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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2020, n° 003080613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080613 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 613
Facegym Ltd, niveau 1 25 Maddox Street, W1S 2QN Londres (opposante), représentée par Ashfords LLP, Ashford House grenadier Road, EX1 3LH Exeter, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
STRONG, Hafenstr.49, 68159 Freising (Allemagne) ( demandeur)
Le 30/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 080 613 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 992 631 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 992 631 «sweat tech» (marque verbale). l’opposition est fondée sur l’ enregistrement international no 1 402 574 «sweat TECH» (marque verbale) désignant l’ Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: cosmétiques; parfumerie; eau de Cologne; eau de Cologne; eau de toilette; parfums solides; désodorisants; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; produits cosmétiques pour peaux sèches; cosmétiques pour le traitement des rides; rideau enlever les produits
Décision sur l’opposition no B 3 080 613 page:2De4
de soin pour la peau; soins hydratants; gels de bain et de douche; huiles pour le bain; savons; produits pour laver les mains; exfoliants pour les mains et les pieds; exfoliants pour le corps; huiles corporelles; lotions corporelles; lotions pour les mains; lotions pour le visage; lotion tonifiante pour le visage, le corps et les mains; lotions toniques; laits pour le corps; crèmes cosmétiques; nettoyants pour le visage et les nettoyants; lingettes pour le visage; crèmes pour le visage [cosmétiques]; produits pour le visage [non médicinaux]; crèmes de beauté sous forme de baume; masques de beauté; gels pour les yeux; lotions pour les yeux; crèmes pour les yeux; crème pour les ongles; ongles (produits pour le soin des -); préparations pour le soin des cheveux; shampooings; après-shampooings; lotions capillaires; huiles pour les cheveux; poudres parfumées; talc parfumé; toilette (produits de -); préparations après-rasage; lotions et lotions après-rasage; gels de rasage; savon à barbe; mousse à raser; baumes de rasage; rasage (produits de -); huiles parfumées; les huiles essentielles; huiles cosmétiques; huiles de massage; diffuseurs/diffuseurs pour la diffusion de parfums dans les chambres; parfums d’ambiance; préparations pour parfums d’ambiance; sprays parfumés pour intérieurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: cosmétiques; Fards; Mascara; Eye-liners.
Les produits cosmétiquesfigurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les cosmétiques qui sont appliqués sur le visage afin de renforcer leur aspect peuvent être appelés «maquillage».Dès lors, le maquillage contesté; mascara; Les eye-liners sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante et ils sont considérés comme identiques.
B) Les signes
SERVICES DE TRANSPIRATION services de transpiration
Marque antérieure Signe contesté
La seule différence entre les représentations des deux marques verbales est celle utilisée. Toutefois, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande de marque verbale et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU: T: 2008: 165, § 43).Dès lors, en l’espèce, le fait que les marques verbales soient en lettres majuscules ou minuscules n’est pas pertinent.
Les signes sont identiques.
C) Conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 080 613 page:3De4
Les signes ont été jugés identiques et les produits contestés, comme établi dans la section a) ci-dessus, sont identiques aux produits de l’opposante. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 080 613 page:4De4
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Lena FRANKENBERG Katarzyna ZANIECKA
GLANTZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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