent ne s’adressent qu’aux personnes de plus de 18 ans et s’adressent donc à des personnes qui connaissent bien ce type de produits ou services et qui ont une certaine attention, au-delà de la moyenne. L’attention du consommateur moyen variera donc de moyenne à élevée comme cela a été confirmé dans de nombreuses décisions de
l’EUIPO ou dans des décisions du tribunal de l’UE (27/03/2024, R 1821/2023-4, Super X (fig.) / SUPER 7X7 § 14-15 dans le cadre d’une décision concernant des machines et services de jeux de hasard ; 08/09/2011, T-525/09, Metronia,
EU:T:2011:437, § 37-39; 19/04/2016, T-326/14, chauds Joker / Joker,
EU:T:2016:221, § 45; 22/02/2018, T-210/17, triple Turbo / Zitro Turbo 2,
EU:T:2018:91, § 17-18).
− « Joker » est un terme largement utilisé dans le secteur des jeux pour désigner des éléments imprévisibles, des bonus ou des fonctionnalités spéciales dans les jeux de manière générale, notamment dans les jeux de cartes, dans les jeux de casino, dans les jeux en ligne ou encore dans de nombreux jeux de tables. Il est par ailleurs largement utilisé dans les noms de slots games en ligne (voir captures d’écran).
− Sa prévalence dans le langage courant du secteur diminue sa capacité à fonctionner comme un indicateur unique de l’origine commerciale d’un service spécifique en rapport avec le jeu ou le divertissement. La plupart des jeux contiennent en effet un élément « joker » dans leurs règles. Le public cible des services de classe 41 ou des produits en classe 9 et 28 en rapport avec des jeux ou des services de jeux et de divertissement est dès lors susceptible de percevoir le terme « Joker » comme une référence directe aux jeux ou aux éléments de jeu, une de leur caractéristique, plutôt que comme un indicateur de l’origine d’un service.
− Dès lors, le signe « JOKER » seul en relation avec des jeux n’est pas distinctif en raison du fait qu’il peut concerner une caractéristique du jeu. Ce raisonnement est
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confirmé par une décision récente de refus de la marque « MYSTERY » en rapport avec des jeux (décision du 05/03/2024 de l’EUIPO, n° 018 921 825).
− Le terme « + » quant à lui, pris isolément, est également non distinctif. Cependant, il est généralement admis que dans certains cas, la combinaison de deux signes non- distinctifs peut conduire à une certaine distinctivité minimale pour être enregistré comme marque.
− C’est l’association de « JOKER » et du « + » en exposant qui contribue au minimum de distinctivité de la marque de l’opposante par rapport à des produits comme des jeux. Cet élément en exposant, soit le « + », est absent de la marque de la demanderesse et c’est précisément son absence qui rend absolument toute association ou tout risque de confusion entre les marques impossible. En témoigne le référencement sur internet de la marque de l’opposante. C’est bien le « + » en exposant qui contribue à identifier la marque de l’opposante. Il n’en reste pas moins que la marque de l’opposante, « JOKER + », doit être considérée dans son ensemble comme une marque distinctive « faible ».
− L’examen de l’écosystème des jeux de hasard révèle une utilisation prévalente du terme « JOKER » dans la désignation de divers jeux, notamment les machines à sous et les jeux de type « slot » (voir captures d’écrans). Cette omniprésence du terme
« JOKER » contribue à une dilution de sa capacité à servir d’indicateur distinctif d’origine commerciale dans ce secteur particulier.
− Contrairement à l’affirmation selon laquelle le dessin de la marque de la demanderesse sera perçu comme un simple élément décoratif, les recherches en marketing et en psychologie cognitive démontrent que les éléments graphiques d’une marque ont un impact fort sur la reconnaissance et la mémorisation de la marque par le public. Ils jouent un rôle primordial dans l’attraction visuelle et peuvent même communiquer des valeurs ou des idées que les mots seuls ne peuvent pas (voir articles).
− Le personnage est dessiné avec un style artistique vibrant et attire immédiatement le regard. Le personnage ne fait pas référence à un joker générique, il possède des caractéristiques spécifiques, comme son sourire confiant, le regard malicieux et le costume élégant, qui peuvent évoquer un concept de jeu sophistiqué ou une expérience de divertissement de haut niveau. Les couleurs utilisées pour le personnage et le texte sont harmonieuses et captivantes, avec un jeu de lumière qui crée une atmosphère chaleureuse. La couleur dorée, souvent associée à la qualité et à la valeur, ainsi que les teintes de rose et de violet, ajoutent une dimension d’élégance et de modernité.
− L’utilisation d’un chapeau à deux pointes et le motif en damier ajoutent une touche de fantaisie et d’originalité, qui distinguent ce personnage des représentations standards du joker. Cela suggère une marque qui n’est pas ordinaire, mais qui propose quelque chose d’unique et potentiellement plus intrigant.
− Le terme « Joker » vient en deuxième position et ne diminue pas l’impact du terme « Undercover ».
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− Sur le plan conceptuel, l’argument selon lequel le terme « Undercover » ne modifierait pas la perception du terme « Joker » sous-estime la force conceptuelle et distinctive de l’ajout d'« Undercover ». L’association de ces deux termes crée une nouvelle signification qui dépasse la somme de ses parties. « Undercover Joker » évoque une idée de mystère ou d’énigme, suggérant un personnage ou un jeu qui est caché ou non conventionnel, contrairement à un « Joker » simple ou augmenté d’un
« + », qui ne communique pas ces qualités.
− L’adjonction du terme « Undercover » dilue l’impact du terme « Joker » et contribue à créer un signe complexe où « Joker » n’est plus le centre de l’attention. Cela renforce le caractère distinct de la marque contestée vis-à-vis de la marque antérieure.
− Le fait que la marque antérieure ait été acceptée à l’enregistrement et considérée comme distinctive a minima ne signifie pas nécessairement que toute marque contenant le terme « Joker » serait perçue comme associée ou dérivée. Ce risque d’association doit être prouvé par l’usage et la reconnaissance de la marque sur le marché, et non supposée.
− Compte tenu de la faible distinctivité de la marque antérieure, de la similarité visuelle très faible et de la très faible similarité phonétique et conceptuelle des signes, il ne peut y avoir de risque de confusion de la part du public français, même pour les consommateurs qui ne font preuve que d’un degré moyen ou élevé d’attention.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (par analogie, 29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
14 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C 342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
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Public pertinent
15 La marque antérieure est une marque française. Par conséquent, le territoire pertinent pour l’évaluation du risque de confusion est la France.
16 Selon le Tribunal et la jurisprudence de l’Office, en ce qui concerne les produits et les services en cause, le public pertinent se compose du consommateur moyen, qui est réputé être raisonnablement attentif et avisé et qui fait preuve d’un degré d’attention moyen (la possible modicité des sommes en jeu n’étant pas susceptible d’abaisser le niveau d’attention en dessous de la moyenne, contrairement à ce que fait valoir l’opposante), et du consommateur professionnel, dont l’attention est réputée être plus élevée que celle du grand public (16/05/2017, T-159/16, TRIPLE o NADA (fig.) / Triple Bingo (fig.) et al., EU:T:2017:340, § 23; 19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER (fig.) / JOKER et al.,
EU:T:2016:221, § 45; 07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 Joker Reels (fig.) / JOKER+ (fig.),
§ 43; 09/02/2022, R 409/2021-5, Run it once / Once et al., § 35).
Comparaison des produits et services
17 La comparaison des produits et services, qui n’est pas entachée d’erreurs, n’est pas contestée. La Chambre entérine la motivation et les conclusions de la décision attaquée.
Comparaison des signes
18 Les signes à comparer sont :
Marque française antérieure Marque contestée
19 S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). Il y a lieu également, lors de la détermination de leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, d’évaluer, le cas échéant, l’importance qu’il convient d’attacher à ces
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différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).
20 En ce qui concerne le caractère distinctif du mot « JOKER » dans le signe antérieur
« JOKER + », dans l’arrêt du 19 avril 2016 (T-326/14, HOT JOKER (fig.) / JOKER, EU:T:2016:221, § 77), le Tribunal a constaté que l’élément verbal « joker » n’est pas descriptif pour les jeux de hasard ou les loteries.
21 Dès lors, et en l’absence de preuve contraire, si cet élément peut être considéré comme faible en ce qui concerne les jeux de cartes utilisant un joker (carte qui prend la valeur que lui donne celui qui la possède dans son jeu), cela ne s’applique pas nécessairement à tous les produits et services de l’opposante relevant des classes 9, 28 et 41 n’ayant aucun lien avec les jeux de cartes. Par conséquent, l’élément verbal « JOKER » du signe antérieur présente un degré moyen de distinctivité pour les produits et les services qui ne sont pas liés aux jeux de cartes, et non « tout au plus inférieur à la moyenne » comme retenu dans la décision attaquée (18/09/2023, R 591/2023-2, 20 CHARMING JOKER (fig.) / JOKER+ (fig.), § 50).
22 La demanderesse a fourni des captures d’écran de sites web de jeux en ligne dont le nom comporte le terme « JOKER » associé à un autre terme. Or, aucun des exemples fournis ne mène à un site web français (.fr). Les captures d’écrans sont en anglais ou proviennent d’un site belge. En tout état de cause, la simple présence du mot « joker » ou de son image sur un site web n’est pas, en soi, suffisante pour montrer la perception qu’a le public français concerné du terme « joker » ou de son image, ni le nombre de consommateurs qui auraient pu accéder à ces sites web. En conclusion, l’argument de la demanderesse concernant le caractère faiblement distinctif du terme « joker » par rapport
à l’ensemble des produits et des services des classes 9, 28 et 41 qui ne sont pas liés aux jeux de cartes n’est pas étayé et doit être rejeté.
23 Il est constant que le symbole « + » du signe antérieur a un sens élogieux dans le sens
d’une valeur ou qualité supérieure, de sorte qu’il doit être considéré comme n’étant pas distinctif. Même si le consommateur ne le négligera pas, cet élément ne sera pas apte, à lui seul, à influencer de manière significative l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure (07/06/2023, T 47/22, THE PLANET (fig.) / PLANETE+ (fig.), EU:T:2023:311, § 87). De plus, il occupe peu d’espace et est placé après le terme
« JOKER ».
24 L’élément « JOKER » est donc l’élément dominant et le plus distinctif du signe antérieur.
25 En ce qui concerne le signe contesté, l’élément verbal « Undercover » n’a pas de signification en français et est pleinement distinctif, comme l’indique la décision attaquée.
26 La Chambre confirme également la constatation selon laquelle l’élément « joker » du signe contesté sera associé au sens de « joker », tel qu’expliqué ci-dessus. Cette signification est faible pour les produits et services liés aux jeux de cartes et distinctive pour les autres produits et services.
27 S’agissant du caractère distinctif des éléments figuratifs du signe contesté, certes, ainsi qu’il est soutenu par l’opposante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le
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consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque. Toutefois, ce principe ne saurait être appliqué d’une manière automatique, sans prendre en compte les qualités intrinsèques particulières des éléments verbaux et figuratifs constituant une marque (07/06/2023,
T-47/22, THE PLANET (fig.) / PLANETE+ (fig.), EU:T:2023:311, § 88-89).
28 Même dans des circonstances où deux signes en conflit comprennent des éléments verbaux revêtant un degré important de similitude, ce fait ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit. La présence, dans l’un des signes, d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière et originale est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale fournie par chaque signe soit différente (09/11/2022, T 779/21, by L.e.n.o. beauty (fig.) / Laino et al.,
EU:T:2022:693, § 43 et la jurisprudence citée).
29 Le signe contesté a une configuration particulière. La typographie et les couleurs des termes « Undercover » (en rose fluorescent) et « joker » (doré) ainsi que le personnage central, de par sa taille, son allure et ses couleurs particulièrement frappantes, sortent suffisamment de l’ordinaire pour transmettre au consommateur pertinent un message sur l’origine commerciale des produits et services en cause (voir, par analogie, 07/06/2023, T-47/22, THE PLANET (fig.) / PLANETE+ (fig.), EU:T:2023:311, § 96). Comme l’allègue la demanderesse, le personnage se distingue des représentations standards du « joker » : il possède des caractéristiques spécifiques comme son sourire confiant, son regard malicieux et son costume élégant.
30 Il en résulte que les éléments figuratifs du signe contesté ne sont pas uniquement décoratifs, comme le soutient l’opposante, mais il s’agit d’éléments ayant une présentation bien particulière et mémorisable par le public pertinent (voir, par analogie,
07/06/2023, T-47/22, THE PLANET (fig.) / PLANETE+ (fig.), EU:T:2023:311, § 91).
31 L’opposante allègue donc à tort, que, sur l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, son élément figuratif est moins important que les éléments verbaux.
32 La Chambre considère comme la Division d’Opposition que l’élément « joker » n’est pas visuellement dominant dans la demande de marque contestée. Le terme « Undercover » est certes représenté en lettres légèrement plus petites que « joker » mais sa première lettre « U » est de grande taille. De même, il est placé au-dessus de « joker » et il est plus long que ce dernier.
33 Dans le signe contesté le mot « joker » est ainsi intégré dans un ensemble figuratif complexe au sein duquel il ne sera pas isolé, tandis que dans le signe antérieur, enregistré en tant que marque figurative, l’élément verbal « JOKER » suivi du symbole « + » est reproduit dans une typographie très simple et la composition du signe antérieur ne présente aucune fantaisie.
34 Partant, il y a lieu de constater que, même si l’élément verbal du signe antérieur est repris dans le signe contesté, il n’en reste pas moins que ces signes présentent de nombreuses différences visuelles, dont la présence des éléments figuratifs qui jouent un rôle important dans l’impression d’ensemble du signe contesté. Dès lors, les consommateurs ne vont pas focaliser leur attention seulement sur l’élément verbal « joker », mais aussi sur les éléments figuratifs qui sont significatifs et le terme « Undercover » (07/06/2023,
T-47/22, THE PLANET (fig.) / PLANETE+ (fig.), EU:T:2023:311, § 113).
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35 Ainsi, les différences qui existent entre les signes en cause sur le plan visuel contribuent substantiellement à l’impression d’ensemble produite par ces signes. En raison de ces différences, lesdits signes ont une image et une composition globale différentes. Néanmoins, ces différences ne sauraient être considérées comme étant suffisantes pour exclure toute similitude visuelle entre les signes en cause qui résulte de la coïncidence partielle de leurs éléments verbaux. Par conséquent, c’est à juste titre que la Division d’Opposition a considéré que les signes en conflit étaient visuellement similaires tout au plus à un faible degré.
36 Sur le plan phonétique, la Division d’Opposition a conclu ce qui suit : « les signes ont en commun la prononciation de l’élément verbal « JOKER ». Les différences portent sur la prononciation du signe « + » dans la marque antérieure dont l’impact très limité a été souligné au motif qu’il est non distinctif, et sur celle de l’élément « UNDERCOVER » dont l’impact est au contraire fort car il est plus long que l’élément commun (quatre syllabes contre deux), placé avant ce dernier, et pleinement distinctif pour tous les produits et services pertinents ». L’opposante ne remet pas en cause cette analyse de la Division d’Opposition, qui n’est pas entachée d’erreurs, et sa conclusion, également correcte, que les signes sont phonétiquement similaires tout au plus à un faible degré.
37 Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au concept d’un joker. Le symbole
« + » de la marque antérieure évoque la supériorité mais peut difficilement influencer la perception des consommateurs concernés en raison de son caractère purement élogieux. Le terme « Undercover » du signe contesté ne sera en général pas compris par le public en France. Par conséquent, dans l’ensemble, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
38 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent,
l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la Chambre renvoie aux considérations précédentes sur le caractère distinctif de l’élément « JOKER ». La marque antérieure présente un degré moyen de distinctivité pour les produits et les services qui ne sont pas liés aux jeux de cartes et faible pour les jeux.
39 Les signes ont été jugés visuellement et phonétiquement similaires tout au plus à un faible degré et conceptuellement similaires à un degré moyen.
40 Dès lors que, dans le cas d’espèce, les degrés de similitude des signes en cause sont différents, d’une part, pour l’aspect visuel et, d’autre part, pour les aspects phonétique et conceptuel de la comparaison, il convient de déterminer si un aspect est plus important pour le public pertinent lors de l’achat des services en cause. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel desdits signes n’ont pas toujours le même poids dans l’appréciation du risque de confusion. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques en conflit peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence entre des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que
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lesdites marques désignent (07/06/2023, T 47/22, THE PLANET (fig.) / PLANETE+
(fig.), EU:T:2023:311, § 156 et la jurisprudence citée).
41 En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans la mesure où les produits et services en cause relèvent, en principe, des domaines du jeu, du divertissement et de la publication, le choix de ces produits et services se fait surtout de manière visuelle. Dans le contexte de la numérisation et de l’utilisation fréquente de smartphones, d’ordinateurs ou d’ordinateurs portables, lesdits produits et services sont souvent commercialisés par l’intermédiaire d’un écran. S’ils sont achetés dans un magasin, ils font l’objet d’une inspection visuelle. D’autre part, dans les domaines des services en question, il est habituel que les marques en conflit soient également perçues par les consommateurs par d’autres moyens visuels, tels que, par exemple, les brochures, les affiches publicitaires ou les carnets de billets. Ainsi, la perception visuelle des marques en conflit joue un rôle particulièrement important dans le cas d’espèce (voir, par analogie, 07/06/2023, T 47/22, THE PLANET (fig.) / PLANETE+ (fig.), EU:T:2023:311, § 157).
42 Eu égard à cette importance de l’aspect visuel pour la perception des marques en conflit, les différences visuelles des signes en cause ne pourront donc pas échapper à l’attention du public pertinent dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, et cela même en tenant compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (voir, par analogie, 07/06/2023, T 47/22, THE PLANET (fig.) / PLANETE+ (fig.), EU:T:2023:311, § 157).
43 Il s’ensuit que le consommateur percevra immédiatement les différences visuelles entre les signes en cause et les gardera en mémoire. Ainsi que cela a été constaté ci-dessus, ces différences influencent de manière considérable l’impression d’ensemble produite par ces signes, de sorte qu’elles créent une image et une composition globale différentes desdits signes, et supplantent les similitudes phonétiques, qui d’ailleurs ne sont que faibles, et surtout les similitudes conceptuelles.
44 Contrairement aux allégations de l’opposante, la demande de marque ne sera pas perçue comme une déclinaison de la marque antérieure car elles ont une structure différente.
45 Partant, bien que les produits et services visés par les marques en conflit soient en partie identiques ou similaires, la Chambre confirme qu’il n’existe pas de risque de confusion, ni d’association quant à l’origine commerciale, dans l’esprit du public pertinent en France, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé, et ce même en considérant que la marque antérieure a un caractère distinctif moyen pour certains produits et services.
46 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition.
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48 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de la demanderesse à hauteur de 550 EUR.
49 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
03/06/2024, R 72/2024-2, Undercover Joker (fig.) / JOKER + (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Rejette le recours ;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 850 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
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